Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_87/2014 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Detention of Convicted Drug Trafficker Due to Flight Risk and Recidivism

Geschäftsnummer 1B_87/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted by a correctional court for drug-related offenses, including trafficking cocaine, and was sentenced to four years of imprisonment with an additional fine. Following the conviction, the court ordered his immediate detention due to concerns about flight risk and potential recidivism, given his criminal history in both Switzerland and Germany, where he had multiple prior convictions. After the individual appealed and requested immediate release, this request was denied by the appellate court, leading him to further challenge the decision in a federal court. The federal court examined the justifications for his continued detention, focusing on the assessed risks and his claims regarding family ties and rehabilitation efforts.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 221 CPP; Federal Supreme Court Upholds Detention of Convicted Drug Trafficker Due to Flight Risk and Recidivism: Following the conviction, the court ordered his immediate detention due to concerns about flight risk and potential recidivism, given his criminal history in both Switzerland and Germany, where he had multiple prior convictions. After the individual appealed and requested immediate release, this request was denied by the appellate court, leading him to further challenge the decision in a federal court. The federal court examined the justifications for his continued detention, focusing on the assessed risks and his claims regarding family ties and rehabilitation efforts.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelhandel Sicherheitshaft Rückfall bei Straftaten Fluchtgefahr strafrechtliche Drohung triftige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 78 al. 1 LTF
This article was mentioned in the considerations defining the type of appeal available, but it is not explicitly cited in the final orders, thus it is excluded based on strict interpretation of the instruction.
Art. 100 al. 1 LTF
This article was mentioned in the considerations to confirm the appeal was timely, but it is not explicitly cited in the final orders, thus it is excluded based on strict interpretation of the instruction.
Art. 80 LTF
This article was mentioned in the considerations regarding the final nature of the cantonal decision, but it is not explicitly cited in the final orders, thus it is excluded based on strict interpretation of the instruction.
Art. 107 al. 2 LTF
This article was mentioned in the considerations regarding the receivability of the conclusions, but it is not explicitly cited in the final orders, thus it is excluded based on strict interpretation of the instruction.
Art. 10 al. 2 Cst
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst.
Art. 221 CPP
1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP .
Art. 221 al. 1 CPP
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité ( art. 221 al. 1 CPP et 5 par 1 let.
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Conformément à l' art. 221 al. 1 let. a CPP , la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

This article was mentioned in the considerations to confirm the appeal was timely, but it is not explicitly cited in the final orders, thus it is excluded based on strict interpretation of the instruction.

Art. 107 al. 2 LTF

This article was mentioned in the considerations regarding the receivability of the conclusions, but it is not explicitly cited in the final orders, thus it is excluded based on strict interpretation of the instruction.

Art. 42 al. 2 LTF

This article was mentioned in the considerations regarding the insufficiency of the motivation for substitution measures, but it is not explicitly cited in the final orders, thus it is excluded based on strict interpretation of the instruction.

Art. 64 al. 1 LTF

The Tribunal admitted the request for legal aid because the conditions for granting it appeared to be met.

Art. 64 al. 2 LTF

The Tribunal determined that the fees for the appointed counsel should be borne by the Federal Tribunal's treasury.

Art. 78 al. 1 LTF

This article was mentioned in the considerations defining the type of appeal available, but it is not explicitly cited in the final orders, thus it is excluded based on strict interpretation of the instruction.

Art. 80 LTF

This article was mentioned in the considerations regarding the final nature of the cantonal decision, but it is not explicitly cited in the final orders, thus it is excluded based on strict interpretation of the instruction.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF

This article was mentioned in the considerations to confirm the appellant's standing, but it is not explicitly cited in the final orders, thus it is excluded based on strict interpretation of the instruction.

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CPR 2023 31 (2023-05-16) · ju
Appellant's Detention Upheld Due to Flight Risk
«…liberté, de sorte que le risque de fuite, compte tenu de l’ensemble des éléments du cas, apparaissait incontestable (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.2) ; Attendu, ainsi que déjà relevé ci-dessus, que l'expulsion étant une mesure à caractère…»
CPR 2022 73 (2022-06-20) · ju
Court upholds detention order due to flight risk
«…liberté, de sorte que le risque de fuite, compte tenu de l’ensemble des éléments du cas, apparaissait incontestable (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.2) ; Attendu, en l’espèce, que le prévenu, originaire de F.________ (pays de l'UE), vivant e…»
CPR 2022 67 (2022-06-15) · ju
Appellant Denied Stay of Arrest Pending Appeal
«…liberté, de sorte que le risque de fuite, compte tenu de l’ensemble des éléments du cas, apparaissait incontestable (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.2) ; Attendu, en l’espèce, que le prévenu, originaire de F.________ (pays de l'UE), vivant e…»
CPR 2019 29 (2019-06-04) · ju
Appeal Court Upholds Detention of Convicted Rapist Due to Flight Risk
«…liberté, de sorte que le risque de fuite, compte tenu de l’ensemble des éléments du cas, apparaissait incontestable (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.2) ; Attendu, en l’espèce, que le jugement du 23 mai 2019 inflige au recourant une important…»
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Compensation for Unlawful Detention and Rights Violations During Pre-Sentencing Custody
«…spolizei sind vage und stehen den glaubhaften Schilderungen des Beschuldigten gegenüber (vgl. zur Glaubhaftmachung BGer 1B_87/2014 E. 5.2). Für dessen Vorbringen spricht zunächst, dass das Effektenverzeichnis des Beschuldigten keine entsprechenden –…»
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Compensation for Pre-Trial Detention Conditions and Rights Violations
«…spolizei sind vage und stehen den glaubhaften Schilderungen des Beschuldigten gegenüber (vgl. zur Glaubhaftmachung BGer 1B_87/2014 E. 5.2). Für dessen Vorbringen spricht zunächst, dass das Effektenverzeichnis des Beschuldigten keine entsprechenden –…»
ST.2014.116.ST.2014 (2015-08-11) · sg
Compensation for Unlawful Detention and Degrading Treatment in Drug Offense Case
«…spolizei sind vage und stehen den glaubhaften Schilderungen des Beschuldigten gegenüber (vgl. zur Glaubhaftmachung BGer 1B_87/2014 E. 5.2). Für dessen Vorbringen spricht zunächst, dass das Effektenverzeichnis des Beschuldigten keine entsprechenden –…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_87/2014

Arrêt du 19 mars 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Aemisegger et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois , p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2014.

Faits:

A. Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'Est Vaudois a condamné A.________ (ressortissant gambien né en 1963) à quatre ans de privation de liberté et à 200 fr. d'amende pour faux dans les certificats, violation grave et contravention à la LStup. Il lui est reproché d'avoir commercialisé en tout cas 433 g de cocaïne (soit 245 g de drogue pure) entre les mois d'août 2010 et de juillet 2011, pour un bénéfice de plus de 10'000 fr. Un sursis accordé en 2008 (20 jours-amende à 70 fr. et 500 fr. d'amende) a été révoqué. Le tribunal, qui avait ordonné l'arrestation immédiate de l'accusé aux débats, a prononcé son maintien en détention pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de récidive.

Le 12 février 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel. Le 19 février 2014, il a demandé sa mise en liberté immédiate auprès du Président de la Cour d'appel pénale.

B. Par décision du 21 février 2014, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de mise en liberté. Entre 1990 et 2002 en tout cas, l'intéressé avait séjourné en Allemagne où vivaient ses trois enfants. Il avait été condamné sept fois dans ce pays, où il avait notamment purgé des peines de privation de liberté de 24 et 34 mois. Compte tenu de ces éléments et de la sanction prononcée en première instance, il existait un risque de fuite. Le risque de récidive a également été retenu, sur le vu des précédentes condamnations.

C. A.________ forme un recours contre cette décision. Il en demande l'annulation, ainsi que sa mise en liberté immédiate. Il a requis par la suite l'assistance judiciaire. La cour cantonale a renoncé à se déterminer. Le Ministère public s'en remet à justice.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est en principe ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . Le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise, par la direction de la procédure de la juridiction d'appel, en dernière instance cantonale (233 CPP et art. 80 LTF ). Le recourant, dont la demande de mise en liberté a été écartée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF .

2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. , 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité ( art. 221 al. 1 CPP et 5 par 1 let. c CEDH). Cette condition n'est pas remise en cause en l'espèce, la cour cantonale ayant retenu que le recourant ne contestait pas les faits retenus dans le jugement de première instance.

3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il n'entretiendrait qu'une relation très sporadique avec ses enfants en Allemagne, auxquels il se contente de verser une pension. Arrêté le 12 juillet 2011, il avait été relâché le 21 septembre suivant et était resté en liberté jusqu'au jugement, dans la mesure notamment où il disposait d'un emploi. Il aurait dès lors pu fuir s'il le désirait puisqu'il connaissait alors la sanction encourue. Le fait qu'il conteste la quotité de la peine ne pourrait être retenu à l'appui du risque de fuite. Le recourant relève encore qu'il est marié à une suissesse avec laquelle il cohabitait en 2009 déjà, et qu'il travaille en Suisse depuis plus de quatre ans, à la satisfaction de son employeur.

3.1. Conformément à l' art. 221 al. 1 let. a CPP , la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé ( ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue ( ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).

3.2. Le recourant est de nationalité gambienne; selon les déclarations de son épouse devant le Tribunal correctionnel, il verse à sa famille en Afrique 100 à 200 fr. par mois. Selon les constatations - non contestées - de l'arrêt cantonal, il a séjourné en Allemagne en tout cas entre 1990 et 2002; ses trois enfants vivent dans ce pays et, selon son épouse, il les voit "de temps en temps". En dépit de ces liens avec l'Allemagne, le recourant n'a pas hésité à quitter ce pays et ses enfants pour "changer d'environnement". Le risque est dès lors concret qu'il en fasse autant pour fuir une condamnation, en dépit de ses liens sérieux avec la Suisse. Même si le recourant pouvait, en raison de ses aveux, s'attendre à une condamnation avant le prononcé du jugement de première instance, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais plus concrète après la condamnation à une peine de quatre ans de privation de liberté (cf. ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

Le risque de fuite apparaît ainsi incontestable.

4. Le recourant conteste également le risque de récidive, en relevant qu'il n'a commis aucune activité délictuelle depuis sa libération le 21 septembre 2011. Avec l'aide de sa femme, il ne consommerait plus de drogue.

4.1. Aux termes de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves ( ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 et les arrêts cités). La prise en compte du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ( ATF 137 IV 13 consid. 3 à 4 p. 18 ss; arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7 in SJ 2011 I p. 484).

4.2. Le recourant a été condamné sept fois en Allemagne, notamment pour trafic de stupéfiants. Il a purgé en particulier deux peines de 24 et 34 mois de prison pour ce type d'infractions. Il a été condamné en Suisse en 2006 à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, également pour infraction à la LStup. Le jugement du Tribunal correctionnel fait en outre ressortir qu'il s'est adonné, de juillet 2011 à août 2012, à un important trafic de cocaïne, vendant lui-même des boulettes ou approvisionnant des grossistes. Le même jugement retient que la dernière condamnation en Allemagne n'avait eu pour effet qu'un déplacement en Suisse où il a immédiatement repris le même genre d'activité, malgré l'existence d'un emploi rémunéré et d'autres revenus provenant de sous-locations. Le tribunal a encore retenu que le recourant n'était pas un gros consommateur de cocaïne, mais seulement un consommateur "festif". Qu'il prétende avoir mis fin à cette consommation n'influe donc nullement sur le risque de récidive. L'absence de toute infraction depuis sa libération n'est pas non plus déterminante, dès lors qu'il pouvait s'agir de donner une image favorable dans la perspective du jugement. Comme le relève la cour cantonale, le recourant a déjà connu de longues périodes apparemment sans infractions, pour finalement récidiver.

Au vu de ce qui précède, le risque de récidive doit être confirmé.

5. Le recourant estime que sa libération pourrait être accordée moyennant des mesures de substitution, ce qui lui éviterait de demeurer détenu dans la zone carcérale du centre de la Blécherette, dans une cellule exiguë, sans possibilité de sortie et avec la lumière allumée en permanence.

5.1. Conformément au principe de proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but.

5.2. En l'espèce, le recourant se borne à renvoyer à sa demande de mise en liberté, sans expliciter en quoi consisteraient les mesures de substitution adéquates. La motivation du recours apparaît insuffisante sur ce point ( art. 42 al. 2 LTF ). Dans sa demande de mise en liberté, le recourant proposait, "par surabondance", le dépôt de ses papiers d'identité et un contrôle quotidien auprès de l'autorité. Ces mesures ne sont toutefois pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de passer la frontière suisse, et moins encore à prévenir un risque de récidive. Le recourant évoque aussi ses conditions de détention; il le faisait déjà dans sa demande de mise en liberté, tout en relevant que cet élément n'avait "pas de portée juridique". On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné plus avant la question. Au demeurant, une irrégularité concernant les conditions de détention n'a en principe pas pour conséquence une remise en liberté ( ATF 139 IV 41 consid. 2). Le prévenu a certes droit à ce que d'éventuels mauvais traitements fassent l'objet de vérifications et, le cas échéant, d'une constatation immédiate (même arrêt, consid. 3). Il doit toutefois présenter à ce propos des allégations suffisamment crédibles et étayées, ce qui n'est le cas ni dans la demande de mise en liberté, ni dans le recours en matière pénale.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies ( art. 64 al. 1 LTF ). Il y a lieu de désigner Me Pierre-Yves Court en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Pierre-Yves Court est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 mars 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz