Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_15/2020 KI-generiert

Driver License Withdrawal Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 1C_15/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, the cantonal road traffic and navigation service withdrew an individual's driving license for twelve months due to violations of the federal road traffic law. The decision was upheld by the Valais State Council and subsequently, the cantonal public law court rejected the individual's appeal on the grounds that it lacked proper motivation as per the relevant procedural laws. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing a lack of fair treatment due to not being able to present arguments orally. The Federal Tribunal reviewed whether the cantonal courts' decision to declare the appeal inadmissible was correct based on procedural grounds, including the claim that the individual did not satisfy the motivation requirements and reiteration of arguments without addressing specific legal issues from prior decisions.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 78 LPJA, Art. 9 Cst, Art. 95 let. a LTF; Driver License Withdrawal Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation: The decision was upheld by the Valais State Council and subsequently, the cantonal public law court rejected the individual's appeal on the grounds that it lacked proper motivation as per the relevant procedural laws. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing a lack of fair treatment due to not being able to present arguments orally. The Federal Tribunal reviewed whether the cantonal courts' decision to declare the appeal inadmissible was correct based on procedural grounds, including the claim that the individual did not satisfy the motivation requirements and reiteration of arguments without addressing specific legal issues from prior decisions.

Schlagwörter

KI-generiert
Führerausweisentzug mündliche Verhandlung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Prozessvoraussetzung substantiierte Begründung Fahren in fahrunfähigem Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 42 al. 1 LTF
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions.
Art. 42 al. 2 LTF
A teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Art. 106 al. 2 LTF
Il ne relie pas davantage les critiques relatives au manque de référence juridique de son recours avec la violation d'un droit fondamental ou d'un principe juridique constitutionnel conformément aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF .
Art. 78 LPJA
2 LPJA en exigeant qu'il démontre en quoi la décision du Conseil d'Etat contrevenait au droit pour l'un des motifs de recours prévus à l'art. 78 LPJA et en retenant que la reprise quasiment mot pour mot de l'argumentation développée devant l'autorité précédente ne satisfaisait pas à cette exigence.
Art. 9 Cst
L'irrecevabilité du recours est fondée sur le droit cantonal de procédure dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l' art. 9 Cst.
Art. 95 let. a LTF
art. 95 let. a LTF ; ATF 141 I 105 consid.
Art. 78 LJPA
2 LPJA en exigeant qu'il démontre en quoi la décision du Conseil d'Etat contrevenait au droit pour l'un des motifs de recours prévus à l'art. 78 LPJA et en retenant que la reprise quasiment mot pour mot de l'argumentation développée devant l'autorité précédente ne satisfaisait pas à cette exigence.
Art. 48 al. 2 LPJA
Le recourant ne prétend pas que la Cour de droit public aurait fait une interprétation insoutenable de l'art. 48 al. 2 LPJA en exigeant qu'il démontre en quoi la décision du Conseil d'Etat contrevenait au droit pour l'un des motifs de recours prévus à l'art.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

The court ruled that no judicial costs would be levied given the circumstances (no costs imposed).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (48)

A2 25 12 (2025-04-07) · vs
Inmate Legal Aid Denial for Sanctions Appeal
«…toutefois aucunement cherché à discuter et à démontrer, comme il le lui incombe pourtant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2), en quoi l’argumentation du Chef de l’OSAMA dans sa décision du 28 janvier 2025 violerait…»
A1 24 108 (2025-01-28) · vs
Municipality v. Property Owner (Zoning Violation and Rectification Order)
«…ant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2; ACDP A1 23 141 du 29 mai 2024 consid. 7.1). Ainsi, des griefs purement appellatoires (RVJ…»
A1 24 202 (2025-01-28) · vs
Serbian National v. Rejection of Work Permit Application Based on Domestic Worker Priority Rule
«…e, en expliquant pour quelles raisons les motifs retenus par cette dernière violent le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 804 ; LUGON, Quelques aspec…»
A1 24 224 (2025-01-28) · vs
Perimeter Ban and Reporting Obligation Upheld After Violent Police Confrontation
«…ant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2; ACDP A1 24 108 du 28 janvier 2025 consid. 1.2.1). Ainsi, des griefs purement appellatoire…»
A1 24 33 (2024-12-16) · vs
Bookstore's Challenge to Discriminatory COVID-19 Aid Criteria
«…c'est- à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2), et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces…»
A1 23 209 (2024-11-13) · vs
Former Environmental Head v. State Council (Data Deletion/Rectification)
«…c'est- à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2) et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces…»
A1 24 70 (2024-09-17) · vs
Appeal Inadmissibility Due to Failure to Challenge Specific Grounds in Expropriation Case
«…, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2) et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces…»
F1 24 113 (2024-08-18) · vs
Taxpayers' Appeal Inadmissible Due to Untimeliness and Lack of Substantiation
«…doit ainsi exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 et ACDP A1 20 152 du 12 avril 2021 consid. 1.2). Lorsque cette dernière est…»
A1 23 147 (2024-06-21) · vs
Cantonal Council Decision on Reserved Zone Upheld
«…es citées) et confirmée par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1C_609/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2 et 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2), l’art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. c LPJA, exige un lie…»
A1 23 114 (2024-04-16) · vs
Wind Farm Development Plan Approval: Procedural Defects and Official Impartiality Challenge
«…t. c et 48 al. 2 LPJA correspondent matériellement à celles imposées par l’art. 42 al. 2 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). Ces règles exigent un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée et ast…»
A/641/2023 (2024-03-26) · ge
Bioclimatic Pergola Construction Authorization Dispute
«…t. ne comprennent en principe pas celui d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). En tout état, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont…»
A1 23 184 (2024-03-22) · vs
Ski Accident Victim Compensation Appeal
«…welchen Gründen diese von der Vorinstanz verletzt worden sein sollten (BGE 140 III 86 E. 2; Urteil des Bundesge- richts 1C_15/2020 vom 30. Januar 2020 E. 2; ZWR 2022, S. 36 E. 1.1). 2.3 Das Gericht hat die Angelegenheit nicht unter allen Gesichtspun…»
A1 23 180 (2024-03-12) · vs
Appeal Against Construction Permit Revocation Rejected Due to Scope Limitation and Private Agreement Exclusion
«…, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2) et ne pas rédiger son écriture de manière appellatoire (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). Ces…»
A1 23 178 (2024-02-07) · vs
Driver's License Withdrawal Upheld for Red Light Violation and Obstruction in Construction Zone
«…ant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2; ACDP A1 22 146 précité). Ainsi, des griefs purement appellatoires doivent être sanctionné…»
A1 22 196 (2023-08-18) · vs
Appeal Against Municipal Zoning Modification for Landfill Extension
«…pas vraiment », soit une critique appellatoire largement en-deçà des exigences de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 20 152 du 12 avril 2021 consid. 1.2). Par conséquent, la critique, à supposer r…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_15/2020

Arrêt du 30 janvier 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Müller.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet

Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours cantonal pour défaut de motivation,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 11 décembre 2019 (A1 19 69).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 11 avril 2018, confirmée sur recours par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 13 février 2019, le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois en application des art. 16c al. 1 let. a et 16c al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat au terme d'un arrêt rendu le 11 décembre 2019 que l'intéressé a déféré le 10 janvier 2020 auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.

2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de droit public; il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois, et a un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

Le recourant n'a pris aucune conclusion indiquant dans quel sens la décision attaquée devrait être modifiée. Il se plaint toutefois de ne pas avoir bénéficié d'un traitement équitable à défaut d'avoir pu faire valoir ses arguments en audience devant les instances cantonales de recours. Cela étant, on peut comprendre qu'il entend obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué pour ce motif et le renvoi de la cause pour nouvelle décision après avoir été entendu.

La Cour de droit public a déclaré le recours de A.________ irrecevable parce qu'il ne satisfaisait pas aux règles de motivation découlant des art. 80 al. 1 let . c et 48 al. 2 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) dès lors que le recourant s'est contenté de réitérer la quasi totalité des considérations émises, notamment sur ses situations personnelle et professionnelle, qu'il a repris quasiment mot pour mot sa détermination au Conseil d'Etat, qu'il n'a pas cité une seule disposition légale et, surtout, qu'il n'a pas démontré en quoi la décision attaquée contrevenait au droit pour les motifs prévus à l'art. 78 LPJA. Elle a considéré au surplus que le recours aurait dû être rejeté.

Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est fondée sur plusieurs motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

L'irrecevabilité du recours est fondée sur le droit cantonal de procédure dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l' art. 9 Cst. qui prohibe l'arbitraire (cf. art. 95 let. a LTF ; ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108). Il appartenait donc au recourant de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière insoutenable le droit de procédure cantonal ou violé d'une autre manière ses droits fondamentaux en considérant son recours comme insuffisamment motivé.

La Cour de droit public a relevé que les règles de motivation des art. 80 al. 1 let . c et 48 al. 2 LPJA interdisaient au justiciable de reprendre tels quels les griefs articulés et valablement examinés par l'instance inférieure et qu'il devait, au contraire, exposer ses motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il considère que la décision attaquée contrevient au droit pour les motifs prévus à l'art. 78 LJPA. Celui qui se limite à de simples redites s'expose à un rejet sommaire d'une argumentation de ce type, voire à une non-entrée en matière.

Le recourant ne prétend pas que la Cour de droit public aurait fait une interprétation insoutenable de l'art. 48 al. 2 LPJA en exigeant qu'il démontre en quoi la décision du Conseil d'Etat contrevenait au droit pour l'un des motifs de recours prévus à l'art. 78 LPJA et en retenant que la reprise quasiment mot pour mot de l'argumentation développée devant l'autorité précédente ne satisfaisait pas à cette exigence. Comme l'a déjà relevé la Cour de céans, les exigences de motivation déduites de l'art. 48 al. 2 LPJA correspondent matériellement à celles imposées par l' art. 42 al. 2 LTF pour tout recours formé auprès du Tribunal fédéral et ne sauraient, par conséquent, être tenues pour excessivement formalistes (cf. arrêt 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit. Un tel lien n'existe pas lorsque la partie recourante se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente et le recours est inadmissible sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308; 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).

A l'examen du recours cantonal, il apparaît que le recourant n'a pas réellement pris la peine de critiquer les considérants de la décision du Conseil d'Etat et qu'il s'est contenté de reprendre mot pour mot l'argumentation qu'il avait développée devant cette autorité, dans ses observations. Dans ces circonstances, il n'était ni critiquable ni formaliste à l'excès d'avoir jugé le recours insuffisamment motivé au regard des exigences déduites de l'art. 48 al. 2 LPJA. Certes, le recourant objecte qu'il s'attendait à pouvoir développer oralement ses arguments devant l'autorité de recours dans la mesure où il avait requis son audition; or, comme l'a relevé la Cour de droit public, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l' art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas celui d'être entendu oralement ( ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Le recourant ne prétend pas ni ne démontre que le droit de procédure cantonal lui accorderait un tel droit. Au demeurant, la Cour de droit public lui a communiqué, le 15 avril 2019, pour information la réponse à son recours du Conseil d'Etat; elle l'a informé que l'instruction semblait désormais complète et que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, elle statuera sur la base du dossier qui pouvait être consulté au greffe du tribunal; le recourant savait ainsi qu'il n'y aurait pas d'audience et il aurait dû se manifester dans ce délai s'il entendait faire valoir ses arguments en déposant un mémoire complémentaire ou en sollicitant son audition. Il ne saurait dès lors se plaindre de ne pas avoir été informé que le droit d'être entendu garanti par le droit constitutionnel fédéral n'emportait pas celui d'être entendu oralement devant l'autorité de recours. Le recourant ne prétend pas davantage que l'autorité intimée aurait dû, en application de l'art. 49 LPJA, lui fixer un délai supplémentaire pour rectifier son mémoire de recours, plutôt que de lui accorder un délai pour déposer ses remarques éventuelles aux observations reçues. Il ne relie pas davantage les critiques relatives au manque de référence juridique de son recours avec la violation d'un droit fondamental ou d'un principe juridique constitutionnel conformément aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF .

Dans la mesure où le motif tiré de l'irrecevabilité du recours résiste à la critique qu'en fait le recourant, il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence de la motivation retenue au fond et par surabondance par la Cour de droit public pour rejeter le recours.

3. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 30 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin