Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_106/2021 KI-generiert

Residents' Appeal Against Municipal Development Project Withdrawal

Geschäftsnummer 1C_106/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Several individuals filed an appeal against the Municipality of Nyon's decision to grant a construction permit that involved temporary modifications to public spaces on a particular square, which included the removal of trees. The initial municipal decision, made in July 2019, was contested by the appellants but subsequently upheld, with minor modifications, by the local administrative court in January 2021. The appellants then took the case to the Swiss Federal Tribunal. During the proceedings, the Federal Tribunal issued a stay on the tree removal. However, the Municipality later decided to forgo the contested modifications, prompting the appellants to withdraw their appeal. As a result, the Swiss Federal Tribunal, acknowledging the withdrawal, decided to dismiss the case without levying any judicial costs on either party.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Residents' Appeal Against Municipal Development Project Withdrawal: The initial municipal decision, made in July 2019, was contested by the appellants but subsequently upheld, with minor modifications, by the local administrative court in January 2021. The appellants then took the case to the Swiss Federal Tribunal. During the proceedings, the Federal Tribunal issued a stay on the tree removal. However, the Municipality later decided to forgo the contested modifications, prompting the appellants to withdraw their appeal. As a result, the Swiss Federal Tribunal, acknowledging the withdrawal, decided to dismiss the case without levying any judicial costs on either party.

Schlagwörter

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Erschliessungskosten Legitimation gegen Baubewilligung Rückzug des Rechtsbegehrens Gemeindeland Widerruf der Niederlassungsbewilligung Amtsträger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 4 LTF

Cited in the dispositive to justify not holding the Municipality liable for costs since it acted in its official capacity.

art. 66 al. 2 LTF

Cited in the dispositive to justify the potential reduction or remission of court fees.

Art. 66 al. 1 LTF

The general rule cited in the dispositive regarding the assessment of court costs for the party withdrawing the appeal.

art. 68 al. 3 LTF

Cited in the dispositive to justify the non-allocation of indemnities (dépens) to either party.

art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF

Used in the dispositive to order striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_106/2021

Ordonnance du 9 février 2022

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Hofmann, Juge suppléant,

en qualité de juge instructeur.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

B.________,

C.________,

D.________,

recourants,

contre

Municipalité de Nyon,

place du Château 3, 1260 Nyon,

représentée par Me Daniel Guignard, avocat.

Objet

permis de construire, abattage d'arbres,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 janvier 2021 (AC.2019.0292).

Vu :

la décision de la Municipalité de Nyon du 22 juillet 2019 qui accorde à la Commune l'autorisation d'aménager temporairement les espaces publics sur la place du Château et qui lève les oppositions formées notamment par A.________ et B.________, C.________ et D.________,

l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur recours des opposants, qui réforme partiellement cette décision et la confirme pour le surplus,

le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________ et B.________, C.________ et D.________,

la demande d'effet suspensif admise par ordonnance du 12 mai 2021 en tant qu'elle portait sur l'abattage des arbres,

la suspension de la cause ordonnée le 3 novembre 2021 à la requête commune des parties, et prolongée le 23 décembre 2021,

la lettre des recourants du 24 janvier 2022 indiquant que la Municipalité a renoncé à l'aménagement litigieux (démolition du promontoire et abattage des arbres), et déclarant ainsi retirer le recours, chaque partie prenant en charge ses propres frais;

Considérant :

que la cause de suspension ayant pris fin, il y a lieu de reprendre la procédure,

que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 2 LTF ),

que compte tenu de la lettre du 24 janvier 2022 annexée à la déclaration de retrait, et faisant état des intentions de la Municipalité, il n'y a pas lieu d'interpeller cette dernière,

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,

qu'en cas de retrait ou de désistement, les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits ou remis ( art. 66 al. 2 LTF ),

qu'indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il y a lieu de tenir compte du fait que le retrait intervient après renonciation de la Municipalité aux aménagement litigieux, dans le sens voulu par les recourants, de sorte que le recours aurait pu être déclaré sans objet,

qu'il se justifie dès lors de renoncer à la perception de frais judiciaires de la part des recourants, aucun frais ne pouvant être mis à la charge de la Municipalité qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles ( art. 66 al. 4 LTF ),

qu'il n'y a lieu d'accorder de dépens ni aux recourants (ceux-ci agissant sans avocat) ni à la commune ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, au mandataire de la Municipalité de Nyon et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Hofmann

Le Greffier : Kurz