Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_788/2012 KI-generiert

Appeal Regarding Detention Extension and Denial of Review of Detention Conditions

Geschäftsnummer 1B_788/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was arrested in October 2012 in Lausanne for theft and damage to property, including the burglary of a villa. Following his arrest, the court ordered his provisional detention for three months due to sufficient evidence and a risk of flight, as he was in the country illegally and had no established ties to Switzerland. During his detention at the police station, which exceeded the legally permissible duration, he faced poor living conditions. He appealed against the detention order, arguing that the extended stay in inadequate conditions violated his rights. The cantonal court upheld the detention, but acknowledged the illegality of the prolonged police holding period. The individual subsequently sought a review of the case at a higher court, seeking immediate release or, alternatively, a new decision from the lower court based on his claims of mistreatment and violations of his rights.

Legislator-Regeste

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Art. 3 CEDH, Art. 78 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 27 al. 1 LVCPP; Appeal Regarding Detention Extension and Denial of Review of Detention Conditions: Following his arrest, the court ordered his provisional detention for three months due to sufficient evidence and a risk of flight, as he was in the country illegally and had no established ties to Switzerland. During his detention at the police station, which exceeded the legally permissible duration, he faced poor living conditions. He appealed against the detention order, arguing that the extended stay in inadequate conditions violated his rights. The cantonal court upheld the detention, but acknowledged the illegality of the prolonged police holding period. The individual subsequently sought a review of the case at a higher court, seeking immediate release or, alternatively, a new decision from the lower court based on his claims of mistreatment and violations of his rights.

Schlagwörter

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Verlängerung der Untersuchungshaft Normenkontrolle vorläufige Freilassung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rechte der inhaftierten Person Revisionsgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning, not explicitly in the dispositive, regarding the timeliness of the appeal.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning, not explicitly in the dispositive, regarding the admissibility of the appeals' conclusions.

Art. 66 al. 4 LTF

Applied in the consideration section, which directly precedes the dispositive, to establish why no judicial costs are levied for the federal procedure.

Art. 67 LTF

Cited in the consideration section, which precedes the dispositive, regarding the fixing of costs for the cantonal procedure.

Art. 68 al. 5 LTF

Cited in the consideration section, which precedes the dispositive, regarding the determination of costs in the cantonal procedure.

Art. 78 LTF

Cited in the reasoning, not explicitly in the dispositive, but relevant for establishing the admissibility of the appeal in criminal matters.

Art. 80 LTF

Cited in the reasoning, not explicitly in the dispositive, regarding the final cantonal instance.

Art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF

Cited in the reasoning, not explicitly in the dispositive, regarding the standing of the appellant.

Art. 221 CPP

Cited in the reasoning regarding the conditions for provisional detention, not the final order.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

BGE 143 I 241
Federal Supreme Court Upholds Unmarried Partners' Mutual Visitation Rights in Separate Detention
«…rt. 81 Abs. 1 BGG ) ist zu bejahen (vgl. Urteile 1B_369/2013 vom 26. Februar 2014 E. 1, nicht publ. in: BGE 140 I 125 ; 1B_788/2012 vom 5. Februar 2013 E. 1, nicht publ. in: BGE 139 IV 41 ; 1B_17/2015 vom 18. März 2015 E. 1; 1B_170/2014 vom 12. Juni 2…»
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Detainee Rights Regarding Conditions of Pre-Trial Detention and Judicial Review
«…ur de droit public dans la cause A. contre Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (recours en matière pénale) 1B_788/2012 du 5 février 2013 Regeste Art. 3 EMRK , Art. 234 Abs. 1 und Art. 235 Abs. 1 StPO ; Vollzug der Untersuchungshaft. Nic…»
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«…diate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (cf. arrêt 1B_788/2012 du 5 février 2013). Or, le recourant ne conteste ni l'existence de charges suffisantes, ni le risque de fuite confirmé…»
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«…u contrôle de la détention, qu'il appartenait d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibés (arrêt 1B_788/2012 du 5 février 2013, destiné à la publication). 3.4 L' art. 3 CEDH , qui interdit (à l'instar d'autres dispositions cons…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_788/2012

Arrêt du 5 février 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Aemisegger, Merkli, Karlen et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne , p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

détention provisoire, conditions de détention

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 novembre 2012.

Faits:

A. A.________, ressortissant algérien né en 1990, a été interpelé le 20 octobre 2012 à Lausanne et mis en prévention de vol et dommages à la propriété notamment, pour le cambriolage d'une villa.

Par ordonnance du 23 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire pour trois mois, en raison des charges suffisantes et du risque de fuite, l'intéressé étant en situation illégale et sans attaches avec la Suisse. Le Tmc a également considéré que si l'intéressé avait été détenu à l'Hôtel de police de Lausanne durant quelques jours, cela ne constituait pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l' art. 3 CEDH .

Le prévenu a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, en relevant qu'il était détenu depuis quatorze jours à l'Hôtel de police alors que les cellules n'étaient prévues que pour des séjours de 48h au plus.

B. Par arrêt du 19 novembre 2012, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du 23 octobre 2012. Il n'était pas contesté que les conditions d'une mise en détention provisoire étaient réalisées, la prévention ayant encore été étendue à quatre autres cambriolages. Les prévenus ne pouvaient, selon la loi vaudoise d'introduction du CPP (LVCPP, RS/VD 312.01), être détenus que 48h dans les cellules des postes de police. En l'occurrence, le placement dans un établissement pénitentiaire n'avait pu être exécuté qu'après quatorze jours, vraisemblablement en raison d'un manque de place. Cette durée excessive ne devait toutefois pas entraîner la libération du prévenu. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner les griefs de violation des art. 3 et 9 CEDH , ni de donner suite aux requêtes d'expertise et d'inspection locale.

C. Par acte du 27 décembre 2012, A.________ forme un recours en matière pénale. Il demande la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recourant requiert l'assistance judiciaire.

La cour cantonale se réfère à sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 18 janvier 2013, persistant dans ses motifs et ses conclusions.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 78 LTF , le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Les conclusions présentées sont en soi recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF .

2. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'établissement inexact des faits et de violation de son droit d'être entendu, s'agissant des conditions dans lesquelles il a été détenu à l'Hôtel de police durant quatorze jours. Sur le fond, il invoque les art. 3 et 9 CEDH , ainsi que la loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ; RS VD 312.07).

2.1. La cour cantonale a reconnu que les quatorze jours de détention à l'Hôtel de police constituaient une violation crasse de l'art. 27 al. 1 LVCPP, qui limitait ce genre de détention à quarante huit heures. Toutefois, le recourant était désormais détenu dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement. La détention était justifiée et le recourant ne prétendait pas qu'en raison de sa détention à l'Hôtel de police, sa santé serait à ce point altérée que la détention provisoire devrait être levée.

2.2. Le recourant ne conteste pas cette appréciation. Celle-ci est au demeurant conforme à la jurisprudence selon laquelle des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire (défaut de titre de détention durant une certaine période - cf. SJ 2004 I p. 138 -, irrégularité durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention - ATF 137 IV 118 ) n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies. Or, le recourant admet expressément que les conditions d'une mise en détention provisoire au sens de l' art. 221 CPP , en particulier l'existence de forts soupçons (al. 1) et d'un risque de fuite (let. a), sont réalisées. Dans la mesure où le placement contesté a pris fin, le recourant se trouvant depuis le 2 novembre 2012 dans un établissement adapté à la détention provisoire, il n'apparaît pas que l'admission de ses griefs devrait conduire à sa mise en liberté.

3. En revanche, c'est à tort que la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si les conditions de détention subies durant quatorze jours constituaient une violation des art. 3 et 9 CEDH , de la législation fédérale et de la réglementation cantonale relatives aux conditions de détention.

3.1. La jurisprudence considère en effet que lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation ( ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85; 137 IV 92 consid. 3 p. 96; 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l' art. 3 CEDH . Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale ( ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462). Ainsi, même si les violations alléguées par le recourant se rapportaient au régime carcéral auquel il a été soumis, et non au principe même de la mise en détention qui était l'objet de la décision du Tmc, c'est à cette juridiction, investie du contrôle de la détention, qu'il appartenait d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibés.

3.2. L' art. 3 CEDH , qui interdit (à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention ( ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Recommandation Rec (2006) 2). En matière de procédure pénale, l' art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L' art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L' art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tmc, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RS/VD 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes.

3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a reconnu que l'art. 27 LVCPP avait été violé de manière évidente, le délai de quarante huit heures pour une détention dans "d'autres locaux" ayant été largement dépassé. Une ordonnance de transfert dans un établissement de détention avant jugement avait bien été rendue par le Ministère public conformément à l'art. 27 al. 2 LVCPP, mais celle-ci n'avait pu être exécutée, "selon toute vraisemblance en raison d'un manque de place dans les établissements de détention avant jugement". Le recourant allègue pour sa part que sa cellule à l'Hôtel de police faisait moins de 4,5 m2, qu'elle était dépourvue de fenêtre, la lumière étant allumée en permanence, que les toilettes étaient situées à la tête du lit et qu'il n'y avait pas d'eau courante; il n'aurait pu se doucher que deux fois par semaine, ne pouvait lire l'heure (ce qui l'aurait empêché de pratiquer son culte) et n'aurait eu que quinze minutes de promenade en plein air par jour. Il n'aurait pas pu changer de vêtements et de sous-vêtements durant quatorze jours (à l'exception de son T-shirt). Il n'aurait eu aucun accès aux médias, aucun livre à disposition ni aucune possibilité de téléphoner. Il aurait requis en vain l'assistance d'un psychologue. Le recourant mentionne diverses dispositions de la LEDJ et du RSDAJ, ainsi que les principes déduits de l' art. 3 CEDH . Il estime également avoir été privé de son droit à l'exercice de sa religion.

L'ensemble de ces affirmations - en l'état non contestées - rend à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées. Le délai maximum de quarante huit heures fixé dans la loi laisse au demeurant supposer que les cellules des locaux de gendarmerie ou de police ne sont pas appropriés pour une détention de plus longue durée.

3.4. Dans ces conditions, il appartenait à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que celle-ci avait lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conforme au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce cadre, il lui appartenait d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées. Comme cela est relevé ci-dessus, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Par ailleurs, ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation). Toutefois, l'intéressé a droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être examinés immédiatement.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement. L'arrêt attaqué est maintenu en tant qu'il confirme la prolongation de la détention provisoire (ch. II du dispositif), et la demande de mise en liberté est rejetée. Il est annulé pour le surplus et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin que les allégations du recourant soient examinées. Il appartiendra à la Chambre des recours pénale de décider si elle entend elle-même procéder à cet examen, ou si elle renvoie la cause au Tmc.

Le recourant, qui obtient gain de cause sur ce point, a droit à des dépens, à la charge du canton de Vaud. Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Conformément à l' art. 66 al. 4 LTF , il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les frais et dépens de la procédure cantonale peuvent également être fixés dans le présent arrêt ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Les dépens sont ainsi arrêtés de manière globale pour les procédures cantonale et fédérale, et les frais judiciaires de l'instance cantonale sont laissés à la charge du canton de Vaud.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis partiellement; l'arrêt attaqué est maintenu en tant qu'il confirme la mise en détention provisoire jusqu'au 20 janvier 2013. Il est annulé pour le surplus et la cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale et les frais judiciaires de la procédure cantonale sont laissés à la charge du canton de Vaud.

3. Une indemnité de dépens globale de 3'000 fr. est allouée au recourant, pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Vaud. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Tribunal des mesures de contrainte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 5 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz