Appeal on Denial of Justice Inadmissible Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against the administrative court of a Swiss canton, alleging a formal denial of justice. The complaint was submitted to the federal tribunal after the individual claimed that the administrative court had failed to issue a decision on a matter related to a prior administrative process. The federal tribunal highlighted the necessity for the complainant to adequately articulate constitutional grievances in compliance with legal standards, noting that the individual's submission did not meet these clarity and precision requirements. Consequently, the tribunal deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 94 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Denial of Justice Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: The complaint was submitted to the federal tribunal after the individual claimed that the administrative court had failed to issue a decision on a matter related to a prior administrative process. The federal tribunal highlighted the necessity for the complainant to adequately articulate constitutional grievances in compliance with legal standards, noting that the individual's submission did not meet these clarity and precision requirements. Consequently, the tribunal deemed the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe decision was rendered using the simplified procedure.
The losing appellant was ordered to pay the judicial costs.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_125/2008
Arrêt du 25 mars 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
Objet
procédure administrative,
recours contre un déni de justice formel imputé au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
Considérant en fait et en droit:
1. Par un acte daté du 18 mars 2008 (envoyé au Tribunal fédéral le 19 mars 2008), A.________ déclare recourir contre le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, pour déni de justice (référence indiquée pour la procédure cantonale: TA 2006.224).
2. Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure administrative peut, sous réserve d'exceptions, faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF ). Un recours est également possible si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ( art. 94 LTF ).
Si la contestation porte - comme cela paraît être le cas en l'espèce - sur l'application du droit cantonal de procédure, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF . Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision, ou l'inaction, qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, il est manifeste que l'écriture du recourant, difficilement compréhensible, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .
3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini