Residents' Appeal Against Municipal Development Project Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSeveral individuals filed an appeal against the Municipality of Nyon's decision to grant a construction permit that involved temporary modifications to public spaces on a particular square, which included the removal of trees. The initial municipal decision, made in July 2019, was contested by the appellants but subsequently upheld, with minor modifications, by the local administrative court in January 2021. The appellants then took the case to the Swiss Federal Tribunal. During the proceedings, the Federal Tribunal issued a stay on the tree removal. However, the Municipality later decided to forgo the contested modifications, prompting the appellants to withdraw their appeal. As a result, the Swiss Federal Tribunal, acknowledging the withdrawal, decided to dismiss the case without levying any judicial costs on either party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Residents' Appeal Against Municipal Development Project Withdrawal: The initial municipal decision, made in July 2019, was contested by the appellants but subsequently upheld, with minor modifications, by the local administrative court in January 2021. The appellants then took the case to the Swiss Federal Tribunal. During the proceedings, the Federal Tribunal issued a stay on the tree removal. However, the Municipality later decided to forgo the contested modifications, prompting the appellants to withdraw their appeal. As a result, the Swiss Federal Tribunal, acknowledging the withdrawal, decided to dismiss the case without levying any judicial costs on either party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the dispositive to justify not holding the Municipality liable for costs since it acted in its official capacity.
Cited in the dispositive to justify the potential reduction or remission of court fees.
The general rule cited in the dispositive regarding the assessment of court costs for the party withdrawing the appeal.
Cited in the dispositive to justify the non-allocation of indemnities (dépens) to either party.
Used in the dispositive to order striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_106/2021
Ordonnance du 9 février 2022
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Hofmann, Juge suppléant,
en qualité de juge instructeur.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
recourants,
contre
Municipalité de Nyon,
place du Château 3, 1260 Nyon,
représentée par Me Daniel Guignard, avocat.
Objet
permis de construire, abattage d'arbres,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 janvier 2021 (AC.2019.0292).
Vu :
la décision de la Municipalité de Nyon du 22 juillet 2019 qui accorde à la Commune l'autorisation d'aménager temporairement les espaces publics sur la place du Château et qui lève les oppositions formées notamment par A.________ et B.________, C.________ et D.________,
l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur recours des opposants, qui réforme partiellement cette décision et la confirme pour le surplus,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________ et B.________, C.________ et D.________,
la demande d'effet suspensif admise par ordonnance du 12 mai 2021 en tant qu'elle portait sur l'abattage des arbres,
la suspension de la cause ordonnée le 3 novembre 2021 à la requête commune des parties, et prolongée le 23 décembre 2021,
la lettre des recourants du 24 janvier 2022 indiquant que la Municipalité a renoncé à l'aménagement litigieux (démolition du promontoire et abattage des arbres), et déclarant ainsi retirer le recours, chaque partie prenant en charge ses propres frais;
Considérant :
que la cause de suspension ayant pris fin, il y a lieu de reprendre la procédure,
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 2 LTF ),
que compte tenu de la lettre du 24 janvier 2022 annexée à la déclaration de retrait, et faisant état des intentions de la Municipalité, il n'y a pas lieu d'interpeller cette dernière,
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
qu'en cas de retrait ou de désistement, les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits ou remis ( art. 66 al. 2 LTF ),
qu'indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il y a lieu de tenir compte du fait que le retrait intervient après renonciation de la Municipalité aux aménagement litigieux, dans le sens voulu par les recourants, de sorte que le recours aurait pu être déclaré sans objet,
qu'il se justifie dès lors de renoncer à la perception de frais judiciaires de la part des recourants, aucun frais ne pouvant être mis à la charge de la Municipalité qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles ( art. 66 al. 4 LTF ),
qu'il n'y a lieu d'accorder de dépens ni aux recourants (ceux-ci agissant sans avocat) ni à la commune ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, au mandataire de la Municipalité de Nyon et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Hofmann
Le Greffier : Kurz