Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_80/2012 KI-generiert

Criminal Complaint Against Police and Prosecutor Regarding Document Falsification and Abuse of Authority Dismissed for Lack of Standing

Geschäftsnummer 1B_80/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure initiated by a complaint filed by an individual on behalf of a company, alleging various offenses against multiple parties, including officials from the public prosecutor's office. Following investigations, the public prosecutor decided not to proceed with the case, leading the complainant to challenge this decision. The challenge was rejected by a higher authority, prompting the individual to appeal to a federal court, seeking annulment of the prior rulings and asserting violations of procedural rights. The federal court examined both the appeal's admissibility and the validity of the grievances raised, ultimately determining that the appeal was inadmissible due to insufficient grounds related to the right to take legal action and the procedural issues presented.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 58 CPP, Art. 80 CPP, Art. 106 al. 2 LTF; Criminal Complaint Against Police and Prosecutor Regarding Document Falsification and Abuse of Authority Dismissed for Lack of Standing: Following investigations, the public prosecutor decided not to proceed with the case, leading the complainant to challenge this decision. The challenge was rejected by a higher authority, prompting the individual to appeal to a federal court, seeking annulment of the prior rulings and asserting violations of procedural rights. The federal court examined both the appeal's admissibility and the validity of the grievances raised, ultimately determining that the appeal was inadmissible due to insufficient grounds related to the right to take legal action and the procedural issues presented.

Schlagwörter

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Strafanzeige Parteistellung der Staatsanwaltschaft Missbrauch der Dienstgewalt Untersuchung wegen Urkundenfälschung fehlende Legitimation verfahrensrechtliche Fragen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

Used to rule that no judicial costs would be levied given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_80/2012

Arrêt du 28 février 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.

Objet

procédure pénale; décision de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 décembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Dans le cadre de l'instruction d'une plainte pénale formée le 28 juillet 2010 par la société B.________, dont A.________ est le gérant, pour infraction aux art. 180, éventuellement 181, 325bis et 326bis CP, la police neuchâteloise a procédé, le 3 décembre 2010, à l'audition de l'auteur présumé qu'elle a consignée dans un rapport établi le 14 décembre 2010.

Le 25 février 2011, A.________ a déposé une plainte pénale contre l'auteur du rapport de police et contre toutes les autres personnes intervenantes, dont éventuellement le représentant du ministère public en charge de la plainte pénale du 28 juillet 2010, pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, violation du secret de fonction, éventuellement entrave à l'action pénale, diffamation, calomnie et violation de l'art. 4 de la loi cantonale sur la protection des données. Il demandait en outre que la procédure soit confiée à un enquêteur indépendant du ministère public.

Le 24 mars 2011, le Procureur général du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a rendu une décision de non-entrée en matière. Au terme d'un arrêt rendu le 9 décembre 2011, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arrêt, respectivement de le réformer, de constater, corriger et/ou rectifier les manifestes fautes commises dans la constatation des faits et l'application du droit par les instances précédentes et de dire que les frais de la procédure cantonale doivent lui être remboursés. Il requiert l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais judiciaires.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant tient à tort cette condition pour réalisée. Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a en effet pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 9 de la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989, qui exclut toute responsabilité personnelle de l'agent de l'Etat envers le lésé. Le recourant ne dispose ainsi d'aucune action civile qu'il pourrait faire valoir dans le cadre d'un procès pénal contre l'auteur du rapport de police à l'origine de la procédure pénale, de son supérieur hiérarchique qui a visé ce document ou du procureur en charge de la plainte pénale du 28 juillet 2010, et ne peut pas fonder sa vocation pour recourir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêt 1B_542/2011 du 7 octobre 2011 consid. 2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit du recourant de porter plainte.

A.________ n'est ainsi pas habilité à recourir sur le fond contre l'arrêt attaqué. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, pour autant que les griefs invoqués à ce titre ne soient pas indissociables d'un examen au fond du jugement attaqué ( ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). A ce titre, il est légitimé à faire valoir une éventuelle violation de l' art. 30 al. 1 Cst. , qui garantit l'indépendance des tribunaux et des autorités chargées d'instruire une cause pénale lorsqu'elles exercent des fonctions juridictionnelles, comme le ministère public quand il rend une ordonnance de non-entrée en matière (cf. ATF 129 V 335 consid. 3.1 p. 340; 127 I 128 consid. 4b p. 131; 114 Ia 275 consid. 2 p. 276).

Le recourant reproche à l'autorité cantonale de recours d'avoir confirmé le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière sans développer des arguments juridiques suffisants comme motivation. Il ne suffirait pas de répéter qu'il n'existe pas de motifs de poursuivre pénalement les infractions pour justifier la non-entrée en matière. Il ne prétend pas à juste titre que l'arrêt attaqué serait dépourvu de toute motivation, mais il critique l'insuffisance de celle-ci, ce qu'il n'est pas habilité à faire dès lors que l'examen de ce grief appelle une appréciation sur le fond du litige qu'il n'a pas qualité d'exiger (cf. ATF 136 IV 41 consid. 1.4 précité).

Le recourant considère que le Procureur général aurait dû se récuser d'office puisqu'il était peut-être visé par la plainte pénale du 25 février 2011 et dénonce à ce propos une violation des art. 29 et 30 al. 1 Cst. La cour cantonale a retenu à cet égard qu'il avait agi tardivement en soulevant ce grief dans le recours formé devant elle parce qu'il savait au mois de mars 2011 que le Procureur général traiterait ce dossier et qu'il aurait dû solliciter la récusation de ce magistrat sans délai auprès de la direction de la procédure conformément à l' art. 58 CPP . Le recourant ne développe aucune argumentation topique en lien avec cette motivation. Il ne conteste en particulier pas qu'une demande de récusation puisse être déclarée irrecevable en application de cette disposition lorsque son auteur a tardé à la présenter. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, qui lui imposent d'indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

Le recourant prétend enfin que la décision de non-entrée en matière du 24 mars 2011 ne satisferait pas aux conditions de forme de l' art. 80 CPP et devrait pour ce motif être considérée comme nulle. Il n'indique toutefois pas quelles exigences formelles visées par cette disposition auraient été violées. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est, s'agissant d'un grief soumis au principe d'allégation de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours est donc également insuffisamment motivé sur ce point.

3. Le recours doit par conséquent être irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La requête d'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire gratuite formées par le recourant sont sans objet. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 28 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin