Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Lodge Contested Decision and Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a complaint against a judgment issued by a cantonal court, contesting a fine of 100 Swiss francs and claiming they were unable to attend the hearing or respond to correspondence from the court. The federal court noted that the required judgment was not included with the complaint, prompting a notice for the party to provide it, which went unacknowledged as the party did not retrieve the postal notice. Consequently, the federal court found the appeal inadmissible due to formal deficiencies, including failure to meet stipulated requirements for submission and lack of adequate motivation regarding the alleged legal errors of the contested decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Lodge Contested Decision and Insufficient Motivation: The federal court noted that the required judgment was not included with the complaint, prompting a notice for the party to provide it, which went unacknowledged as the party did not retrieve the postal notice. Consequently, the federal court found the appeal inadmissible due to formal deficiencies, including failure to meet stipulated requirements for submission and lack of adequate motivation regarding the alleged legal errors of the contested decision.
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KI-generiertThe decision to dismiss the appeal under simplified procedure is based on this article.
The appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with the formal requirement of attaching the decision under appeal as stipulated by this article.
While not explicitly cited in the operative part regarding costs, the waiver of judicial costs in point 2 implies a decision made under the general procedural rules governing costs and fees, often linked to cost relief principles like Art. 64 LTF, though the key operative points are 1 and 2.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_146/2008
Arrêt du 2 avril 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3736, 1211 Genève 3.
Objet
procédure cantonale,
recours contre un jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
du 29 février 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. Par acte daté du 8 mars 2008 et mis à la poste, à l'adresse du Tribunal fédéral, le 17 mars 2008, A.________ déclare recourir contre un jugement rendu le 29 février 2008 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Il semble contester une amende de 100 fr. et il fait valoir qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience ni prendre connaissance de courriers provenant de ce Tribunal.
La décision attaquée n'étant pas jointe au recours, A.________ a été invité à la produire, par ordonnance du 18 mars 2008 envoyée par recommandé, avec accusé de réception (acte judiciaire). Avisé par le bureau de poste de cet envoi, il ne l'a pas retiré.
2. En vertu de l'art. 42 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée, si le recours est dirigé contre une décision, doit être jointe au mémoire de recours. L' art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 18 mars 2008, réputée reçue par le recourant sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ). Comme le recourant n'a pas pris connaissance de cette ordonnance et, partant, comme il n'a pas produit la décision attaquée, son recours est manifestement irrecevable pour non-respect de l'exigence formelle de l' art. 42 al. 3 LTF .
En outre, il n'est pas certain que la décision attaquée ait été prise en dernière instance cantonale. Le recours n'est au surplus pas motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF , car il n'explique pas de manière claire et précise en quoi la décision attaquée - dont on ne parvient pas à saisir l'objet, sur la base de l'écriture du recourant - pourrait être contraire au droit fédéral (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .
3. Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini