Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_9/2007 KI-generiert

Attorney Challenges Refusal to Lift Privilege; Appeal Dismissed on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 1B_9/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an attorney was indicted for defamation and slander based on a complaint filed by opposing parties in a legal proceeding, who criticized a passage in the attorney's writing. The attorney sought the permission of the investigating judge to have two lawyers testify by lifting their professional secrecy, but the judge deemed it unnecessary. The attorney appealed this decision to a cantonal court, which ultimately rejected his appeal on grounds of insufficient legal argumentation regarding the incompleteness of his claims. Subsequently, the attorney filed a further appeal to the Federal Tribunal, challenging the cantonal court's decision and claiming violations of legal provisions related to attorney-client confidentiality and procedural rights.

Legislator-Regeste

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Art. 174 ch. 1 CP, Art. 173 ch. 1 CP, Art. 166 CPP, Art. 321 CP, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Attorney Challenges Refusal to Lift Privilege; Appeal Dismissed on Procedural Grounds: The attorney sought the permission of the investigating judge to have two lawyers testify by lifting their professional secrecy, but the judge deemed it unnecessary. The attorney appealed this decision to a cantonal court, which ultimately rejected his appeal on grounds of insufficient legal argumentation regarding the incompleteness of his claims. Subsequently, the attorney filed a further appeal to the Federal Tribunal, challenging the cantonal court's decision and claiming violations of legal provisions related to attorney-client confidentiality and procedural rights.

Schlagwörter

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Anwaltsgeheimnis Zulässige Gründe Prozessvoraussetzung Aufsichtsbeschwerde Strafanzeige Klagebewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

The finding of inadmissibility due to insufficient substantiation in the appeal must be assessed against this provision defining the requirements for appeal briefs.

Art. 65 LTF

The judicial costs are imposed on the appellant as the losing party based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The winning party's burden to bear the judicial costs is imposed by this provision.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

BGE 133 IV 119
Attorney's Appeal Inadmissible for Failure to Challenge Primary Ground of Inadmissibility
«…ice du Juge d'instruction du Valais central ainsi que Tribunal cantonal du canton du Valais (recours en matière pénale) 1B_9/2007 du 19 mars 2007 Regeste Begründung der Rechtsschrift gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG . Beruht der angefochtene Entscheid auf…»
1C_3/2007 (2007-06-20)
Neighbor Appeal Against Multi-Family House Basement Classification Dismissed
«…chung zu Art. 42 Abs. 2 BGG aufzeigen, dass jeder von ihnen unrechtmässig ist (zur Veröffentlichung bestimmtes Urteil 1B_9/2007 vom 19. März 2007, E. 6.3). Diesen Anforderungen genügt die Beschwerde im vorliegenden Zusammenhang nicht; insoweit kan…»
1P.93/2007 (2007-06-15)
Hotel Operator's Conversion of Deficitary Hotel into Second Homes Denied
«…e i suoi diritti costituzionali ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 132 I 13 consid. 3; 119 Ia 13 consid. 2; sentenza 1B_9/2007 del 19 marzo 2007, consid. 6.3, destinata a pubblicazione). 3. Ne segue che il ricorso, nella minima misura in cui è am…»
1C_118/2007 (2007-06-05)
Former Warden's Appeal Barred by Procedural Non-Compliance
«…itions, il est manifeste que le recours n'est pas motivé conformément aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. arrêt 1B_9/2007 du 19 mars 2007 destiné à la publication, consid. 6.3). Il résulte de cette absence de motivation que le recours contre…»
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1B_68/2007 (2007-05-02)
Criminal Complaint and Refusal of Blanket Recusal Request
«…t au recourant de présenter une argumentation juridique au sujet de l'application de ces règles de procédure (cf. arrêt 1B_9/2007 du 19 mars 2007 destiné à la publication, consid. 6). La motivation du recours étant manifestement insuffisante, l'affa…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_9/2007 /col

Arrêt du 19 mars 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Jomini.

Parties

Me A.________, avocat,

recourant, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central,

Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1,

1950 Sion.

Objet

procédure pénale, secret professionnel de l'avocat,

recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 janvier 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Me A.________, avocat à Sion, a été inculpé de calomnie ( art. 174 ch. 1 CP ), subsidiairement de diffamation ( art. 173 ch. 1 CP ) par le Juge d'instruction du Valais central. Une plainte pénale avait été déposée par un de ses confrères ainsi que par les clients de ce dernier, qui critiquaient un passage d'une écriture de Me A.________ dans une procédure judiciaire.

Dans le cadre de cette enquête, Me A.________ a adressé le 20 novembre 2006 au Juge d'instruction des questionnaires destinés à l'interrogatoire des parties, en invitant ce magistrat à obtenir de la Chambre de surveillance des avocats du canton du Valais un assentiment pour l'audition des deux avocats protagonistes dans l'affaire pénale, afin que ceux-ci puissent être libérés de leur secret professionnel. Le 23 novembre 2006, le Juge d'instruction a répondu à Me A.________ qu'il n'était pas nécessaire d'agir de la sorte. Il a confirmé sa position dans une décision du 27 novembre 2006.

Le 7 décembre 2006, Me A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais.

2. La Chambre pénale a statué le 9 janvier 2007: elle a rejeté la plainte de Me A.________, dans la mesure où elle était recevable (selon la teneur du ch. 1 du dispositif). Elle a exposé, dans les motifs de sa décision, que la voie de la plainte à la Chambre pénale ( art. 166 CPP /VS) était ouverte contre la décision du juge d'instruction concernant les formalités afférentes à une déposition en justice, mais que la plainte n'était recevable que pour arbitraire (consid. 1a). En l'espèce, la Chambre pénale a déclaré la plainte irrecevable pour la raison suivante (consid. 1b): "Du fait qu'elle s'est limitée à énoncer des arguments de type appellatoire, sans par ailleurs aborder la question de l'angle d'examen de l'autorité de céans, l'écriture de plainte s'avère insuffisamment motivée au regard des exigences de démonstration de l'arbitraire, de sorte qu'elle se trouve frappée d'irrecevabilité". La Chambre pénale a ensuite exposé les motifs pour lesquels la plainte, même si elle avait été jugée recevable, aurait dû être rejetée (consid. 2).

3. Agissant par la voie du recours en matière pénale, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 9 janvier 2007 et de renvoyer le dossier à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violations de la loi fédérale sur les avocats (LLCA; RS 935.61), de l' art. 321 CP ainsi que des règles cantonales fixant la compétence pour lever le secret professionnel des avocats. Il dénonce en outre une constatation arbitraire des faits.

A titre de mesures provisionnelles, Me A.________ demande la suspension de la procédure par devant la Chambre pénale jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il requiert également l'effet suspensif.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

4. Le 12 février 2007, Me A.________ a communiqué au Tribunal fédéral une décision rendue le 7 février 2007 par la Chambre pénale, dans la même affaire pénale. Il a exposé que sa demande d'effet suspensif était devenue sans objet. En revanche, il a estimé qu'il y avait toujours un intérêt actuel à statuer sur son recours contre la décision de la Chambre pénale du 9 janvier 2007.

5. Le présent recours au Tribunal fédéral est soumis aux règles de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007 ( art. 132 al. 1 LTF ). En vertu de l'art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006, la première Cour de droit public traite les recours en matière pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale.

6. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

6.1 Le recourant discute, dans son mémoire, les considérants de la décision attaquée où la Chambre pénale se prononce, à titre subsidiaire, sur les critiques formulées à l'encontre du Juge d'instruction; il prétend que la Cour cantonale aurait violé différentes dispositions du droit cantonal ou fédéral, au sujet des conditions de l'audition d'un avocat. En revanche, le recourant ne développe aucun argument au sujet de la motivation principale de la décision attaquée, prononçant l'irrecevabilité de la plainte pour des raisons d'ordre formel; il ne se plaint pas d'une violation des règles appliquées, sur ce point, par la Chambre pénale.

6.2 Ce prononcé d'irrecevabilité est fondé sur le droit cantonal de procédure, à savoir sur les exigences qui, d'après l'arrêt attaqué, ont été définies par la jurisprudence cantonale sur la base des art. 166 ss CPP /VS en cas de contestation devant la Chambre pénale de certaines décisions du juge d'instruction.

6.3 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale ( art. 78 ss LTF ), doivent être motivés. L' art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), la jurisprudence exigeait généralement que lorsque la décision attaquée comportait plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartenait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles était contraire au droit (cf., dans le cadre de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , pour le recours de droit public, ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17 et la jurisprudence citée; pour les autres voies de recours au Tribunal fédéral: cf. notamment ATF 123 II 337 consid. 9 p. 357; 123 V 335 consid. 1b p. 337; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 118 Ib 134 consid. 2 p. 136; 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 ). Il faut interpréter l' art. 42 al. 2 LTF en ce sens que dorénavant, cette disposition impose également l'obligation de développer, dans l'acte de recours, des griefs à l'encontre de chacune des motivations de la décision attaquée. Cette interprétation, reprenant à propos de cette exigence formelle le régime de l'ancienne loi de procédure, correspond du reste à la volonté du législateur (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4142).

6.4 Le présent recours est insuffisamment motivé puisque dépourvu de toute argumentation au sujet de l'application faite par la Chambre pénale des prescriptions formelles sur la recevabilité de la plainte selon les art. 166 ss CPP /VS. Il est donc irrecevable.

7. Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de suspension et d'effet suspensif. En outre, il n'est pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure, après la décision de la Chambre pénale du 7 février 2007, il y aurait lieu de refuser d'entrer en matière pour d'autres motifs.

8. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: