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1C_118/2009 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Untimely Appeal Against Annulment of Naturalization Due to False Conjugal Status Declaration

Geschäftsnummer 1C_118/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to the annulment of a facilitated naturalization by the federal migration office, which occurred due to false statements and the concealment of essential facts by the individual concerned. The federal administrative tribunal rejected the initial appeal, noting that at the time of naturalization, the individual was not living with their spouse, with whom they had a legal separation. The individual later filed a public law appeal seeking to overturn the tribunal's decision and retain their Swiss nationality, citing hospitalization in Nigeria as a reason for missing the appeal deadline. However, the tribunal found the appeal to be late and thus inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 50 LTF, Art. 66 LTF, Art. 109 al. 1 let. a LTF; Federal Supreme Court Dismisses Untimely Appeal Against Annulment of Naturalization Due to False Conjugal Status Declaration: The federal administrative tribunal rejected the initial appeal, noting that at the time of naturalization, the individual was not living with their spouse, with whom they had a legal separation. The individual later filed a public law appeal seeking to overturn the tribunal's decision and retain their Swiss nationality, citing hospitalization in Nigeria as a reason for missing the appeal deadline. However, the tribunal found the appeal to be late and thus inadmissible.

Schlagwörter

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Nichtigerklärung der Einbürgerung falsche Erklärung erleichterte Einbürgerung Rückzug des Rechtsbegehrens Berichtigung des Zivilstandes Zivilstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 let. a LTF

The decision was rendered according to the simplified procedure stipulated by this article.

Art. 66 LTF

Applied to impose judicial costs on the unsuccessful appellant when the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_118/2009

Arrêt du 6 avril 2009

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 décembre 2008.

Faits:

A. Par décision du 12 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a annulé la naturalisation facilitée accordée le 2 avril 2002 à A.________, en raison de déclarations mensongères et de dissimulation de faits essentiels.

Par arrêt du 15 décembre 2008, notifié le 24 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par A.________. Au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressé ne vivait pas en communauté conjugale avec la suissesse qu'il avait épousée: par jugement du 5 décembre 2001, les époux avaient été autorisés à vivre séparés, et une requête commune de divorce avait été déposée le 12 juin 2003; les époux ne parlaient pas la même langue.

B. Par acte du 16 mars 2009, A.________ forme un recours "de droit public" assorti de demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif. Il requiert l'annulation de l'arrêt du TAF et son maintien dans la nationalité suisse. Il demande par ailleurs la restitution du délai de recours, en expliquant qu'il se trouvait au Nigéria au moment de la notification de l'arrêt attaqué, qu'il a été hospitalisé le 24 janvier 2009 pour une crise de malaria et n'est sorti d'hôpital que le 27 février 2009, rentrant en Suisse le 3 mars 2009.

Le TAF a renoncé à prendre position sur le fond. L'ODM conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être formé dans le délai de trente jours dès la notification de l'arrêt attaqué. En l'occurrence, ce délai a été largement dépassé puisque l'arrêt attaqué a été notifié le 24 décembre 2008 et que le recours n'a été déposé que le 16 mars 2009.

1.1 Le recourant demande une restitution du délai de recours en faisant valoir qu'il était hospitalisé à l'étranger en raison d'une crise de malaria. L' art. 50 LTF suppose notamment que la partie ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir. Or, l'arrêt attaqué a été notifié directement à l'avocate du recourant, qui ne fait pas valoir de motif d'empêchement et pouvait dès lors parfaitement agir dans le délai utile afin de sauvegarder le droit de recours (cf. ATF 114 II 181 consid. 2 p. 182). Il n'y a dès lors pas lieu à restitution du délai.

1.2 Il s'ensuit que le recours, tardif, est manifestement irrecevable. Cette issue, d'emblée prévisible, entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l' art. 66 LTF , les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt, rendu selon la procédure de l' art. 109 al. 1 let. a LTF , rend sans objet la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de restitution de délai est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 6 avril 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz