Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_87/2019 KI-generiert

Appeal Regarding Denial of Justice and Undue Delay in Asset Seizure Decisions

Geschäftsnummer 1B_87/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Several companies and individuals filed appeals against a decision by the Federal Criminal Court's Complaints Division, raising issues of justice denial and undue delay related to the Swiss Federal Prosecutor's refusal to act on requests to lift asset sequestrations. These sequestrations were part of a criminal proceeding initiated in 2009. The appeals were prompted by the prosecutor's lack of response to new requests for lifting the asset freezes made in mid-2018. The Complaints Division had previously dismissed the appeals, citing that the prosecutor had already indicated in March 2018 that he would not address repetitive requests without new relevant information. The appellants contested this decision at the Federal Tribunal, seeking its annulment and demanding prompt adjudication of their requests by the Complaints Division. The case highlights procedural disputes concerning the handling of sequestration in a long-standing criminal case.

Legislator-Regeste

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Art. 79 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Regarding Denial of Justice and Undue Delay in Asset Seizure Decisions: These sequestrations were part of a criminal proceeding initiated in 2009. The appeals were prompted by the prosecutor's lack of response to new requests for lifting the asset freezes made in mid-2018. The Complaints Division had previously dismissed the appeals, citing that the prosecutor had already indicated in March 2018 that he would not address repetitive requests without new relevant information. The appellants contested this decision at the Federal Tribunal, seeking its annulment and demanding prompt adjudication of their requests by the Complaints Division. The case highlights procedural disputes concerning the handling of sequestration in a long-standing criminal case.

Schlagwörter

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Pfändungsbegehren Strafanzeige E-Justice ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Einrede der Verfassungswidrigkeit juristische Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited in the order to stipulate that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_87/2019

Arrêt du 28 février 2019

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. A.________ AG (anciennement I.________ AG),

2. B.________ AG,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

recourants,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet

Procédure pénale; séquestre; déni de justice et retard injustifié,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 29 janvier 2019 (BB.2018.154, BB.2018.155-159 + BB.2018.161, BB.2018.164).

Considérant en fait et en droit :

1. Agissant en son nom et celui de F.________ AG, G.________ Ltd, I.________ AG (actuellement, A.________ AG), B.________ AG, C.________, D.________ et H.________ AG, E.________ a déposé le 10 septembre 2018 plusieurs recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral au motif que le Ministère public de la Confédération se refusait à statuer sur des requêtes formulées les 30 juillet, 11 et 20 août 2018 tendant à la levée de séquestres d'avoirs détenus par les personnes morales et physiques précitées ordonnés dans la procédure pénale ouverte à son encontre en 2009.

Par décision du 29 janvier 2019, la Cour des plaintes a joint les recours et les a rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

A.________ AG, B.________ AG, C.________, D.________ et E.________ recourent auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant, sous suite de fais et dépens, à son annulation et à ce que la Cour des plaintes soit invitée à se prononcer dans les dix jours sur leurs requêtes par une décision sujette à recours.

2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette, dans la mesure de leur recevabilité, les recours pour déni de justice et retard injustifié dont les recourants l'avaient saisie. Sur le fond, le litige concerne des requêtes de levée de séquestres prononcés par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l' art. 79 LTF , est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à des mesures de contrainte ( ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), nonobstant son caractère incident ( ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).

3. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

4. La Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours après les avoir joints. Elle a déclaré irrecevable le recours BB.2018.155-159 à l'égard de C.________ et de D.________ faute pour E.________ d'avoir fourni des documents attestant de ses pouvoirs de représentation en leur faveur malgré une injonction en ce sens. Elle a rejeté le recours BB.2018.155-159 pour le surplus ainsi que les autres recours parce que le Ministère public de la Confédération avait indiqué aux recourants, en date du 29 mars 2018, qu'à l'avenir, il ne serait plus donné suite à tous les courriers de leur part portant sur les mêmes sujets et dépourvus d'éléments nouveaux pertinents. Or, l'écrit de E.________ du 30 juillet 2018 et les rappels des 11 et 20 août 2018 ne contenaient aucun élément nouveau relatif aux séquestres en cours. Le Ministère public de la Confédération était par conséquent en droit de considérer que sa réponse du 29 mars 2018 était suffisante même pour les demandes à venir, ayant expliqué clairement à la recourante quelles seraient les exigences mises pour statuer à nouveau sur les séquestres. La Cour des plaintes a relevé de surcroît que la lettre du 30 juillet 2018 et les rappels des 11 et 20 août 2018 étaient intervenus quelques semaines après qu'elle a statué dans le même contexte contre les mêmes recourants (décision BB.2017.213/224 + BB.2018.20/44/45/52/53-57/98 du 28 juin 2018). Elle a enfin précisé que le procédé qui consiste à submerger l'autorité de demandes infondées à la forme et au fond et à persévérer sans tenir compte de l'issue de recours et des incombances fixées par l'autorité devait être qualifié d'abusif.

5. La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice interjeté par E.________ pour le compte de C.________ et D.________ faute pour le recourant d'avoir fourni des documents attestant de ses pouvoirs de représentation en leur faveur et l'a rejeté pour le surplus pour les mêmes motifs qui l'ont amenée à écarter les autres recours. La décision attaquée repose ainsi à leur égard sur une double motivation qu'il leur appartenait de contester dans les formes requises. E.________ ne prétend pas avoir réagi à l'injonction qui lui a été faite de fournir tout document attestant de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration signée de ses mandants l'habilitant à recourir en leur nom. Il se borne à affirmer que les personnes physiques qu'il représente sont au bénéfice d'une procuration sans toutefois produire une copie de ce document et justifier de son envoi à la Cour des plaintes. Il ne s'en prend donc pas dans les formes requises à la motivation retenue pour déclarer irrecevable le recours formé pour le compte de C.________ et de D.________. Au demeurant, la motivation retenue pour rejeter les recours n'est pas valablement contestée.

Les recourants soutiennent que la jonction de leurs recours pour déni de justice et retard injustifié et la reddition d'une unique décision violeraient les principes les plus élémentaires de la procédure et de la Constitution et le secret de fonction. Ils avaient déjà fait valoir un tel moyen dans le recours dirigé contre la décision de la Cour des plaintes du 28 juin 2018 (arrêt 1B_313/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4). La Cour de céans avait répondu par une motivation détaillée à laquelle les recourants peuvent être renvoyés intégralement dans la mesure où elle garde toute sa pertinence et n'est pas contestée. Les recourants ne s'en prennent pas à l'argumentation de la Cour des plaintes selon laquelle le Ministère public de la Confédération ne s'est pas rendu coupable d'un déni de justice dans la mesure où il a averti E.________ le 29 mars 2018 qu'il ne rendrait pas de décision sur de nouvelles requêtes de levée de séquestre en l'absence d'éléments nouveaux. Ils n'expliquent en particulier pas quels éléments nouveaux, dont la Cour des plaintes n'aurait arbitrairement pas tenu compte, seraient survenus depuis lors qui auraient justifié un nouvel examen du bien-fondé des séquestres prononcés à leur encontre, alors qu'ils avaient déjà été rendus attentifs à cette question dans l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 sur recours contre la décision du 28 juin 2018 (arrêt 1B_313/2018 précité consid. 4 in fine). Le seul écoulement du temps ne suffit pas pour justifier un réexamen des séquestres en l'absence d'éléments nouveaux. L'affirmation péremptoire et non étayée selon laquelle les soupçons ne se seraient pas renforcés depuis lors ne constitue pas une motivation suffisante. En tant qu'ils font valoir de manière appellatoire que les séquestres toucheraient des tiers non impliqués dans la procédure pénale, le recours n'est pas mieux motivé et les recourants peuvent être renvoyés à cet égard à la motivation retenue dans l'arrêt 1B_38/2017 du 7 mars 2017 qui concernait une entité dont E.________ était également le représentant (consid. 6).

6. Le recours ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 28 février 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Parmelin