Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_106/2015 KI-generiert

Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Standing and Procedural Errors

Geschäftsnummer 1C_106/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a dispute involving a construction permit granted by a municipal authority for the development of a residential building with a garage. The permit was contested by an individual, who argued that the development violated local parking space regulations. However, the cantonal administrative court found that the individual lacked standing to challenge the permit, as they did not demonstrate a personal interest distinct from the general public. The individual subsequently filed an appeal to the federal tribunal, seeking clarification of the applicable parking space requirements, but failed to adequately substantiate their claims or meet the necessary legal standards for continuance of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Standing and Procedural Errors: The permit was contested by an individual, who argued that the development violated local parking space regulations. However, the cantonal administrative court found that the individual lacked standing to challenge the permit, as they did not demonstrate a personal interest distinct from the general public. The individual subsequently filed an appeal to the federal tribunal, seeking clarification of the applicable parking space requirements, but failed to adequately substantiate their claims or meet the necessary legal standards for continuance of the appeal.

Schlagwörter

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Legitimation gegen Baubewilligung Beschwerdelegitimation Immobilienbesitz Parkplatzpflicht kleine Baubewilligung baupolizeiliche Gebäudehöhe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible following the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Justice fees were waived due to the circumstances, as stated in the operative part.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_106/2015

Arrêt du 23 février 2015

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée,

Municipalité de Corseaux, rue du Village 4, case postale 46, 1802 Corseaux, représentée par

Me Jacques Haldy, avocat.

Objet

permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 3 mars 2014, la Municipalité de Corseaux a délivré à la société B.________ SA l'autorisation de construire un immeuble de quatre appartements et un garage souterrain de huit places au chemin des Cornalles et levé l'opposition de A.________.

Le 16 janvier 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ faute de qualité pour recourir.

A.________ a recouru le 17 février 2015 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en lui demandant de dire et de prononcer que la norme en matière de places de parc applicable à ses parcelles est de une place de parc par 100 mètres carrés de surface brute de plancher, plus 10% par habitation pour les visiteurs.

Il n'a pas été demandé de réponses.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal ou communal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).

La cour cantonale a considéré que le recourant, dont le domicile était distant de plus de 380 mètres du projet de construction, n'était pas touché dans un intérêt personnel se distinguant de l'intérêt général des autres habitants de la commune et qu'il n'avait pas qualité pour recourir contre l'octroi du permis de construire à l'intimée. Elle a déclaré le recours irrecevable pour ce motif. Par surabondance, elle a précisé que même s'il était recevable, il devrait être rejeté au fond puisque le projet litigieux, avec huit places de parc, respectait les exigences en matière de places de stationnement qui découlaient tant de la norme VSS n° 640'281 édictée par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports que celles plus sévères posées par la réglementation communale. L'arrêt attaqué se fonde ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester suivant les exigences requises.

S'agissant de l'irrecevabilité de son recours, le recourant relève qu'il est propriétaire d'une parcelle non bâtie à moins de 250 mètres du projet litigieux et dans la même zone à bâtir ainsi que d'une seconde parcelle constructible à un peu plus de 400 mètres. Il est douteux que ces éléments suffisent à remettre en cause l'appréciation faite de sa qualité pour recourir dans l'arrêt attaqué. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'argumentation au fond, le recourant se borne à prendre acte que le Tribunal cantonal lui a donné tort, "ce qui démontre que c'est la norme cantonale de une place de parc par 100 mètres carrés de surface brute de plancher, plus 10% par habitation pour les visiteurs, qui a été imposée et utilisée" et il demande qu'il soit formellement constaté qu'elle s'appliquerait aussi à ses parcelles. Cette argumentation non seulement ne respecte pas les exigences de motivation requises par la jurisprudence précitée, mais elle contrevient en outre à l' art. 99 al. 2 LTF , qui exclut de prendre des conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF . Etant donné les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité de Corseaux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin