Driver Driving During Existing License Withdrawal Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual whose driving license was revoked for six months following their conviction for driving without a valid license. This decision stemmed from an incident that occurred in January 2015, but the individual contested the legal basis for the initial license revocation from July 2014, despite it being legally final. After the administrative court upheld the revocation, the individual sought to appeal the decision by introducing new claims, including allegations of a conspiracy. However, the higher court determined that the appeal was fundamentally inadmissible due to insufficient legal grounds and the fact that the initial license revocation was not contested in a timely manner.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 3 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Driver Driving During Existing License Withdrawal Upheld: This decision stemmed from an incident that occurred in January 2015, but the individual contested the legal basis for the initial license revocation from July 2014, despite it being legally final. After the administrative court upheld the revocation, the individual sought to appeal the decision by introducing new claims, including allegations of a conspiracy. However, the higher court determined that the appeal was fundamentally inadmissible due to insufficient legal grounds and the fact that the initial license revocation was not contested in a timely manner.
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KI-generiertUsed to render the decision according to the simplified procedure because the appeal was manifestly inadmissible.
Not applicable. Although the reasoning mentions potential legal aid, the final order makes no pronouncement regarding Art. 64 LTF.
Cited in the reasoning as the basis for inadmissibility concerning new allegations not submitted to the previous instance, although the final order only cites procedural and cost dispositions.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_104/2016
Arrêt du 8 mars 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 27 janvier 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 24 avril 2015, confirmée sur réclamation le 7 août 2015, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois pour avoir conduit un véhicule, le 23 janvier 2015, malgré un retrait de permis prononcé le 23 juillet 2014.
Par arrêt du 27 janvier 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________. L'infraction commise le 23 janvier 2015 avait fait l'objet d'un prononcé pénal dont l'autorité administrative ne pouvait en principe s'écarter. Le recourant contestait le premier retrait de permis pour une infraction moyennement grave, du 23 juillet 2014, mais celui-ci était entré en force. Une conduite sous retrait de permis constituait en l'occurrence une infraction grave impliquant un nouveau retrait pour six mois au minimum.
2. Par lettre du 26 février 2016 adressée au Tribunal cantonal, A.________ déclare faire recours en se prévalant d'éléments nouveaux et se disant notamment victime d'un complot. Cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral le 29 février 2016.
3. La Cour de droit administratif et public a statué par arrêt du 27 janvier 2016, mettant ainsi fin à l'instance. Les nouveaux éléments dont le recourant se prévaut ne peuvent donc plus être pris en compte dans ce cadre. L'arrêt en question peut en revanche faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF .
3.1. Un tel recours au Tribunal fédéral est soumis à diverses conditions de forme. En particulier, le mémoire doit être remis, au Tribunal fédéral ou à l'instance précédente ( art. 48 al. 3 LTF ) au plus tard le dernier jour du délai de recours de 30 jours prévu par l' art. 100 al. 1 LTF ( art. 48 al. 1 LTF ). Ce délai ne peut pas être prolongé en vertu de l' art. 47 al. 1 LTF . Par ailleurs, la loi prévoit que le recours doit être motivé dans le délai en expliquant en quoi les motifs retenus dans la décision attaquée violent le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les nouveaux allégués sont en principe irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).
3.2. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de rechercher si le recours a été déposé en temps utile, dès lors qu'il est irrecevable en raison de sa motivation insuffisante. Le recourant prétend en effet disposer d'éléments nouveaux lui permettant de contester le premier retrait de permis dont il a fait l'objet. Toutefois, comme le relève l'arrêt attaqué, cette première mesure est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile, et il ne pouvait être revenu sur ce point. Le recourant ne critique nullement cette appréciation, d'ailleurs conforme au droit. En outre, dans la mesure où il se fonderait sur des éléments qui n'ont pas été soumis à l'instance précédente, le recours est également irrecevable en application de l' art. 99 al. 1 LTF .
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable. Le présent arrêt peut ainsi être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 8 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz