Building Permit Dispute Settled on Primary Residence Status
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding building permits issued by a municipality for two apartment chalets. The permits were granted on November 1, 2012, after the opposition from a local organization was lifted. However, the organization challenged the administrative court's decisions that rejected their appeals against the permits. Following the proceedings, the parties reached a settlement, which included the withdrawal of the appeals and an agreement for the payment of legal costs. Consequently, the appeals were officially withdrawn, leading to the closure of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75b Cst, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 et 2 LTF; Building Permit Dispute Settled on Primary Residence Status: The permits were granted on November 1, 2012, after the opposition from a local organization was lifted. However, the organization challenged the administrative court's decisions that rejected their appeals against the permits. Following the proceedings, the parties reached a settlement, which included the withdrawal of the appeals and an agreement for the payment of legal costs. Consequently, the appeals were officially withdrawn, leading to the closure of the case.
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KI-generiertUsed by the instructing judge to rule on the striking of the cases from the roll following the withdrawal of the appeals.
Applied to impose court fees on the appellant who is considered the losing party due to the withdrawal of the appeals.
Cited to validate the application of Art. 73 PCF for striking the cases from the roll following withdrawal.
Cited in conjunction with Art. 71 LTF to justify striking the cases from the roll due to the withdrawal of the appeals.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_149/2013
1C_159/2013
Ordonnance du 18 décembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra , représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,
contre
A.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat,
intimé,
Municipalité d'Ollon , place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par
Me Jacques Haldy, avocat.
Objet
permis de construire, art. 75b Cst. ,
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
des 21 et 28 décembre 2012.
Vu:
les permis de construire accordés le 1er novembre 2012 par la Municipalité d'Ollon pour des chalets de deux et quatre appartements sur les parcelles n° 14907 et 14754, propriétés de A.________;
la levée, le même jour, des oppositions formées par Helvetia Nostra;
les arrêts des 21 et 28 décembre 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, rejetant les recours formés par Helvetia Nostra dans la mesure de leur recevabilité;
les recours en matière de droit public formés par Helvetia Nostra;
les ordonnances présidentielles accordant l'effet suspensif et suspendant les procédures;
les ordonnances de reprise de la procédure du 12 juillet 2013;
les lettres du 3 septembre 2013 de la Municipalité d'Ollon indiquant que la constructrice entend réaliser une résidence principale, avec mention correspondante au registre foncier;
les lettres de l'intimée des 9 et 23 septembre 2013, confirmant ce qui précède et indiquant que les recours pourraient ainsi être retirés;
que la recourante s'en est dans un premier temps rapporté à justice sur la question de savoir si ses recours conservaient un objet, réservant la question des dépens.
que par lettres du 5 décembre 2013, elle a fait savoir que les parties avaient transigé et qu'elle retirait ses recours, l'intimée s'étant engagée à lui verser 6'000 fr. de dépens pour les deux procédures;
que l'intimée a confirmé cette transaction par lettre du 12 décembre 2013.
Considérant:
que compte tenu de leur étroite connexité et de leur sort identique, les deux causes peuvent être jointes;
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 2 LTF );
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des recours et de rayer les causes du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
qu'il y a lieu également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et d'allouer une indemnité de dépens globale de 6'000 fr. à la recourante, à la charge de l'intimée;
que, faute d'accord contraire entre les parties, les émoluments judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui, par le retrait de ses recours, doit être considérée comme la partie qui succombe ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président ordonne:
1. Les causes 1C_149/2013 et 1C_159/2913 sont jointes.
2. Les causes sont rayées du rôle par suite du retrait des recours.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. pour chaque procédure, sont mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de dépens globale de 6'000 fr. est allouée à la recourante, à la charge de l'intimée.
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Ollon, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 18 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz