Purchaser's Appeal Against Refusal to Suspend Criminal Procedure Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a penal investigation instigated by a complaint regarding the unauthorized sale of a vehicle. Following the initial complaint, a separate instruction was opened against the vehicle's purchaser, leading the public prosecutor's office to suspend this second procedure until the first was resolved. The decision to suspend was challenged, with the cantonal appeal court ruling that both procedures should proceed simultaneously due to overlapping facts. The purchaser subsequently filed a penal appeal against this ruling, arguing that their charges were unrelated and citing ongoing civil litigation regarding the vehicle’s sale as a reason for suspension. However, the Tribunal found that they did not demonstrate an irreparable legal harm from the refusal to suspend the procedure, leading to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 314 CPP, Art. 93 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Purchaser's Appeal Against Refusal to Suspend Criminal Procedure Dismissed: Following the initial complaint, a separate instruction was opened against the vehicle's purchaser, leading the public prosecutor's office to suspend this second procedure until the first was resolved. The decision to suspend was challenged, with the cantonal appeal court ruling that both procedures should proceed simultaneously due to overlapping facts. The purchaser subsequently filed a penal appeal against this ruling, arguing that their charges were unrelated and citing ongoing civil litigation regarding the vehicle’s sale as a reason for suspension. However, the Tribunal found that they did not demonstrate an irreparable legal harm from the refusal to suspend the procedure, leading to the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to issue the present decision according to the simplified procedure because the ground for inadmissibility was obvious.
Cited for imposing the judicial costs on the appellant who lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_93/2015
Arrêt du 25 mars 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
recourant,
contre
B.B.________, agissant pour le compte de C.B.________, représenté par Me Cédric Aguet,
avocat,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
D.________,
E.________.
Objet
suspension de la procédure,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 février 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois mène une instruction pénale sur plainte de C.B.________ contre F.________, à qui il est notamment reproché d'avoir vendu sans droit une voiture appartenant au plaignant. Sur nouvelle plainte de C.B.________, une instruction distincte a été ouverte notamment contre l'acquéreur du véhicule, A.________. Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Ministère public a suspendu la seconde procédure jusqu'à droit jugé dans la première. Sur recours de C.B.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a annulé cette décision de suspension, considérant que les deux procédures concernaient en partie un même complexe de faits (soit la vente de la voiture) de sorte qu'elles devaient être menées simultanément.
Par acte du 20 mars 2015, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal, subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. Se plaignant d'arbitraire et d'une violation de l' art. 314 CPP , il relève que l'infraction qui le concerne (appropriation illégitime) n'aurait rien à voir avec les délits d'abus de confiance et de faux reprochés à F.________. Le recourant estime que la suspension se justifiait également parce que la vente du véhicule fait actuellement l'objet d'un litige civil pendant à Genève.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
2. Selon la pratique constante, une décision par laquelle l'autorité refuse de suspendre une procédure n'est pas finale mais incidente, puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale ( ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors ouvert qu'aux conditions de l' art. 93 LTF , soit en présence d'un préjudice irréparable (al. 1 let. a, l'hypothèse prévue sous let. b n'entre pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matière pénale, un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
En l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi il pourrait subir un préjudice irréparable en raison du refus de suspendre la procédure dont il fait l'objet. Comme cela est rappelé ci-dessus, le simple fait de devoir participer à la procédure pénale ne constitue pas un préjudice juridique irréparable.
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant qui succombe prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à D.________, à E.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 25 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz