Federal Court Dismisses Appeal Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Federal Tribunal regarding the annulment of facilitated naturalization by the Federal Office for Migration. The individual challenged a prior decision by the Federal Administrative Court that had dismissed their appeal against the annulment. The appellant failed to pay the required upfront court fees within the set deadlines, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed due to this lack of compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF; Federal Court Dismisses Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The individual challenged a prior decision by the Federal Administrative Court that had dismissed their appeal against the annulment. The appellant failed to pay the required upfront court fees within the set deadlines, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed due to this lack of compliance with procedural requirements.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure because the advance on costs was not paid.
Cited as the basis for inadmissibility due to failure to pay the advance on costs within the final deadline.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the costs of the judgment.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_114/2008/col
Arrêt du 16 juin 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 31 janvier 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 7 mars 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public dirigé contre un arrêt rendu le 31 janvier 2008 par la Cour III du Tribunal administratif fédéral, arrêt qui rejetait son recours contre la décision de l'Office fédéral des migrations annulant sa naturalisation facilitée.
2. Par une ordonnance du 23 mars 2008, le recourant a été invité à effectuer jusqu'au 11 avril 2008 une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l' art. 62 LTF . Le recourant a payé le 3 mai 2008 un montant de 200 fr. Un nouveau délai pour payer l'avance de frais complète (soit le solde de 1'800 fr.), échéant le 6 juin 2008, a été fixé d'office par une ordonnance du 20 mai 2008, laquelle invitait en outre le recourant à déposer une preuve du paiement, une fois celui-ci effectué. Cette ordonnance a été reçue par le recourant le 21 mai 2008. La somme requise n'a pas été payée.
3. L'avance de frais de 2'000 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, le recours est irrecevable en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 16 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini