Appeal for Denial of Justice Dismissed for Failure to Exhaust Lower Remedies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case concerned with a criminal procedure, a company and an individual filed a complaint regarding a denial of justice against the Federal Criminal Court. They requested that the Public Prosecutor's Office respond to their earlier submissions regarding the lifting of a bank account blockage. After the Court of Appeals declined to respond to their claims, the complainants escalated the issue to the Federal Tribunal, asserting that their requests were not being duly addressed within a reasonable timeframe. The complaint highlighted the failure of the authorities to take necessary action regarding their earlier requests, which pertained to the unblocking of assets deemed critical for the complainants. However, the Tribunal found no merit in their argument due to a lack of adequate follow-up before escalating the issue, ultimately determining that the complaint could not be successful.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 94 LTF, Art. 79 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 et 3 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal for Denial of Justice Dismissed for Failure to Exhaust Lower Remedies: They requested that the Public Prosecutor's Office respond to their earlier submissions regarding the lifting of a bank account blockage. After the Court of Appeals declined to respond to their claims, the complainants escalated the issue to the Federal Tribunal, asserting that their requests were not being duly addressed within a reasonable timeframe. The complaint highlighted the failure of the authorities to take necessary action regarding their earlier requests, which pertained to the unblocking of assets deemed critical for the complainants. However, the Tribunal found no merit in their argument due to a lack of adequate follow-up before escalating the issue, ultimately determining that the complaint could not be successful.
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KI-generiertMentioned in the reasoning regarding the requirement for motivation, but not explicitly cited in the final orders (dispositive).
Mentioned in the reasoning regarding the requirement to demonstrate the object of the decision, but not explicitly cited in the final orders (dispositive).
Cited in the dispositive regarding the imposition of court costs.
Cited in the dispositive to impose court costs on the unsuccessful appellants.
Mentioned in the reasoning to define the scope of appeal against the decisions of the Complaints Chamber, but not explicitly cited in the final orders (dispositive).
Cited in the reasoning to define the admissibility of the appeal for denial of justice, but not explicitly cited in the final orders (dispositive).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_89/2018
Arrêt du 20 mars 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ Limitedet B.________,
recourantes,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
procédure pénale; déni de justice,
recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 22 décembre 2017, renouvelé le 19 janvier 2018, A.________ Limited et B.________ ont saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice en l'invitant à enjoindre le Ministère public de la Confédération à répondre dans les dix jours à leurs requêtes du 10 novembre 2017 par des décisions sujettes à recours.
Par acte du 12 février 2018, A.________ Limited et B.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en lui demandant d'ordonner au Ministère public de la Confédération de statuer sur leurs requêtes du 22 décembre 2017 dans les dix jours.
Invités à se déterminer, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a renoncé à formuler une réponse au recours alors que le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourantes ont répliqué.
2. Selon l' art. 94 LTF , le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Seules les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont en principe sujettes à un recours au Tribunal fédéral en vertu de l' art. 79 LTF . Un recours pour déni de justice concernant cette autorité ne pourrait ainsi entrer en considération que si la décision à rendre devait porter sur une mesure de contrainte, ce qu'il appartient aux recourantes de démontrer en produisant, le cas échéant, les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 2 et 3 LTF ).
Les recourantes ont joint à leur mémoire de réplique une copie du courrier qu'elles ont adressé le 8 décembre 2017 au Ministère public de la Confédération, dans lequel elles réitéraient leurs requêtes du 10 novembre 2017 tendant à la levée du blocage, ordonné en septembre 2009, d'un compte bancaire détenu par C.________ AG auprès de la banque D.________ SA, à U.________, et à la restitution des avoirs séquestrés en leur qualité d'ayants droit économique. Il ressort ainsi suffisamment clairement de cette pièce que la décision que le Ministère public de la Confédération devait prétendument rendre porte sur une mesure de contrainte, de sorte que le recours pour déni de justice est recevable en raison de son objet.
3. Le recours pour déni de justice est soumis aux mêmes exigences de motivation que le recours ordinaire en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit dès lors expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'elle dénonce pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). De plus, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, elle doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arrêts 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2 et 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4, qui concernaient C.________ AG et une autre société administrée par E.________).
En l'occurrence, les recourantes ont saisi la Cour des plaintes, par actes des 22 décembre 2017 et 19 janvier 2018, d'un recours pour déni de justice et retard à statuer en l'invitant à enjoindre le Ministère public de la Confédération de rendre dans les dix jours une décision sujette à recours concernant le sort des avoirs séquestrés sur le compte détenu par C.________ AG en liquidation auprès de la banque D.________ SA. Toutefois, il ne ressort pas de la dernière écriture du 19 janvier 2018, jointe en annexe à leur mémoire de recours, qu'elles l'auraient invitée à statuer à bref délai. Les recourantes ne prétendent pas davantage être intervenues ultérieurement en ce sens auprès de la Cour des plaintes avant de saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice. Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence précitée, connue de leur représentant, elles ne sauraient se plaindre avec succès d'un déni de justice.
4. Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourantes qui succombent ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ), sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la pertinence des déterminations du Ministère public de la Confédération.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 20 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin