Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_113/2020 KI-generiert

Federal Supreme Court Declares Extradition Appeal to Kosovo Inadmissible.

Geschäftsnummer 1C_113/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person, identified as A.________, is contesting an extradition order to Kosovo issued by the Swiss Federal Office of Justice. The individual was sentenced in 2013, with the conviction upheld in 2014, to a residual prison sentence of two years, two months, and fourteen days for blackmail and unauthorized photography. Specifically, in November 2012, they allegedly took illicit photographs of a woman and attempted to extort her, eventually posting the images online. A.________ appealed the extradition decision, arguing against the Federal Criminal Court's dismissal on grounds that the charges were politically motivated and not of a common criminal nature. They also raised concerns about potential procedural rights violations and personal safety risks if extradited, referencing issues with the Kosovo judicial system's integrity. Despite their claims, the tribunal upheld the extradition while granting them legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 84 LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 3 CEDH, Art. 6 CEDH, Art. 3 al. 1 EIMP; Federal Supreme Court Declares Extradition Appeal to Kosovo Inadmissible: The individual was sentenced in 2013, with the conviction upheld in 2014, to a residual prison sentence of two years, two months, and fourteen days for blackmail and unauthorized photography. Specifically, in November 2012, they allegedly took illicit photographs of a woman and attempted to extort her, eventually posting the images online. A.________ appealed the extradition decision, arguing against the Federal Criminal Court's dismissal on grounds that the charges were politically motivated and not of a common criminal nature. They also raised concerns about potential procedural rights violations and personal safety risks if extradited, referencing issues with the Kosovo judicial system's integrity. Despite their claims, the tribunal upheld the extradition while granting them legal assistance.

Schlagwörter

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Auslieferung Verbrechen gegen Personen Verfolgung Grundrechte Verletzung von Verfahrensrechten ersuchter Staat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 1 LTF

The decision was rendered following the simplified procedure mentioned in this article.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to grant legal aid to the appellant due to his established indigence.

Art. 93 BGG

This article would have been relevant for inadmissibility in general, but the explicit order only cites 'Le recours est irrecevable' without citing the specific ground for inadmissibility in the operative part, making the explicit procedural citations (Art. 109) and cost citations (Art. 64) the only ones to be extracted from the operative part as written in point 2.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_113/2020

Arrêt du 10 mars 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Müller.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Justin Brodard, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet

Extradition au Kosovo,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,

Cour des plaintes, du 12 février 2020

(RR.2019.299 + RR.2019.338).

Faits :

A. Le 8 novembre 2019, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition au Kosovo de A.________, pour l'exécution d'une peine privative de liberté résiduelle de deux ans, deux mois et quatorze jours, prononcée en octobre 2013 et confirmée sur appel en avril 2014 pour des actes de chantage et de prises de vue illicites. Il aurait photographié une femme nue en novembre 2012, puis l'aurait menacée et tenté de la faire chanter avant de publier les clichés sur Facebook en avril 2013.

Par arrêt du 12 février 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision d'extradition et a simultanément levé l'objection de délit politique soulevée par l'extradé. Les infractions pour lesquelles il avait été condamné relevaient du droit commun. Aucun élément du dossier ne venait accréditer la thèse d'un coup monté destiné à le condamner pour des raisons politiques ou en raison de son rôle dans l'Armée de libération du Kosovo (UCK). Il n'y avait pas non plus d'indice de violation des garanties de procédure et les garanties fournies par l'Etat requérant permettaient d'exclure des traitements prohibés. Les témoignages et actes d'instruction requis par le recourant n'étaient pas pertinents. La prescription de la peine infligée au Kosovo ne serait atteinte que le 16 avril 2020. La traduction des documents à l'appui de la demande d'extradition ne devait pas être certifiée et était suffisamment compréhensible.

B. Par acte du 24 février 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, l'irrecevabilité de la demande d'extradition et sa remise en liberté ainsi que l'admission de l'objection de délit politique. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision et instruction dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif, lequel est accordé de par la loi ( ATF 142 IV 250 consid. 8.2 p. 261).

L'instance précédente a produit son dossier, sans observations.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).

Dans le domaine de l'extradition, l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive ( ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.1. Selon le recourant, tout laisserait à penser que les art. 3 et 6 CEDH ont été violés. Il estime que les garanties diplomatiques ne seraient pas efficaces: la manière dont l'instruction et le procès se sont déroulés démontrerait vraisemblablement que le droit à un procès équitable a été violé et qu'aucune indépendance et impartialité ne peut être garantie; il se réfère à ce sujet à un avis du Département fédéral des affaires étrangères indiquant que le système judiciaire au Kosovo est en construction et qu'il peut de ce fait être difficile de faire valoir ses droits devant un tribunal; il mentionne en outre un rapport sur la corruption du système judiciaire au Kosovo. Le recourant prétend par ailleurs qu'il risquerait pour son intégrité physique ou pour sa vie en cas d'extradition et de mise en détention au Kosovo. Il estime enfin être poursuivi pour des motifs politiques.

1.2. Ces allégations apparaissent beaucoup trop vagues et générales pour justifier une entrée en matière. Celui qui se prétend menacé par un traitement contraire à l' art. 3 CEDH , poursuivi pour des motifs politiques ou victime d'une procédure ne respectant pas les exigences de l' art. 6 CEDH , doit en effet apporter des éléments concrets et crédibles à l'appui de ses allégations. Il ne peut pas se contenter de se plaindre d'un refus d'instruire de la part des autorités suisses d'extradition puisque celles-ci se fondent sur les seuls renseignements fournis par l'autorité requérante, sans instruction supplémentaire. L'affirmation selon laquelle le recourant serait victime d'un coup monté à connotation politique ne repose que sur des allégations, le recourant n'indiquant nullement pour quelles raisons un tel complot aurait été ourdi contre lui. Il ne précise pas non plus sur quels points la procédure menée dans l'Etat requérant n'aurait pas satisfait aux standards découlant notamment de la CEDH. La Cour des plaintes a relevé que le recourant était présent à son jugement, assisté d'un avocat d'office, et que le jugement a été attaqué puis confirmé en appel. En définitive, la demande d'extradition s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale portant sur un crime de droit commun qui n'a aucun caractère politique susceptible de justifier une application de l' art. 3 al. 1 EIMP (cf. ATF 133 IV 40 consid. 7.3 p. 48). L'Etat requérant fait d'ailleurs partie de ceux à qui la Suisse accorde régulièrement l'extradition assortie de conditions diplomatiques et d'un droit de regard (arrêts 1C_99/2019 du 27 mars 2018 consid. 2.2; 1C_6/2018 du 12 février 2018 consid. 1.2.1 et les références).

1.3. Dans ces conditions, la simple reprise des griefs soumis à l'instance précédente et rejetés par celle-ci ne suffit pas pour admettre l'existence de violation des droits fondamentaux ou de vices graves dans la procédure étrangère qui feraient obstacle à l'extradition, ni même d'un délit politique. Les autres griefs soulevés (droit d'être entendu, prescription) ne portent pas sur des questions de principe.

2. L'importance particulière du présent cas n'étant pas établie, le recours est irrecevable. Compte tenu des circonstances, et plus particulièrement de l'enjeu de la procédure pour le recourant dont l'indigence est établie, l'assistance judiciaire peut lui être accordée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Me Justin Brodard est désigné comme avocat d'office rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Justin Brodard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 10 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz