Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_79/2021 KI-generiert

Companies' Appeal Against Exclusion from Criminal Proceedings Ruled Inadmissible by Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 1B_79/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In relation to a criminal investigation for money laundering, forgery, and fraud, the Swiss Federal Prosecutor's Office ordered the seizure of bank accounts held by two companies, with one account at a Lucerne bank and another at a Geneva bank, in April and May 2011 respectively. The indictment was submitted to the Federal Criminal Court in February 2019, and hearings were scheduled for January and February 2021. The companies involved were invited to participate in the hearings but later faced issues when the court questioned the legitimacy of their existence and representation. They filed appeals against this decision, which were deemed inadmissible by the Federal Criminal Court's Complaints Chamber, prompting the companies to appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of that decision and a referral for a new decision, arguing procedural matters regarding their participation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 79 LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Companies' Appeal Against Exclusion from Criminal Proceedings Ruled Inadmissible by Federal Supreme Court: The indictment was submitted to the Federal Criminal Court in February 2019, and hearings were scheduled for January and February 2021. The companies involved were invited to participate in the hearings but later faced issues when the court questioned the legitimacy of their existence and representation. They filed appeals against this decision, which were deemed inadmissible by the Federal Criminal Court's Complaints Chamber, prompting the companies to appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of that decision and a referral for a new decision, arguing procedural matters regarding their participation.

Schlagwörter

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Urkundenfälschungsverfahren Geldwäschereiuntersuchung Tochtergesellschaften Betrug Einrede der Verfassungswidrigkeit Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 LTF regarding the allocation of court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the unsuccessful appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_79/2021

Arrêt du 17 février 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. A.________ Ltd, c/o B.________,

2. C.________ Ltd, c/o B.________,

recourantes,

contre

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet

Procédure pénale; participation aux débats,

recours contre la décision de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2021

(BB.2021.22 + BB.2021.23).

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, faux dans les titres et escroquerie, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société C.________ Ltd auprès de la banque D.________, à Lucerne. De même, il a prononcé, le 19 mai 2011, le séquestre des avoirs déposés auprès de la banque E.________ & Cie SA à Genève par la société A.________ Ltd.

L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. Les débats ont été fixés du 26 janvier au 12 février 2021.

Le 18 septembre 2020, la Cour des affaires pénales a invité les sociétés C.________ Ltd, F.________ SA et A.________ Ltd à participer aux débats.

Le 12 janvier 2021, A.________ Ltd et C.________ Ltd l'ont informée de l'identité des personnes qui les représenteraient à l'audience en indiquant au surplus se joindre aux requêtes de Me G.________ tendant à l'acquittement des prévenus, à la libération des avoirs séquestrés et au renvoi de l'acte d'accusation ainsi qu'aux requêtes préjudicielles des autres parties en cas de poursuite des débats.

Le 18 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a écrit à B.________ pour l'informer que l'existence des sociétés C.________ Ltd, F.________ SA et A.________ Ltd n'avait pas été établie, pas plus que son aptitude à écrire en leur nom au tribunal.

Le 20 janvier 2021, A.________ Ltd et C.________ Ltd ont déposé deux recours séparés contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que cette autorité a déclaré irrecevables en date du 9 février 2021, après les avoir joints, en l'absence de décision attaquable.

Par acte daté du 11 février 2021, A.________ Ltd et C.________ Ltd ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Les recourantes ne consacrent aucun développement à la recevabilité de leur recours, comme il leur appartenait de le faire en vertu de l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La décision litigieuse prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l' art. 79 LTF ( ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. La voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui permet d'invoquer la violation des droits fondamentaux dans des cas où le recours ordinaire en matière pénale est exclu, n'est pas ouverte en vertu de l' art. 113 LTF dès lors que la décision attaquée émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les recourantes ne s'emploient pas plus à démontrer que le recours au Tribunal fédéral serait directement ouvert à l'encontre de la décision de la Cour des affaires pénales du 18 janvier 2021, ni qu'il en réunirait les conditions de recevabilité et les exigences de forme et de motivation.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , aux frais des recourantes qui succombent solidairement entre elles ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 17 février 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin