Municipality Building Permit Appeal Withdrawn by Agreement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a construction permit issued for a chalet on a specific plot of land owned by two individuals, which prompted a challenge from a local environmental organization. This organization contested the permit through a legal appeal to the Cantonal Administrative Court, which ultimately dismissed the appeal. Subsequently, the environmental organization decided to withdraw its appeal after reaching a settlement agreement with the property owners, which included the payment of fees by the owners. The court acknowledged this withdrawal and the agreement between the parties, leading to the removal of the case from judicial consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75b Cst, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 2 LTF; Municipality Building Permit Appeal Withdrawn by Agreement: This organization contested the permit through a legal appeal to the Cantonal Administrative Court, which ultimately dismissed the appeal. Subsequently, the environmental organization decided to withdraw its appeal after reaching a settlement agreement with the property owners, which included the payment of fees by the owners. The court acknowledged this withdrawal and the agreement between the parties, leading to the removal of the case from judicial consideration.
Schlagwörter
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KI-generiertCited by the presiding judge to rule on the removal of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for imposing judicial costs on the parties in order 2.
This article governs the allocation of costs, which is done in order 2.
Cited to formally order the removal of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_150/2013
Ordonnance du 25 novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra , représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,
contre
A.________,
B.________,
représentés par Me Raymond Didisheim, avocat,
intimés,
Municipalité d'Ollon , place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par
Me Jacques Haldy, avocat.
Objet
permis de construire, art. 75b Cst. ,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 19 décembre 2012.
Vu:
Le permis de construire accordé le 8 novembre 2012 par la Municipalité d'Ollon pour un chalet sur la parcelle n° 3397, propriété de A.________ et de B.________ (ci-après: les intimés);
La levée, le même jour, de l'opposition formée par Helvetia Nostra;
L'arrêt du 19 décembre 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, rejetant le recours formé par Helvetia Nostra dans la mesure de sa recevabilité;
Le recours en matière de droit public formé par Helvetia Nostra;
L'ordonnance présidentielle du 25 février 2013 accordant l'effet suspensif et suspendant la procédure;
L'ordonnance de reprise de la procédure du 12 juillet 2013;
La lettre du 19 novembre 2013 du conseil des intimés, faisant savoir qu'un accord est intervenu entre les parties, à teneur duquel Helvetia Nostra retirerait son recours, les intimés lui versant 3'000 fr. de dépens et supportant les éventuels frais judiciaires;
La lettre du mandataire d'Helvetia Nostra du 21 novembre 2013 confirmant la teneur de cet accord et déclarant retirer le recours.
Considérant:
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 2 LTF );
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
qu'il y a lieu également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et d'allouer une indemnité de dépens de 3'000 fr. à la recourante, à la charge solidaire des intimés;
que ces derniers ont également déclaré prendre à leur charge l'éventuel émolument judiciaire;
Par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à la recourante, à la charge solidaire des mêmes intimés.
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Ollon, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 25 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz