Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_97/2014 KI-generiert

Refusal to Replace Court-Appointed Counsel Not Appealable Without Showing Irreparable Harm

Geschäftsnummer 1B_97/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a defendant who was convicted of serious drug offenses and sentenced to a significant prison term. Following the conviction, the defendant requested a new public defender, citing a breakdown of trust with their current counsel. The request for a change was denied by the presiding judge, who concluded that the existing defender was adequately representing the defendant's interests, and no evidence supported the assertion of impaired defense effectiveness. The defendant subsequently appealed this decision to the federal tribunal, which considered the merits of the appeal in light of the previous authorities' findings.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Refusal to Replace Court-Appointed Counsel Not Appealable Without Showing Irreparable Harm: Following the conviction, the defendant requested a new public defender, citing a breakdown of trust with their current counsel. The request for a change was denied by the presiding judge, who concluded that the existing defender was adequately representing the defendant's interests, and no evidence supported the assertion of impaired defense effectiveness. The defendant subsequently appealed this decision to the federal tribunal, which considered the merits of the appeal in light of the previous authorities' findings.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung anfechtbarer Zwischenentscheid Darlegung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils Wegfall des Rechtsschutzinteresses Vertrauensverlust Entzug des Anwaltspatents

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the scope of the Federal Tribunal's review of facts established by the lower court.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied due to the circumstances of the case.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to determine that the appeal was inadmissible because the challenged decision did not cause irreparable prejudice.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for factual inaccuracies to affect the outcome of the case.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new allegations in the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_97/2014

Arrêt du 8 avril 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________, avocat,

intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

remplacement du défenseur d'office,

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 février 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 487 jours de détention avant jugement.

Le 8 janvier 2014, A.________ a fait appel de ce jugement. Le 5 février 2014, il a sollicité la nomination d'un nouveau défenseur d'office pour le représenter dans cette procédure au motif que le lien de confiance avec son conseil actuel, Me B.________, était définitivement rompu. Il indiquait souhaiter dorénavant être défendu par Me C.________.

Me B.________ s'est déterminé le 21 février 2014 sur la requête de son mandant en concluant à son rejet.

La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 25 février 2014.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause.

2. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure ( ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ); la partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86). Il lui incombe de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).

Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace ( ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115; 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).

En l'espèce le recourant continue, dans la procédure pénale dont il fait l'objet, d'être assisté par le défenseur qui lui a été désigné, de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique. De plus, à ce stade de la procédure, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à ce que Me C.________ soit nommée comme avocate d'office (cf. arrêt 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2). Seule la présence de circonstances particulières propres à faire naître un doute fondé sur une défense efficace au stade de l'appel pourrait admettre que cette condition est réalisée. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a retenu que les motifs invoqués pour solliciter un changement de défenseur d'office n'étaient pas corroborés par son avocat, ni d'ailleurs par aucun autre élément, et que Me B.________ avait répondu avec sérieux et constance aux demandes du recourant, de sorte qu'à ce stade de la procédure, il ne se justifiait pas de lui désigner un nouveau conseil d'office, qui devrait prendre connaissance d'une procédure volumineuse, avec les frais importants que cela comporterait.

A l'appui de sa requête du 5 février 2014, le recourant se limitait à faire valoir qu'à l'audience de jugement, son conseil n'avait pas inspiré le respect des magistrats et qu'il avait fait l'objet, lors de ses plaidoiries, de moqueries de la part de la Procureure et de la Présidente du Tribunal correctionnel. Il ne reprend pas ce motif dans son recours pour justifier le changement de son avocat d'office, mais il adresse à son défenseur actuel une série de reproches qu'il n'avait pas évoqués précédemment et au sujet desquels on ne saurait faire grief à la Présidente de la Chambre pénale d'appel de ne pas s'être prononcée. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente en vertu de l' art. 105 al. 1 LTF , de se prononcer en première instance à leur sujet s'agissant d'allégations nouvelles qui sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF ).

Le recourant conteste pour le surplus les propos de son avocat avancés dans ses observations du 21 février 2014 et repris dans l'ordonnance attaquée selon lesquels il n'aurait jamais manifesté le moindre mécontentement à son égard, en particulier lors des visites qu'il lui a rendues après l'audience de jugement. Il lui aurait fait part de son désir de changer d'avocat ainsi que des raisons de son mécontentement et de la rupture de confiance lors de leur dernière entrevue début janvier 2014. On ne voit cependant pas que cette inexactitude serait de nature à influer sur le sort du litige, comme l'exige l' art. 97 al. 1 LTF , pour que l'arrêt attaqué puisse être annulé pour ce motif.

Vu ce qui précède, on ne saurait admettre que la condition du préjudice juridique irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée. La décision attaquée ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à Me C.________, avocate à Genève.

Lausanne, le 8 avril 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin