Federal Tribunal Declares Appeal on International Judicial Assistance for Bank Documents Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a decision made by the Confederation's Public Prosecutor's Office to transmit documents related to four bank accounts owned by the individual in question to the prosecutorial authority in Italy. Following this, a Federal Criminal Court rejected the individual's appeal against the decision, which indicated that the accounts might have been funded by sources linked to corruption. The individual, asserting a lack of involvement, filed a public law appeal seeking annulment of the court's ruling and the prosecutor's decision, as well as the dismissal of the request for judicial assistance. The court ultimately determined the appeal was inadmissible, emphasizing that the concerns raised did not meet the required criteria for special importance under the relevant legal provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 al. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Federal Tribunal Declares Appeal on International Judicial Assistance for Bank Documents Inadmissible: Following this, a Federal Criminal Court rejected the individual's appeal against the decision, which indicated that the accounts might have been funded by sources linked to corruption. The individual, asserting a lack of involvement, filed a public law appeal seeking annulment of the court's ruling and the prosecutor's decision, as well as the dismissal of the request for judicial assistance. The court ultimately determined the appeal was inadmissible, emphasizing that the concerns raised did not meet the required criteria for special importance under the relevant legal provisions.
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KI-generiertThe court imposed judicial costs on the unsuccessful appellant according to this provision.
The appeal was declared inadmissible based on this provision.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_152/2007 /col
Arrêt du 15 juin 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Christoph Peter, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,
case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Italie,
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la
IIe Cour des plaintes du 31 mai 2007.
Faits:
A. Par décision de clôture du 14 février 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Parquet de Bolzano, des documents d'ouverture relatifs à quatre comptes bancaires détenus par A.________ ainsi que d'un extrait de la décision de clôture concernant les mouvements de fonds intéressant l'autorité requérante.
B. Par arrêt du 31 mai 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par A.________. Selon la demande, les comptes du recourant auraient été approvisionnés par des comptes ayant servi à des fins de corruption. Le recourant ne pouvait se prétendre non impliqué et les renseignements, propres à confirmer ou à infirmer ces soupçons, étaient proportionnés; en l'absence de formulaire A, les documents d'ouverture serviraient à déterminer qui disposait des comptes. Le MPC aurait certes pu se limiter à remettre les extraits de comptes pertinents; toutefois, les informations figurant dans la décision de clôture et destinées à être remises à l'autorité requérante répondaient aux interrogations de cette dernière et respectaient a fortiori le principe de la proportionnalité.
C. A.________ forme un recours en matière de droit public. Il demande principalement l'annulation de l'arrêt du TPF et de la décision du MPC, ainsi que le rejet de la demande d'entraide.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1. Selon l' art. 109 al. 1 LTF , la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l' art. 42 al. 2 LTF , c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies.
1.2 En l'occurrence, si la décision de clôture porte sur la transmission de documents concernant le domaine secret, le cas ne revêt pas d'importance particulière. Le but de l' art. 84 LTF est en effet de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Ehrenzeller/Schweizer éd., St-Gall 2006 p. 103ss, 182).
1.3 S'appuyant sur les travaux préparatoires, le recourant estime qu'il y aurait lieu de tenir compte de l'importance de l'affaire du point de vue de la personne concernée. Il craint que son nom se trouve mêlé sans raison à la procédure étrangère alors qu'il n'est pas lui-même soupçonné de corruption. On ne saurait toutefois y voir un motif d'entrer en matière. En effet, la décision de clôture ne porte que sur des renseignements limités. Par ailleurs, le recourant n'est pas plus touché que n'importe quelle personne soumise en Suisse à des mesures de contrainte; il ne fait qu'invoquer sa qualité de tiers non impliqué, ce qui ne constitue pas, selon le droit en vigueur, un obstacle à l'entraide judiciaire. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun motif assimilable ou comparable à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. L'affaire ne soulève aucune question juridique de principe, et le TPF ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante.
2. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire.
Lausanne, le 15 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: