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1C_127/2019 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Preliminary Building Permit Pending Definitive Permit Appeal

Geschäftsnummer 1C_127/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a preliminary building permit was issued to two individuals for constructing five energy-efficient villas on specific parcels in the municipality of Plan-les-Ouates by the Department of Construction and Energy in Geneva on October 10, 2014. This decision was contested by another individual, who sought its annulment, leading to a series of legal proceedings. The Administrative Court of First Instance in Geneva confirmed the permit and later, the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice rejected the appeal against this confirmation. The matter was further escalated, but the Swiss Federal Tribunal had previously declared a related appeal inadmissible. A definitive construction permit was granted on January 28, 2019, sparking another appeal by the opposing party on February 27, 2019, aiming to revoke both the final and preliminary permits. The Swiss Federal Tribunal reviewed the admissibility of this latest appeal, noting ongoing parallel proceedings at the cantonal level concerning elements not covered by the preliminary permit.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 91 let. a LTF, Art. 91 let. b LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Preliminary Building Permit Pending Definitive Permit Appeal: This decision was contested by another individual, who sought its annulment, leading to a series of legal proceedings. The Administrative Court of First Instance in Geneva confirmed the permit and later, the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice rejected the appeal against this confirmation. The matter was further escalated, but the Swiss Federal Tribunal had previously declared a related appeal inadmissible. A definitive construction permit was granted on January 28, 2019, sparking another appeal by the opposing party on February 27, 2019, aiming to revoke both the final and preliminary permits. The Swiss Federal Tribunal reviewed the admissibility of this latest appeal, noting ongoing parallel proceedings at the cantonal level concerning elements not covered by the preliminary permit.

Schlagwörter

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Vorwegbewilligung Rechtliche Aspekte Zwischenentscheid prozessuale Einreden Vorabentscheidungsverfahren Ausnahmebewilligung bei der Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 LTF
2.1 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ( art.
Art. 91 let. a LTF
90 LTF ), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ( art. 91 let. a LTF ) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts ( art.
Art. 91 let. b LTF
a LTF ) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts ( art. 91 let. b LTF ).
Art. 92 LTF
Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation ( art. 92 LTF ).
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Art. 93 al. 3 LTF
1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci ( art. 93 al. 3 LTF ).
Art. 146 al. 1 LCI
La Cour de céans a précisé qu'il lui était loisible de déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire au sens de l'art. 146 al.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under this procedural rule based on the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Mentioned in conjunction with Art. 66 LTF regarding the order to take charge of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant, who lost, was ordered to pay the judicial costs under this article.

Art. 68 al. 1 et 5 LTF

The appellant was ordered to pay an indemnity to the respondents as costs under this article.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

1C_577/2024 (2024-10-01)
Neighbor Challenge to Preliminary Building Authorization Inadmissible
«…ntesté auprès de la Cour de céans, le cas échéant, en même temps que la décision finale ( art. 93 al. 3 LTF ; cf. arrêt 1C_127/2019 du 2 avril 2019 consid. 2.2). Pour que le recourant soit en mesure d'exercer ses droits conformément à cette dispositio…»
1C_195/2020 (2020-09-24)
Property Owner v. Municipality: Appealability of Interim Decision on Added Value Contribution (MWAR) for Rezoning/Upzoning
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A/846/2019 (2020-08-25) · ge
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«…2 septembre 2017. 10) Par arrêt du 2 avril 2019 ([1C\_127/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_127/2019)), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public du 27 février 2019. Il y sera revenu…»
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Municipality and Property Owner v. Preliminary Building Permit Appealability
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A/4117/2018 (2019-12-17) · ge
Building Permit Incidental Decision Appealability
«…16 du 25 février 2016 consid. 2.2 ; 1C_211/2015 du 22 avril 2015 consid. 2.2), encore confirmée dans un arrêt 1C_127/2019 du 2 avril 2019, en indiquant qu’il « ne saurait A/4117/2018…»
1C_412/2019 (2019-08-20)
Appeal on Preliminary Implantation Authorization Admissibility
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A/846/2019 (2019-07-30) · ge
Appeal Inadmissibility Regarding Incidental Ruling on Automatic Suspension of Building Permit Appeal
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_127/2019

Arrêt du 2 avril 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Andreas Fabjan, avocat,

recourant,

contre

B.________et C.________,

représentées par Me Pierre Bayenet, avocat,

intimées,

Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet

autorisation de construire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève

du 12 septembre 2017 et contre l'autorisation définitive de construire du Département du territoire de la République et canton de Genève du 28 janvier 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 10 octobre 2014, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève a délivré à B.________ et C.________ l'autorisation préalable de construire cinq villas conformes à un standard de haute performance énergétique en ordre contigu sur les parcelles n°

s 4'307 et 4'175 de la commune de Plan-les-Ouates.

Par jugement du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a confirmé cette décision sur recours de A.________, D.________ et E.________.

La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre ce jugement par A.________ et D.________ au terme d'un arrêt rendu le 12 septembre 2017.

Le 1

er novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.________ (cause 1C_594/2017).

Le 28 janvier 2019, le Département du territoire de la République et canton de Genève a accordé à B.________ et C.________ l'autorisation définitive de construire.

Le 27 février 2019, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du 12 septembre 2017 et contre l'autorisation définitive de construire du 28 janvier 2019 en concluant à l'annulation de ces décisions ainsi que de l'autorisation préalable de construire délivrée le 10 octobre 2014.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

2.1 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ( art. 91 let. a LTF ) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts ( art. 91 let. b LTF ). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation ( art. 92 LTF ). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci ( art. 93 al. 3 LTF ).

2.2 Comme indiqué dans le précédent arrêt concernant les mêmes parties (cause 1C_594/2017), l'arrêt de la Chambre administrative qui confirme en dernière instance cantonale l'octroi aux intimées de l'autorisation préalable de construire, au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI; RS GE L 5 05), revêt un caractère incident quand bien même il tranche définitivement sur le plan cantonal certains aspects déterminants du projet litigieux et ne peut, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF , être contesté qu'avec la décision finale dans la mesure où il n'expose le recourant à aucun préjudice irréparable. La Cour de céans a précisé qu'il lui était loisible de déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire au sens de l'art. 146 al. 1 LCI et contre l'arrêt cantonal incident entérinant l'autorisation préalable de construire, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de construire en contestant simultanément l'arrêt cantonal portant sur l'autorisation préalable de construire, dans l'hypothèse où le projet définitif devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il conviendrait impérativement de soumettre préalablement à l'examen des autorités cantonales de recours (consid. 2.2). En d'autres termes, ce n'est que dans le cas où l'autorisation définitive de construire n'est pas contestée qu'elle est tenue pour finale selon l' art. 90 LTF ; le Tribunal fédéral peut alors être saisi d'un recours direct contre cette décision et contre l'arrêt cantonal incident. En revanche, dans le cas contraire, seul l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire et rejetant les griefs des opposants revêt un caractère final au sens de l' art. 90 LTF et peut être attaqué devant le Tribunal fédéral en même temps que l'autorisation préalable de construire. En décider autrement reviendrait à ce que le Tribunal fédéral puisse être saisi deux fois de la même affaire, ce que tendent précisément à éviter la réglementation mise en place à l' art. 93 LTF et la jurisprudence citée dans l'arrêt 1C_594/2017 du 1

er novembre 2017. Contrairement à ce que soutient une partie de la doctrine (cf. FRANÇOIS BELLANGER, Note à propos de cet arrêt in SJ 2018 I p. 188), le droit au contrôle judiciaire des décisions prévu par l' art. 29 al. 1 Cst. n'est pas violé mais il est simplement reporté jusqu'au prononcé de la décision finale conformément à l' art. 93 al. 3 LTF . Enfin, l'absence d'effet suspensif automatique prévue par le droit cantonal en cas de recours contre l'autorisation définitive de construire (cf. art. 146 al. 2 LCI) et mise en évidence par certains auteurs (cf. DEFAGO GAUDIN/GRODECKI, La jurisprudence genevoise en matière d'aménagement du territoire et de droit public des constructions rendue en 2017, RDAF 2018 I p. 10), ne saurait faire obstacle à la volonté du législateur fédéral, concrétisée à l' art. 93 LTF , selon laquelle le Tribunal fédéral ne doit être saisi qu'une seule fois d'une même affaire (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4129).

En l'espèce, il ressort du mémoire de recours que le recourant a formé en parallèle un recours auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève à l'encontre de l'autorisation définitive de construire au sujet de certains éléments non couverts par l'autorisation préalable de construire. Cela étant, l'autorisation définitive de construire délivrée aux intimées n'est pas encore entrée en force et le recourant devait attendre l'issue de la procédure de recours cantonale avant de saisir le Tribunal fédéral contre cette décision et contre l'autorisation préalable de construire.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il versera une indemnité de dépens aux intimées qui se sont déterminées sur la requête d'effet suspensif avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le recourant versera une indemnité de 1'500 fr. aux intimées, créancières solidaires, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin