Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_98/2019 KI-generiert

Director's Recusal Request Rejected in Workplace Fatality Case

Geschäftsnummer 1B_98/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, the Ministry of Public Affairs in the northern district of Vaud launched an investigation following the accidental death of an employee from a construction company on a site in Ballaigues. The director of the company was accused of negligent homicide and violating federal accident insurance laws. After several adjournments due to the director’s health issues, which allegedly affected his memory and judgment, the prosecutor upheld the decision to hear the director despite medical evidence suggesting his testimony might be unreliable. The director requested the prosecutor's recusal, arguing that her stance demonstrated bias, but the cantonal penal appeals chamber rejected this request. The director then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the recusal granted.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 81 al. 1 LTF, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 12 CPP, Art. 13 CPP, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Director's Recusal Request Rejected in Workplace Fatality Case: The director of the company was accused of negligent homicide and violating federal accident insurance laws. After several adjournments due to the director’s health issues, which allegedly affected his memory and judgment, the prosecutor upheld the decision to hear the director despite medical evidence suggesting his testimony might be unreliable. The director requested the prosecutor's recusal, arguing that her stance demonstrated bias, but the cantonal penal appeals chamber rejected this request. The director then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the recusal granted.

Schlagwörter

KI-generiert
fahrlässige Tötung verspätetes Ausstandsbegehren Verletzung von Verfahrensrechten Vergeltungskündigung Vorladung Befangenheit des Richters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure provided for under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because he lost the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

PS/92/2024 (2025-01-13) · ge
Appellant v. State on Disqualification of Judges
«…es d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH…»
PS/49/2024 (2024-07-17) · ge
Litigant's Recusal Request Against Reviewing Criminal Chamber Judges Denied
«…V%20178) consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_98/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_98/2019) du 25 avril 2019 consid. 3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH…»
PS/27/2024 (2024-04-15) · ge
Detainee v. Judge Recusal Denial Based on Untimely and Insufficient Grounds of Prior Public Office
«…V%20178) consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_98/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_98/2019) du 25 avril 2019 consid. 3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH…»
PS/60/2022 (2022-09-15) · ge
Appellant v. State: Recusal of Appellate Judge for Appearance of Bias in Evidentiary Rulings
«…) consid. 3.2.1 p. 179 ; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_98/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_98/2019) du 25 avril 2019 consid. 3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH…»
PS/32/2020 (2020-07-28) · ge
Prosecutor's Apparent Bias Justifies Magistrate Recusal
«…d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations grav…»
BB.2019.240 (2020-07-21)
Prosecutor Recusal Denied Despite Procedural Concerns
«…rtaine mesure le déroulement des faits (arrêt du - 10 - Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 4) et en particulier en phase de clôture où il doit exprimer son point de vue et ses choi…»
PS/24/2020 (2020-06-15) · ge
Prosecutor Recusal Denied Due to Asserted Litigation Strategy Criticism
«…196) consid. 2d p. 200 ; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_98/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_98/2019) du 25 avril 2019 consid. 3). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations gra…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_98/2019

Arrêt du 25 avril 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,

Karlen et Fonjallaz.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Virginie Rodigari, avocate,

recourant,

contre

Laurence Brenlla, Procureure de l'arrondissement

du Nord vaudois, avenue des Sports 18,

1400 Yverdon-les-Bains,

intimée,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2019 (48 - PE17.009403-LAE).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 17 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du décès accidentel de C.________, employé de l'entreprise D.________ SA, survenu le même jour sur un chantier à Ballaigues.

Le 24 mai 2017, le directeur de l'entreprise A.________ a été prévenu d'homicide par négligence et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.

Le 21 décembre 2017, la Procureure en charge du dossier Laurence Brenlla a cité A.________ à comparaître à son audience du 13 mars 2018.

Le 1

er mars 2018, le prévenu a requis le report de son audition au motif qu'il souffrait de troubles de la mémoire et de l'attention à la suite de l'infarctus du myocarde dont il a été victime le 1

er août 2017.

L'audience a été annulée.

Interpellé sur sa capacité à être entendu, A.________ a indiqué le 24 septembre 2018 qu'une audition ne paraissait pas envisageable au vu de son état de santé actuel. Il a produit un certificat médical du 20 septembre 2018 attestant du fait qu'il présente une atteinte mnésique avec des troubles de la mémoire et de l'attention et que, bien qu'il soit apte à exprimer sa volonté, il présente une atteinte de son discernement, de sorte que ses propos pouvaient être considérés comme peu fiables, voire erronés.

Le 5 décembre 2018, la Procureure a cité A.________ à comparaître à son audience du 16 janvier 2019.

Le 14 décembre 2018, A.________ a requis l'annulation de cette audience au motif qu'il ne serait mentalement pas apte à être entendu. Il a produit un certificat médical établi la veille, indiquant qu'au vu des séquelles cognitives et mnésiques consécutives à son infarctus, la fiabilité de sa capacité de jugement, de discernement et de ses propos pouvait être mise en doute, de sorte que toute déposition faite par ses soins devait être considérée avec précaution.

Le 27 décembre 2018, la Procureure a maintenu l'audition appointée le 19 janvier 2019 au motif que selon les derniers certificats médicaux produits, rien ne s'opposait médicalement à cette mesure d'instruction. Elle a précisé que les déclarations de A.________ devront être considérées à la lumière des avis des praticiens sur leur manque possible de fiabilité et que, "ainsi, il appartiendra à l'autorité de jugement de décider du poids qu'elle entendra leur donner".

Le 8 janvier 2019, A.________ a requis la récusation de la Procureure en raison des propos contenus dans ce courrier qui démontreraient qu'elle aurait déjà arrêté son avis sur cette procédure quand bien même elle ne l'a pas encore entendu, démontrant ainsi sa prévention à son égard. Il contestait au surplus l'appréciation faite des certificats médicaux et de sa capacité à être auditionné et a requis l'annulation de l'audience.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de récusation au terme d'une décision rendue le 18 janvier 2019 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de récusation est admise et que la récusation de la Procureure Laurence Brenlla est prononcée.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre des recours pénale a produit le dossier de la cause.

2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF . Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.

3. Le recourant ne se prévaut pas de l'un ou l'autre des motifs de récusation visés à l'art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est récusable, aux termes de l' art. 56 let . f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ( ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74), respectivement concrétise les droits déduits de l' art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP ) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP ) sont concernés ( ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives ( ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et si leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant ( ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200; arrêt 1B_351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.1).

4. La Chambre pénale de recours a considéré que le courrier de la Procureure du 27 décembre 2018 ne révélait aucun indice de partialité à l'encontre du recourant. Compte tenu de l'état de l'enquête et des conclusions circonstanciées du rapport de police du 25 septembre 2017, faisant état de manquements importants du prévenu aux prescriptions de sécurité, et de la gravité de l'affaire, il ne pouvait raisonnablement être reproché à la Procureure, qui tente vainement depuis l'été 2017 de procéder à l'audition de A.________, d'avoir envisagé l'hypothèse que celui-ci soit entendu par l'autorité de jugement. Le prévenu semblait perdre de vue le rôle particulier tenu par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, cette autorité étant parfaitement en mesure de prendre position de manière un peu orientée une fois que son instruction lui a permis d'appréhender dans une certaine mesure le déroulement des faits. Force était dès lors de constater que le recourant ne faisait valoir aucun motif de récusation, sa demande se révélant même abusive, dans la mesure où son conseil ne pouvait pas ignorer les principes en la matière et le caractère anodin des propos tenus par la Procureure.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte et violé la présomption d'innocence en retenant à sa charge l'existence de manquements importants aux prescriptions de sécurité. Les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire en considérant que la requête de récusation était abusive et que les propos de la Procureure avaient un caractère anodin dans la mesure où il est établi qu'elle a signifié, avant même de l'entendre, qu'elle s'était forgée une opinion tranchée, et non pas seulement un peu orientée, sur le dossier en laissant entrevoir qu'elle ferait application des art. 324 ss CPP . Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est.

La remarque contenue dans le courrier de la Procureure du 27 décembre 2018 doit être replacée dans son contexte. Ce courrier répondait en effet à une demande d'annulation d'une audience à laquelle la Procureure n'entendait pas donner suite au motif que l'état de santé du prévenu ne s'opposait pas à son audition selon les certificats médicaux produits. L'allusion au fait qu'il appartiendra à l'autorité de jugement de décider du poids à donner aux déclarations du prévenu en raison de leur fiabilité sujette à caution pouvait certes à première vue donner à penser que la Procureure s'était déjà faite une idée de l'issue de la procédure. L'intimée a pris position dans ses déterminations en relevant qu'il eût certes été plus approprié de mentionner que, "le cas échéant", il appartiendrait à l'autorité de jugement de statuer, mais que l'omission de ces termes n'indiquait en rien une prévention de sa part à l'égard du prévenu. Avec la précision ainsi apportée, les propos de l'intimée n'ont pas la portée que lui prête le recourant mais devaient être compris en ce sens que dans l'éventualité d'une mise en accusation, il reviendra à l'autorité de jugement de prendre en compte l'avis médical selon lequel les déclarations du prévenu pouvaient ne pas être fiables en raison des troubles mnésiques dont il était atteint depuis son infarctus du myocarde, mais qu'ils ne faisaient pas obstacle à son audition. C'est d'ailleurs dans ce sens également que l'ont compris les parties plaignantes. Cela étant, on ne saurait dire que la Procureure se serait d'ores et déjà forgée une opinion définitive sur l'issue de la procédure ou la culpabilité du recourant et que les propos incriminés devraient impérativement conduire à sa récusation. Le rejet de la demande de récusation se révèle donc, si ce n'est dans sa motivation, du moins dans son résultat, conforme aux art. 56 let . f CPP et 29 al. 1 Cst.

5. Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF , aux frais du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties plaignantes qui n'ont pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, au mandataire de E.________ et F.________.

Lausanne, le 25 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Parmelin