Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_89/2012 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 1B_89/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal complaint against a company for fraud and endangerment of life. The local prosecutor decided not to pursue the complaint, and this decision was subsequently upheld by a higher court. The individual then appealed to the federal tribunal but failed to pay the required court fees within the specified deadlines, despite being granted extensions. As a result, the federal tribunal declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance fees.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 in fine LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The local prosecutor decided not to pursue the complaint, and this decision was subsequently upheld by a higher court. The individual then appealed to the federal tribunal but failed to pay the required court fees within the specified deadlines, despite being granted extensions. As a result, the federal tribunal declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance fees.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Vorschuss Strafanzeige verspätete Gebührenzahlung direkte Kosten Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision was rendered according to the simplified procedure.

Art. 62 al. 3 in fine LTF

The appeal was declared inadmissible because the required cost advance was not paid within the extended second deadline.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_89/2012

Arrêt du 21 mai 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; refus d'entrer en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 10 septembre 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre l'entreprise B.________, à Aubonne, pour escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui.

La Procureure de l'arrondissement de La Côte n'est pas entrée en matière sur cette plainte au terme d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2011.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de la plaignante par arrêt du 25 octobre 2011.

A.________ a recouru le 10 février 2012 au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2012, elle a été invitée à verser une avance de frais de 1'000 francs jusqu'au 30 mars 2012.

Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 7 mai 2012 a, par ordonnance présidentielle du 26 avril 2012, été imparti à la recourante pour procéder au paiement de l'avance de frais, à peine d'irrecevabilité.

A.________ n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.

2. En vertu de l' art. 62 al. 1 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'occurrence, la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti par l'ordonnance du 26 avril 2012, réputée avoir été notifiée au plus tard le 5 mai 2012 (cf. ATF 113 Ib 87 consid. 2b p. 89; 127 I 31 consid. 2b p. 35; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ad art. 44 LTF , p. 296). Elle n'a pas davantage allégué, dans ce délai, des motifs particuliers qui auraient dû amener le Tribunal fédéral à renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF. Le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Des frais réduits seront mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin