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1C_107/2019 KI-generiert

Swiss Federal Court clarifies that a final inadmissibility ruling on an unintelligible data-protection appeal cannot be overturned absent absolute nullity, nor can the refusal to reconsider it be challenged.

Geschäftsnummer 1C_107/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court rejected the appellant's appeal insofar as admissible, confirming the lower court's refusal to invalidate procedural costs and leaving the prior inadmissibility decision in force. The case concerned a data protection dispute arising from a complaint to a cantonal health insurance office, where the cantonal court had declared the appellant's initial appeal inadmissible for failing to provide a comprehensible brief with conclusions and grounds despite a deadline to cure the defect; the appellant then sought nullification of that decision and the associated fees, alleging falsification and denial of justice. The Court held that the earlier inadmissibility decision had become final and could only be overturned on grounds of absolute nullity, which requires the most serious, manifest defects—none existed here, as the lower court's description of the dispute's object was textually taken from the underlying administrative decision and the alleged misdescription did not influence the outcome. The decisive legal basis was Article 82(a) of the Federal Supreme Court Act (LTF) on public-law appeals and the doctrine of finality and absolute nullity as developed in ATF 138 II 501, with the Court also noting exceptional waiver of court fees under Article 66(1) LTF.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Federal Court clarifies that a final inadmissibility ruling on an unintelligible data-protection appeal cannot be overturned absent absolute nullity, nor can the refusal to reconsider it be challenged: The case concerned a data protection dispute arising from a complaint to a cantonal health insurance office, where the cantonal court had declared the appellant's initial appeal inadmissible for failing to provide a comprehensible brief with conclusions and grounds despite a deadline to cure the defect; the appellant then sought nullification of that decision and the associated fees, alleging falsification and denial of justice. The Court held that the earlier inadmissibility decision had become final and could only be overturned on grounds of absolute nullity, which requires the most serious, manifest defects—none existed here, as the lower court's description of the dispute's object was textually taken from the underlying administrative decision and the alleged misdescription did not influence the outcome. The decisive legal basis was Article 82(a) of the Federal Supreme Court Act (LTF) on public-law appeals and the doctrine of finality and absolute nullity as developed in ATF 138 II 501, with the Court also noting exceptional waiver of court fees under Article 66(1) LTF.

Schlagwörter

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Datenschutzbelange Streitgegenstand absolute Nichtigkeit Einrede der Verfassungswidrigkeit Recht auf Zugang zu Dokumenten anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Procedural basis for deciding the appeal in simplified proceedings because it is inadmissible or unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

Exceptional waiver of court fees, as no costs were imposed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_107/2019

Arrêt du 4 mars 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Kneubühler et Muschietti.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission de la protection des données et de la transparence de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Protection des données,

recours contre la décision du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel rendue le 6 septembre 2018 et confirmée le 24 janvier 2019 (CDP.2018.242-DIV/amp).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 3 août 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel contre la décision rendue le 21 juin 2018 par la Commission de la protection des données et de la transparence dans le cadre d'un litige l'opposant à l'Office cantonal de l'assurance maladie.

Par courrier recommandé du 7 août 2018, notifié le 13 août 2018, A.________ a été invité à déposer, dans un délai de 10 jours dès sa réception, un mémoire comprenant des conclusions et une motivation topique, faute de quoi son recours, incompréhensible en l'état, serait déclaré irrecevable.

Constatant que ce courrier était resté sans suite, le Président de la Cour de droit public a, par décision du 6 septembre 2018, déclaré le recours irrecevable et mis à la charge de son auteur un émolument de décision de 200 francs et les débours par 20 francs.

Le 27 décembre 2018, A.________ a adressé au Président du Tribunal cantonal "une requête d'invalidation des frais juridiques" relatifs à cette décision pour falsification partiale de l'objet du recours.

Le 24 janvier 2019, le Président de la Cour de droit public a répondu que la décision du 6 septembre 2018 était entrée en force et exécutoire de sorte que le montant de la liste de frais relative à cette décision était dû.

Par acte du 15 février 2019, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un " recours en nullité pour falsification et déni de droit " contre la décision de la Cour de droit public rendue le 6 septembre 2018 et confirmée le 24 janvier 2019.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

La décision du 6 septembre 2018, sur laquelle le Président de la Cour de droit public a refusé de revenir en date du 24 janvier 2019, déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision prise par la Commission de la protection des données et de la transparence dans le cadre d'un litige opposant le recourant à l'Office cantonal de l'assurance maladie. Rendue dans une cause de droit public au sens de l' art. 82 let. a LTF , elle est en principe susceptible d'être déférée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Déposé dans les trente jours suivant le refus de reconsidérer cette décision, le recours a été formé en temps utile.

La décision d'irrecevabilité du 6 septembre 2018 n'a pas été attaquée et est ainsi entrée en force de sorte que seul un motif de nullité absolue permettrait de la remettre en cause. Pareille sanction ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit ( ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503).

Pour autant qu'on comprenne le recourant, le motif de nullité de la décision du 6 septembre 2018 résiderait dans le fait que la Cour de droit public aurait falsifié l'objet du recours en précisant que celui-ci était dirigé contre la décision du 21 juin 2018 de la Commission de la protection des données et de la transparence conséquente à une " plainte contre la caisse d'assurance-maladie KPT/CPT, à Berne, pour fausse facturation contraire à la LPC et fausse affiliation contraire aux articles 3.1 et 4.1 LAMal ". Or, le Président de la Cour de droit public a repris textuellement sur ce point l'objet de la plainte adressée par A.________ le 10 octobre 2016 à l'Office cantonal de l'assurance maladie tel que retranscrit par la Commission de la protection des données et de la transparence dans sa décision du 21 juin 2018 (cf. lettre A). Cela étant, on ne saurait lui faire grief d'avoir falsifié l'objet du recours ou procédé à une substitution indue de partie. Au demeurant, le recours a été déclaré irrecevable parce qu'il était incompréhensible et que le recourant, bien qu'informé de cet état de fait, ne l'avait pas régularisé en déposant un mémoire comprenant des conclusions et une motivation topique. La désignation prétendument erronée de l'objet du recours ou de la partie adverse n'a ainsi joué aucun rôle dans l'issue du litige et ne saurait constituer un motif de nullité de la décision du 6 septembre 2018. En refusant de revenir sur cette décision et d'annuler pour ce motif les frais de procédure mis à la charge du recourant, le Président de la Cour de droit public n'a pas fait preuve d'arbitraire ni statué d'une manière contraire au droit.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission de la protection des données et de la transparence et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin