Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_84/2016 KI-generiert

Federal Supreme Court Ruling on Unlawful Overcrowding in Pre-Trial Detention

Geschäftsnummer 1B_84/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a detainee who has been held in preventive detention since June 29, 2012, pending trial for charges including attempted murder. Following a conviction in October 2015, the detainee requested a declaration of the illegality of the conditions of his detention over a period of 599 days between May 1, 2013, and January 25, 2015. The lower court initially found that, while the conditions met some legal standards, they were not compliant for a specific period. The detainee subsequently appealed, seeking a judicial acknowledgment of the illegality of his detention conditions, which included time spent in overcrowded cells with limited access to outdoor activity. The case raises issues about the compatibility of detention conditions with human dignity under applicable legal frameworks.

Legislator-Regeste

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Art. 78 LTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 3 CEDH, Art. 227 al. 7 CPP, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Federal Supreme Court Ruling on Unlawful Overcrowding in Pre-Trial Detention: Following a conviction in October 2015, the detainee requested a declaration of the illegality of the conditions of his detention over a period of 599 days between May 1, 2013, and January 25, 2015. The lower court initially found that, while the conditions met some legal standards, they were not compliant for a specific period. The detainee subsequently appealed, seeking a judicial acknowledgment of the illegality of his detention conditions, which included time spent in overcrowded cells with limited access to outdoor activity. The case raises issues about the compatibility of detention conditions with human dignity under applicable legal frameworks.

Schlagwörter

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Bedingungen der Untersuchungshaft Verbleiberecht Europäische Menschenrechtskonvention Gefängnisstrafe richterliche Feststellung von Rechten Verhältnismässigkeit der Haft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

The provision applied to waive the collection of judicial costs for the federal proceedings.

Art. 67 LTF

Applied when deciding on the costs of the cantonal procedure in the federal ruling.

Art. 68 al. 5 LTF

Applied when deciding on the costs (dépens) for the cantonal procedure in the federal ruling.

Art. 68 al. 1 LTF

The provision used to award the counsel's fee (dépens) to the successful appellant, chargeable to the Canton of Geneva.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

6B_1189/2021 (2022-02-16)
Swiss Supreme Court Upholds Kidnapping Conviction and Expulsion, Remands on Detention Conditions (Article 3 ECHR Calculation)
«…d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (cf. arrêts 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2; 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 8.3; 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2)…»
1B_268/2021 (2021-06-29)
Detainee Challenges Detention Conditions Under Article 3 ECHR Based on Surface Area and Aggravating Factors
«…septembre 2015 consid. 2.5.2 et 2.5.3) ou (b) entre 3 heures 30 et 5 heures 30 par jour si elle a duré 635 jours (arrêt 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.4) ne suffit pas en soi, dans la situation telle que décrite précédemment de la prison de…»
1B_272/2021 (2021-06-29)
Detainee v. Switzerland (Pre-Trial Detention Conditions)
«…septembre 2015 consid. 2.5.2 et 2.5.3) ou (b) entre 3 heures 30 et 5 heures 30 par jour si elle a duré 635 jours (arrêt 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.4) ne suffit pas en soi, dans la situation telle que décrite précédemment de la prison de…»
P/15502/2018 (2021-04-27) · ge
Partial Affirmation of Acquittal for Sexual Acts and Threats with Indemnity for Unjust Detention
«…ch?query=6B_71/2016) du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; [1B\_84/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_84/2016) du 27 juillet 2016 consid. 2.1). Dans la constatation du nombre de jours pendant lesquels les conditions de détention…»
1B_377/2020 (2020-12-02)
Detainee Challenges Prison Conditions: Space, Privacy, and Confinement Duration
«…difficile qui n'était pas propre à améliorer suffisamment les conditions décrites au point de les rendre licites (arrêt 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.4). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre…»
6B_103/2020 (2020-03-10)
Applicant v. Switzerland (Challenge to Detention Conditions and Failure to Consider Prior Unlawfulness Finding)
«…hors cellule de chaque détenu sur le confinement; cf. également arrêts 6B_946/2015 du 13 septembre 2016 consid. 3.5.2; 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.3; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 8.3 sur la durée permettant d'interrompre des périod…»
P/11902/2012 (2019-04-03) · ge
Appellate Court Upholds Murder Conviction While Modifying Sentence and Acquitting on Some Sexual Charges
«…ch?query=6B_71/2016) du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; [1B\_84/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_84/2016) du 27 juillet 2016 consid. 2.1 ; [6B\_688/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_688/2015) du…»
A/3766/2017 (2018-11-20) · ge
Detainee Lacks Current Legal Interest for Declaratory Judgment on Prior Detention Conditions
«…lle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral [1B\_84/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_84/2016) du 24 juillet 2016 dont l’état de fait se passait pendant la même période. Un confinement oscillant entre vingt-trois…»
6B_352/2018 (2018-07-27)
Attempted Assassination Convictions and Sentence Enhancements Affirmed.
«…iode d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (cf. arrêts 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.3; 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 8.3.1; 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.…»
P/2396/2012 (2018-03-07) · ge
Sentencing Reassessment for Attempted Murder for Hire Following Supreme Court Remand
«…nnelle du recourant au moment de celle-ci et notamment des jours de détention illicite subis constatés par l'arrêt 1B_84/2016 du Tribunal fédéral rendu le 27 juillet 2016". B. Faits pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral :…»
6B_1085/2016 (2017-08-28)
Prisoner v. State concerning Cell Size and Time Outside Detention
«…n difficile qui n'est pas propre à améliorer suffisamment les conditions décrites au point de les rendre licites (arrêt 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.4). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jou…»
6B_445/2016 (2017-07-05)
Federal Tribunal Review of Contract Killing Attempt Convictions and Sentence Remand
«…personnelle du recourant au moment de celle-ci et notamment des jours de détention illicite subis constatés par l'arrêt 1B_84/2016 du Tribunal fédéral rendu le 27 juillet 2016. 7. 7.1. Il résulte de ce qui précède que les recours des recourants W.__…»
1B_394/2016 (2017-04-25)
Detainee Challenge to Overcrowded Prison Cell Conditions (Short of Inhuman Treatment)
«…e qui n'est pas propre à améliorer suffisamment les conditions décrites ci-dessus au point de les rendre licites (arrêt 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.4). 2.3. La Cour de justice a retenu que les 114 jours litigieux représentaient seulement…»
6B_71/2016 (2017-04-05)
Drug Trafficking Sentence Review and Unlawful Detention Conditions Finding
«…détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (cf. arrêts 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 8.3.1; 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.…»
6B_1314/2015 (2016-10-10)
Aggression Conviction and Detention Conditions Upheld on Appeal
«…nstallations sanitaires; régime alimentaire; éclairage; aération) (arrêts 6B_946/2015 du 13 septembre 2015 consid. 3.2; 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_84/2016

Arrêt du 27 juillet 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant,

Chaix et Kneubühler.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Conditions de détention au sein de la prison de Champ-Dollon,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton

de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er février 2016.

Faits :

A. A.________ se trouve en détention provisoire puis pour des motifs de sûreté depuis le 29 juin 2012 au sein de la prison de Champ-Dollon, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui notamment pour tentative d'assassinat. Par arrêt du 16 octobre 2015, la Chambre d'appel de la Cour de justice du canton de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 1206 jours de détention avant jugement. Il n'a pas été tenu compte dans la fixation de la peine d'éventuelles conditions dégradantes de détention durant la détention avant jugement. Un recours contre cet arrêt est pendant devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

Le 22 juillet 2015, A.________ a requis la constatation du caractère illicite des conditions de sa détention entre le 1

er mai 2013 et le 25 janvier 2015, soit 599 jours. Par ordonnance du 2 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc) a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention du 29 juin 2012 au 25 janvier 2015 avaient respecté les exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles en la matière. Par arrêt du 1

er février 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis partiellement le recours de A.________ contre l'ordonnance du 2 octobre 2015 et a constaté que sur une période de 190 nuits (entre le 1

er mai 2013 et le 25 janvier 2015) les conditions de détention n'avaient pas été conformes aux standards minimaux.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 1

er février 2016 et de constater l'illicéité des conditions de détention pendant 599 jours. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Invité à se déterminer, le Ministère public du canton de Genève s'en remet à justice tant s'agissant de la recevabilité du recours que de ses conclusions. La Cour de justice a précisé avoir commis une erreur manifeste dans le décompte des jours de détention illicite et a corrigé le dispositif de son arrêt, en ce sens que les conditions de détention n'ont pas respecté les exigences légales sur une période de 226 nuits (et non pas de 190). Pour le reste, elle conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué par courrier du 1

er avril 2016.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 78 LTF , le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (arrêt 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 I 125 ). La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise ( art. 81 al. 1 let. b LTF ). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure ( ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).

En tant qu'il a vu rejetées partiellement ses conclusions en constatation du caractère irrégulier de sa détention, le recourant a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué. Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que le fait de pouvoir sortir de la cellule quotidiennement pendant respectivement 3 heures 30, 4 heures 30 et 5 heures 30 atténuait le confinement au point de rendre licite un séjour de longue durée dans des cellules de moins de 4 m

2 de surface individuelle nette. Il se plaint d'une violation des art. 3 CEDH , 7 et 10 Cst. et 3 al. 1 CPP.

2.1. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m

2 , restreint du mobilier, - est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l' art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus.

En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m

2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l' art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP ) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger, cela ne vaut pas lorsque la durée de la détention provisoire est de l'ordre de trois mois. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. La durée très limitée des périodes que le recourant est autorisé à passer hors de la cellule aggrave encore la situation (une heure de promenade en plein air par jour) ( ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 s.).

De brèves interruptions d'un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d'un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En revanche, il y a lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule; possibilité de travailler; visites; hygiène; installations sanitaires; régime alimentaire; éclairage; aération) (arrêts 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7.2).

S'agissant du nombre journalier d'heures passées en cellule, la possibilité de sortir de la cellule, entre 1 heure et 5 heures 45 par jour une semaine sur deux, ne suffit pas en soi, dans la situation telle que décrite précédemment de la prison de Champ-Dollon, à rendre ces conditions de détention conformes à l' art. 3 CEDH (arrêt 1B_239/2015 précité consid. 2.5.3).

2.2. En l'espèce, selon le rapport du Directeur de la prison, le prénommé a passé, du 1er mai 2013 au 25 janvier 2015 des séjours de différentes durée (49 nuits, 47 nuits, 5 nuits, 71 nuits, 30 nuits, 8 nuits, 71 nuits, 23 nuits, 109 nuits, 14 nuits, 38 nuits, 68 nuits et 66 nuits) dans des cellules d'une surface nette de 10,18 m2 hébergeant trois détenus, laissant à disposition de chacun d'entre eux un espace individuel net de 3,39 m2. Ces différentes périodes ont été entrecoupées de 13 séjours allant de 1 à 9 nuits consécutives, dans des cellules avec un espace individuel net allant de 5,09 à 12 m2, pour un total de 36 nuits.

2.3. La Cour de justice a d'abord retenu, à juste titre, que les 13 séjours dans des cellules plus grandes n'étaient pas suffisants pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Elle a ainsi considéré qu'une période de 599 nuits était susceptible d'être considérée comme illicite (entre le 1

er mai 2013 et le 25 janvier 2015).

Elle a ensuite examiné si, en raison d'autres circonstances favorables (durée réduite d'enfermement), ces conditions de détention, bien que difficiles, échappaient à la définition du traitement dégradant. Elle a exposé que le recourant avait bénéficié de la prise de ses repas en commun hors de sa cellule (1 heure pour le repas de midi et 1 heure 30 pour le repas du soir) durant 185 jours consécutifs (du 1

er mai au 1

er novembre 2013) ainsi que durant 58 jours consécutifs (du 31 décembre 2013 au 26 février 2014). La Cour de justice a aussi pris en compte le fait que le recourant avait travaillé comme nettoyeur de tables à raison d'une heure par jour durant 23 jours consécutifs puis à nouveau durant 23 jours consécutifs; il avait en outre travaillé comme nettoyeur d'étage à raison de 4 heures 30 par jour durant 159 jours consécutifs.

L'instance précédente a considéré que le fait de passer au moins 3 heures 30 par jour hors de la cellule (2 heures 30 de repas et 1 heure de promenade), pendant 106, 86 et 57 jours consécutifs, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles conditions ne constituait pas un traitement dégradant. Il en allait a fortiori de même pour la période de 159 jours consécutifs durant laquelle le recourant avait travaillé comme nettoyeur d'étage à raison de 4 heures 30 par jour.

2.4. La question litigieuse est celle de savoir si la possibilité de sortir de sa cellule pendant 3 heures 30, 4 heures 30 et 5 heures 30 est un facteur qui permet d'améliorer suffisamment les conditions de détention au point de les rendre conformes à la dignité humaine.

Il y a lieu de procéder à l'appréciation globale des conditions de détention du recourant. Celui-ci a passé une période de 635 jours dans une cellule de moins de 4 m2 de surface individuelle nette, interrompue par 13 séjours (d'une à neuf nuits consécutives, pour un total de 36 jours) durant lesquels il a disposé d'un espace individuel net allant de 5,09 à 12 m2.

Compte tenu de la longueur de la période considérée (635 jours), la possibilité de sortir de la cellule, entre 3 heures 30 et 5 heures 30 par jour, est certes susceptible d'alléger les conditions de détention; cette seule circonstance ne suffit cependant pas en soi, dans la situation telle que décrite précédemment de la prison de Champ-Dollon, à rendre ces conditions de détention conformes à l' art. 3 CEDH . Un confinement en cellule respectivement de 20 heures 30, de 19 heures 30 et de 18 heures 30 sur 24 heures demeure une condition de détention difficile qui n'est pas propre à améliorer suffisamment les conditions décrites ci-dessus au point de les rendre licites.

2.5. Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Dans la constatation du nombre de jours pendant lesquels les conditions de détention ont été illicites, il faut cependant retrancher les jours durant lesquels les conditions de détention ont été conformes à la dignité humaine, soit durant 36 jours. Il y a donc lieu de constater que les conditions de détention du recourant n'ont pas été conformes aux standards minimaux pendant 599 jours (entre le 1

er mai 2013 et le 25 janvier 2015).

3. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 LTF ). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ).

Les frais et dépens de la procédure cantonale peuvent également être fixés dans le présent arrêt ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Les dépens sont ainsi arrêtés de manière globale pour les procédures cantonale et fédérale, et les frais judiciaires de l'instance cantonale sont laissés à la charge du canton de Genève.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt du 1

er février 2016 de la Cour de justice du canton de Genève est annulé et l'ordonnance du Tmc du 2 octobre 2015 est réformée, en ce sens qu'il est constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention provisoire et pour des motifs de sûreté du recourant ont été illicites pendant 599 jours (entre le 1

er mai 2013 et le 25 janvier 2015).

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de dépens globale de 3'000 francs est allouée au mandataire du recourant, pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Genève. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 27 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Eusebio

La Greffière : Tornay Schaller