Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_82/2017 KI-generiert

Petitioner's Appeal Against Refusal to Replace Defense Counsel Inadmissible Due to Lack of Irreparable Prejudice

Geschäftsnummer 1B_82/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested a conviction for defamation and threats, resulting in a sentence of 130 days' fine. The individual sought to replace their court-appointed lawyer, who was perceived as inadequate in their defense, but the request was denied by the appellate court. Consequently, the individual filed a petition with the Swiss Federal Tribunal, asking for the removal of the existing lawyer and for the case to be revisited in the first instance. The tribunal evaluated the appeal based on procedural grounds related to the admissibility of the legal complaint, ultimately finding that the individual had not sufficiently established grounds for an irreparable harm claim and thus declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Petitioner's Appeal Against Refusal to Replace Defense Counsel Inadmissible Due to Lack of Irreparable Prejudice: The individual sought to replace their court-appointed lawyer, who was perceived as inadequate in their defense, but the request was denied by the appellate court. Consequently, the individual filed a petition with the Swiss Federal Tribunal, asking for the removal of the existing lawyer and for the case to be revisited in the first instance. The tribunal evaluated the appeal based on procedural grounds related to the admissibility of the legal complaint, ultimately finding that the individual had not sufficiently established grounds for an irreparable harm claim and thus declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Ehrverletzungsverfahren Wegfall des Rechtsschutzinteresses Gegenanwalt Recht auf einen Verteidiger Zwischenentscheid Vertretungsverbot für Rechtsanwälte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_82/2017

Arrêt du 10 mars 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

Objet

procédure pénale; remplacement du défenseur d'office,

recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 2 septembre, puis le 14 novembre 2016 avec l'assistance de Me B.________, A.________ a interjeté appel contre le jugement rendu le 22 août 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne qui le condamne pour calomnie et menaces à une peine de 130 jours-amende à 40 francs le jour-amende.

Par décision du 3 février 2017, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé la demande de A.________ de remplacer son avocat d'office, B.________, qui l'assiste dans cette procédure.

Par acte du 3 mars 2017, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral, concluant à la révocation du mandat de B.________, à la nomination d'un avocat "recherchant la vérité quel qu'en soit le prix à payer" et à la reprise en première instance de l'affaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le présent recours est dirigé contre une décision concernant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, soit contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2).

Le recourant ayant méconnu la nature de la décision entreprise, son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF , a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .

Au demeurant, fût-il recevable, le recours devrait être rejeté dans la mesure où le préjudice irréparable n'apparaît pas manifeste, une perte de confiance dans le conseil d'office ne donnant pas au prévenu le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). Or en l'espèce, l'avocat, même s'il n'a pas repris les textes écrits par son client, a acquis une bonne connaissance du dossier et a déposé une déclaration d'appel motivée concluant à l'acquittement.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais ni dépens ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________ et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller