Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_81/2017 KI-generiert

Recusal of Cantonal Judge Sought Due to Prior Rulings and Conduct Upheld

Geschäftsnummer 1B_81/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute in which an individual, previously sentenced for defamation and threats, sought to disqualify a judge from hearing their appeal on the grounds of perceived bias. The request for recusal was based on the judge's previous decisions that favored another party involved in the matter, claims of personal grievance regarding representation, and the assertion that the judge failed to self-recuse in certain situations. The court of appeal dismissed the recusal request, prompting the individual to file a further appeal with the federal court, which ultimately found the appeal to be lacking in substantiation and declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 110 al. 4 CPP, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Recusal of Cantonal Judge Sought Due to Prior Rulings and Conduct Upheld: The request for recusal was based on the judge's previous decisions that favored another party involved in the matter, claims of personal grievance regarding representation, and the assertion that the judge failed to self-recuse in certain situations. The court of appeal dismissed the recusal request, prompting the individual to file a further appeal with the federal court, which ultimately found the appeal to be lacking in substantiation and declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Befangenheit des Richters Vorleben Strafprozessordnung Trennungsklage Urteilsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning simplified procedure for non-compliant appeals.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

The decision stipulates that judicial costs shall exceptionally not be collected (no costs). This is cited in the grounds for the cost ruling.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_81/2017

Arrêt du 10 mars 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président,

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Bertrand Sauterel,

intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 22 août 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour calomnie et menaces à une peine de 130 jours-amende à 40 francs le jour-amende. Le 2 septembre, puis le 14 novembre 2016, A.________ a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le 24 janvier 2017, A.________ a demandé la récusation notamment du Juge cantonal Bertrand Sauterel, au motif que celui-ci ne s'était pas démarqué des décisions judiciaires prises par d'autres juges en faveur de B.________, qu'il avait été membre d'une cour présidée par le Juge cantonal Battistolo qui avait eu à connaître d'une affaire le concernant et qu'il avait affirmé qu'un de ses recours contenait des propos inconvenants et que son recours du 15 octobre 2016 était tardif. Par arrêt du 31 janvier 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette demande de récusation.

Par acte du 3 mars 2017, A.________ dépose un recours au Tribunal fédéral demandant la récusation du Juge Sauterel et la reprise en première instance de l'affaire par "un juge digne de ce nom".

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision incidente relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir ( art. 81 al. 1 LTF ).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

L'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. La cour cantonale a considéré en substance que le recourant n'avait fait valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Elle a exposé que le Juge intimé n'avait fait qu'appliquer l' art. 110 al. 4 CPP en examinant si l'appel qui lui était soumis étant inconvenant ou tardif, ce qui ne constituait pas un motif de récusation. Elle a estimé qu'un juge n'avait pas à "se démarquer" des décisions judiciaires prises par d'autres juges en faveur de B.________ et qu'aucun soupçon de partialité ne pouvait découler de cet élément. Elle a enfin relevé qu'on ne pouvait pas déduire une apparence de prévention du fait qu'un même juge avait participé à une précédente affaire similaire mais totalement indépendante.

Or, on cherche en vain dans le mémoire de recours une quelconque argumentation à l'encontre de la motivation ainsi retenue pour écarter la demande de récusation. Le recourant se contente en effet d'affirmer que le Juge Sauterel doit être récusé car il lui a choisi un avocat d'office qui l'a trahi. Nonobstant le fait que le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer sur les motifs de récusation évoqués pour la première fois devant lui ( art. 99 al. 1 LTF ), le recourant n'expose pas en quoi cet élément ferait redouter une activité partiale du magistrat intimé.

Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l' art. 42 al. 2 LTF .

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge cantonal Bertrand Sauterel, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller