Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_101/2024 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Disclosure of Banking Documents in Ukrainian MLA Case

Geschäftsnummer 1C_101/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, the Swiss Federal Tribunal reviewed an appeal by a company (referred to as A.________ SA) against the Swiss Federal Criminal Court's decision relating to international judicial assistance in a criminal matter with Ukraine. The case involves allegations against Ukrainian energy company officials suspected of embezzlement, abuse of office, and money laundering. In response to Ukraine's request for judicial assistance, the Swiss Office of the Attorney General decided to transmit banking information related to two bank accounts held by A.________ SA to the Ukrainian authorities and maintain the freeze on these accounts enacted in October 2022, as well as to transfer documentation on two additional accounts. These actions stem from a Ukrainian investigation into dealings where energy was allegedly sold under conditions allowing illegal profit generation by another company, with part of the proceeds directed to A.________ SA's accounts. The Tribunal addressed whether A.________ SA, not a defendant in Ukraine, could claim procedural rights under international law and examined the adequacy of Ukraine's judicial request.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 2 EIMP, Art. 84 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 84 al. 1 LTF, Art. 74 EIMP; Swiss Federal Supreme Court Upholds Disclosure of Banking Documents in Ukrainian MLA Case: The case involves allegations against Ukrainian energy company officials suspected of embezzlement, abuse of office, and money laundering. In response to Ukraine's request for judicial assistance, the Swiss Office of the Attorney General decided to transmit banking information related to two bank accounts held by A.________ SA to the Ukrainian authorities and maintain the freeze on these accounts enacted in October 2022, as well as to transfer documentation on two additional accounts. These actions stem from a Ukrainian investigation into dealings where energy was allegedly sold under conditions allowing illegal profit generation by another company, with part of the proceeds directed to A.________ SA's accounts. The Tribunal addressed whether A.________ SA, not a defendant in Ukraine, could claim procedural rights under international law and examined the adequacy of Ukraine's judicial request.

Schlagwörter

KI-generiert
Bankunterlagen Öffentlichkeitsgrundsatz ukrainische Staatsangehörige juristische Person Geldwäschereiuntersuchung allgemeiner Rechtsgrundsatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 1 LTF

Cited in the final paragraph to indicate that the decision was rendered under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose judicial costs on the unsuccessful appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

RR.2025.28 (2025-09-08)
Challenge to International Legal Assistance and Asset Seizure in Embezzlement Case Dismissed
«…public de l’art. 2 EIMP (ATF 149 IV 376 consid. 3.5 et références citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 1C_101/2024 du 15 février 2024 consid. 1.3; 1C_540/2023 précité consid. 3.2; 1C_338/2022 du 17 juin 2022 consid. 1.2 [concern…»
RR.2024.159 (2025-05-05)
Ukraine v. Three Companies (Money Laundering)
«…n. 651). Cette jurisprudence a encore été confirmée récemment par la Haute Cour (arrêts du Tribunal fédéral 1C_101/2024 du 15 février 2024 consid. 1.3; 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5 destiné à la publication; 1C_173/2…»
1C_412/2024 (2024-07-12)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Execution of Ukrainian Mutual Legal Assistance Request for Asset Seizure
«…e della CEDU riguardo all'equo processo e alle libertà individuali non costituisce una questione di principio (sentenza 1C_101/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 1.5). D'altra parte il Tribunale federale, anche dopo tale circostanza, ha concesso, daten…»
1C_370/2024 (2024-06-27)
Federal Supreme Court Dismisses Appeal on International Judicial Assistance to Ukraine Concerning Banking Documentation
«…es contre la recourante et son actionnaire unique (dont l'une a déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, cause 1C_101/2024 du 15 février 2024). Depuis l'instauration de la loi martiale en Ukraine, les installations stratégiques, notamment dan…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_101/2024

Arrêt du 15 février 2024

Ire Cour de droit public

Composition

MM les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Chaix et Merz.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________ SA, représentée par Me Cyrus Siassi, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 30 janvier 2024 (RR.2023.93, RR.2023.117).

Faits :

A. Par décisions de clôture du 30 mai 2023, le Ministère public de la Confédération (MPC) a transmis au Ministère public ukrainien (Bureau national anticorruption) la documentation relative à deux comptes bancaires détenus par A.________ SA (Genève, ci-après A.________), et a maintenu la saisie ordonnée sur ces comptes le 26 octobre 2022 à hauteur de 10 millions, respectivement 26'217'000 USD. Le 28 juin 2023, le MPC a ordonné la transmission de la documentation relative à deux autres comptes détenus par A.________. Ces décisions ont été rendues en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure ouverte en Ukraine contre des fonctionnaires de la société nationale d'énergie B.________ Sàrl, soupçonnés d'actes de détournement, d'abus de fonctions officielles et de blanchiment. Entre février et avril 2022, les responsables en question auraient vendu de l'énergie à la société C.________, permettant à cette dernière de s'enrichir illégalement. Une partie des bénéfices retirés de la revente d'énergie aurait été versée sur les comptes de A.________.

B. Par arrêt du 30 janvier 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre les quatre ordonnances précitées. La recourante, personne morale n'ayant pas le statut de prévenue dans la procédure en Ukraine, ne pouvait invoquer l' art. 2 EIMP (RS 351.1). La demande d'entraide et son complément étaient suffisamment motivés et le principe de la proportionnalité était respecté.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2024, d'annuler la décision d'entrée en matière et les quatre décisions de clôture, de refuser l'entraide judiciaire et d'ordonner la levée des deux séquestres, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là ( ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies ( ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5).

1.1. Les décisions de clôture du MPC prévoient la transmission de renseignements bancaires à l'autorité requérante. Par ailleurs, la saisie provisoire d'une partie des fonds est également confirmée. La première condition posée à l' art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.

1.2. S'agissant de la deuxième, la recourante soutient que le système judiciaire en Ukraine ne présenterait pas des garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes, et que l'Etat requérant aurait ouvert diverses procédures pénales contre elle et son administrateur, actionnaire et ayant droit. La recourante affirme que depuis l'instauration de la loi martiale en Ukraine, les installations stratégiques, notamment dans le domaine de l'électricité, feraient l'objet de réquisitions arbitraires et d'opérations visant à les décrédibiliser.

1.3. Selon la jurisprudence, l' art. 2 EIMP (qui permet notamment d'invoquer les défauts de la procédure étrangère) peut être invoqué en premier lieu par la personne qui fait l'objet d'une demande d'extradition. Si la demande d'entraide judiciaire porte sur la remise de moyens de preuve ( art. 74 EIMP ), seule la personne accusée peut s'en prévaloir à condition qu'elle se trouve dans l'Etat requérant et soit exposée concrètement à un risque de violation de ses droits de procédure ( ATF 130 II 217 consid. 8.2). En revanche, les personnes morales n'ont, selon la jurisprudence constante, en principe pas qualité pour invoquer la clause d'ordre public de l' art. 2 EIMP ( ATF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 consid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb; 115 Ib 68 consid. 6 et les références citées; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, p. 568). Cette jurisprudence a encore été confirmée récemment (arrêts 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5 destiné à la publication; 1C_173/2023 du 25 avril 2023 consid. 1.2; 1C_338/2022 du 17 juin 2022 consid. 1.2 concernant également l'entraide judiciaire à l'Ukraine).

1.4. La recourante soutient qu'elle ferait l'objet de nombreuses procédures initiées par l'Etat requérant. Il n'en demeure pas moins que, comme le relève la Cour des plaintes, elle n'a pas elle-même le statut de prévenu dans la procédure pour les besoins de laquelle l'entraide est requise. La recourante relève que son ayant droit aurait été mis en prévention dans le cadre de cette procédure. Outre qu'il s'agit d'un fait nouveau dont la recevabilité est douteuse sous l'angle de l' art. 99 al. 1 LTF ( ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 4A_434/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2 et les références citées), la mise en prévention de son ayant droit n'a pas d'incidence sur sa propre situation s'agissant de personnes différentes. L'arrêt attaqué est ainsi conforme à la pratique constante

1.5. La recourante relève que l'Ukraine a déclaré le 18 avril 2022, devant le Conseil de l'Europe, qu'elle n'était plus en mesure d'assurer la réciprocité "pendant la période de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine". Elle estime qu'il s'agirait d'une question de principe.

Il n'en est rien. Le principe de réciprocité ( art. 8 EIMP ) n'est pas une exigence absolue ni un obstacle à l'entraide (ZIMMERMANN, op. cit. n° 229 p. 243 et les exemples cités). L' art. 8 EIMP prévoit en effet qu'en règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité. L'OFJ requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent, ce qui confère à l'autorité un large pouvoir d'appréciation. A l'égard d'un Etat qui, comme l'Ukraine, est partie à un traité d'entraide judiciaire (en l'occurrence la CEEJ [RS 0.351.1]), la réciprocité résulte du traité lui-même ( ATF 130 II 217 consid. 7.1). Dès lors, si l'Etat requérant a déclaré qu'il n'était plus en mesure d'exécuter les demandes d'entraide en raison de la situation actuelle, il faut y voir un empêchement provisoire et non une volonté de se soustraire à ses obligations. L'argument ne justifie pas non plus une entrée en matière.

1.6. Enfin, la violation alléguée du principe de la proportionnalité ne saurait faire de la présente cause un cas particulièrement important (cf. arrêt 1C_25/2023 du 17 janvier 2023 consid. 1.4). L'autorité d'exécution s'en est tenue au cadre de la demande et la Cour des plaintes a appliqué le principe de l'utilité potentielle conformément à la jurisprudence constante.

2. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l' art. 84 LTF , dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants ( ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références).

Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 15 février 2024

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz