Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_78/2018 KI-generiert

Appellant v. Fribourg Prosecutor General: Recusal for Impartiality and Bias

Geschäftsnummer 1B_78/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed two criminal complaints against various police officers for alleged abuse of authority related to unjustified detentions during political events in late 2017. Additionally, a separate complaint was lodged against a prefect for an incident involving inappropriate behavior. Following the complaints, the individual also sought to recuse the public prosecutor handling the cases, claiming a potential conflict of interest due to the prosecutor's personal relationships. The cantonal court rejected these recusal requests, leading the individual to appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the court's decisions and challenge the constitutionality of the panel overseeing the case. The recourse raised issues regarding the impartiality and independence of the prosecutor and judges involved.

Legislator-Regeste

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Art. 24 al. 2 PCF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 59 al. 3 CPP, Art. 60 al. 1 CPP, Art. 393 al. 2 let. a CPP; Appellant v. Fribourg Prosecutor General: Recusal for Impartiality and Bias: Additionally, a separate complaint was lodged against a prefect for an incident involving inappropriate behavior. Following the complaints, the individual also sought to recuse the public prosecutor handling the cases, claiming a potential conflict of interest due to the prosecutor's personal relationships. The cantonal court rejected these recusal requests, leading the individual to appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the court's decisions and challenge the constitutionality of the panel overseeing the case. The recourse raised issues regarding the impartiality and independence of the prosecutor and judges involved.

Schlagwörter

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Ausstand des Staatsanwalts konnexe Verfahren Interessenkollision richterliche Unparteilichkeit Strafanzeige Verfahrenshandlungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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1B_80/2018
Agissant séparément par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler ces arrêts, de récuser le Procureur général et de déclarer la Cour de la Chambre pénale inconstitutionnelle (causes 1B_78/2018 et 1B_80/2018).
ATF 138 IV 142
Prosecutor Recused for Objective Bias in Officer-Involved Shooting Case
ATF 105 Ia 157
Nuclear Power Plant Injunction Case Recusal Upheld
1B_460/2012
Criminal Appeal Judge Recusal Denial Based on Political Affiliation
4A_182/2013
Judge Recusal Challenge Based on Lions Club Membership
ATF 138 I 1
Challenge to Judge Impartiality Based on Prior Employment by Tenants' Association
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited in reasoning related to the finality of the cantonal decisions, relevant for the receivability declared in order 2.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to deny the request for legal aid because the appeals were unsuccessful.

Art. 65 LTF

Cited in context with Art. 66 LTF regarding the allocation of costs to the losing party.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs (frais judiciaires).

Art. 71 LTF

Used for the procedural decision to join the two cases.

Art. 80 al. 1 LTF

Cited in reasoning related to the timeliness of the appeals, relevant for the receivability declared in order 2.

Art. 81 al. 1 LTF

Cited in reasoning related to the standing (légitimation active) of the appellant, relevant for the receivability declared in order 2.

Art. 93 LTF

The text mentions the inadmissibility of a specific conclusion based on Art. 93 LTF, which explains why part of the arguments were not examined, although the main finding in order 2 is the rejection of the appeals.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in reasoning regarding the inadmissibility of new documents, relevant for the scope of review addressed in order 2.

Art. 24 al. 2 PCF

Used for the procedural decision to join the two cases.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (13)

F-1159/2022 (2022-05-04)
Recusal Denied Over Lack of Tax Expertise and Political Affiliation Allegations
«…818/2020 du 3 cotobre 2018 consid. 3, 6F_26/2019 du 20 août 2019 consid. 2, 1B_414/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4, 1B_78/2018 du 3 mai 2018 consid. 5 et réf. cit.). En effet, la personne élue à une fonction judiciaire est censée être capable de…»
6F_44/2020 (2020-12-22)
Claimant's Motion for Revision Denied Due to Unsubstantiated Recusal Allegations Against Federal Supreme Court President
«…al a eu l'occasion de l'indiquer à de nombreuses reprises, ce seul facteur ne peut justifier une récusation (cf. arrêts 1B_78/2018 du 3 mai 2018 consid. 5; 6F_24/2016 précité consid. 2.2). L'intéressée affirme par ailleurs que les magistrats concerné…»
501 2020 82 (2020-07-23) · fr
Recusal Denial Based on Prior Unfavorable Ruling and Political Affiliation Allegations
«…fait d’appartenir à un parti politique ne suffit pas pour conclure à une prévention du magistrat concerné (cf. arrêt TF 1B_78/2018; 1B_80/2018 du 3 mai 2018 consid. 5 et les réf. citées). Il en va de même de l’appartenance à des clubs services, car l…»
6B_94/2020 (2020-02-10)
Plaintiff v. State Chancellor and Public Ministry on Abuse of Authority and Recusal Challenges
«…eur général fribourgeois. Le recourant en conclut que sa demande de récusation aurait été justifiée. 4.3. Dans l'arrêt 1B_78/2018 du 3 mai 2018, le Tribunal fédéral a déjà opposé au recourant que le seul fait que la compagne du Procureur général occ…»
1F_30/2019 (2019-06-28)
Applicant's Challenge to Swiss Judges and Attempted Revision Rejected
«…ibunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, Objet Demandes de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse 1B_78/2018, 1B_80/2018 et 1B_82/2018 du 3 mai 2018. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 3 mai 2018, le Tribunal fédé…»
1C_130/2019 (2019-06-18)
Canton v. Individual: Access Restriction Upheld Due to Disruptive Conduct
«…ne suffisait pas pour mettre en doute l'indépendance des magistrats (arrêts 1B_414 2018 du 26 septembre 2018 consid. 4; 1B_78/2018 du 3 mai 2018 consid. 5 et les références citées). Faute pour le recourant d'apporter plus de précisions sur ses motifs…»
6B_225/2019 (2019-02-26)
Federal Court Upholds Rejection of Appeal Against Prosecutor's Refusal to Act
«…tivement des membres de ce parti. Le Tribunal fédéral a déjà été saisi par le recourant de ce type de griefs (v. arrêts 1B_78/2018 consid. 5 et 1B_82/2018 consid. 4, tous deux du 3 mai 2018), qui ont été jugés abusifs (v. arrêt 5A_818/2018 du 3 octob…»
502 2018 181 (2019-01-11) · fr
Prosecutor's Refusal to Open Proceedings Upheld in Police Detention Case
«…eur général, requête écartée par la Chambre le 11 janvier 2018 (502 2017 329) et par le Tribunal fédéral le 3 mai 2018 (1B_78/2018). B. Par décision du 31 juillet 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les actes du 16 décembre…»
502 2018 183 (2018-12-11) · fr
Appeal Against Refusal to Prosecute Prefect for Unlawful Refusal to Accept Documents and Minor Physical Contact
«…r arrêt du 11 janvier 2018 (502 2018 329). Le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre cette décision le 3 mai 2018 (1B_78/2018). A l’appui de sa plainte, A.________ a exposé les faits suivants: le 12 décembre 2017, il s’est rendu à la Préfecture…»
6B_761/2018 (2018-09-28)
Federal Supreme Court Dismisses Appeal Based on Procedural Abuse and Vexatious Recusal Attempts
«…ation criminelle ". Le Tribunal fédéral a déjà répondu à diverses reprises au recourant sur ce point (v. p. ex.: arrêts 1B_78/2018 et 1B_82/2018 du 3 mai 2018) et souligné à l'adresse du recourant, le caractère procédurier et abusif de tels développe…»
1B_414/2018 (2018-09-26)
Complainant v. Public Prosecutor (Recusal Request)
«…bir une influence au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d'une cause particulière (cf. arrêt 1B_78/2018 du 3 mai 2018 consid. 5 et les références citées). Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de revenir sur cett…»
502 2018 149 (2018-08-06) · fr
Prosecutor Disqualification Denied Over Physician Contact and Prior Allegations
«…écarté par la Chambre par arrêt du 11 janvier 2018 (502 2017 329), vainement attaqué auprès du Tribunal fédéral (arrêt 1B_78/2018 du 3 mai 2018). 3.4. Selon la jurisprudence, l'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant e…»
1B_82/2018 (2018-05-03)
Recusal Denial in Regulatory Offense Case Based on Alleged Judicial and Prosecutorial Bias
«…la magistrature n'est pas entré en matière sur cette dénonciation, comme cela ressort de la procédure parallèle (causes 1B_78/2018 et 1B_80/2018). De plus, selon l'art. 16 de la loi cantonale sur la justice (LJ; RSF 130.1), l'incompatibilité de fonct…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_78/2018; 1B_80/2018

Arrêt du 3 mai 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,

Chaix et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Fabien Gasser,

Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre les arrêts de la Chambre pénale

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 janvier 2018 (502 2017 329 et 502 2017 330).

Faits :

Le 16 décembre 2017, A.A.________ a déposé deux plaintes pénales pour abus d'autorité contre plusieurs agents de la Police cantonale fribourgeoise en raison des interpellations et rétentions injustifiées dont il expose avoir fait l'objet le 29 novembre 2017, à Fribourg, le jour de la réception du Président élu du Conseil national, puis le 14 décembre 2017, à Bulle, le jour de la réception du Président élu du Conseil fédéral.

Le 20 décembre 2017, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre le Préfet du district de U.________ qui l'aurait violemment pris à partie le 12 décembre 2017, alors qu'il s'était rendu dans les locaux de la préfecture pour avoir un entretien, et qui aurait chiffonné et jeté sur la voie publique les documents qu'il lui avait remis.

Par arrêts rendus le 11 janvier 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté les demandes de récusation du Procureur général du Ministère public fribourgeois Fabien Gasser dont étaient assorties les plaintes du 16 décembre 2017 et celle du 20 décembre 2017.

Agissant séparément par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler ces arrêts, de récuser le Procureur général et de déclarer la Cour de la Chambre pénale inconstitutionnelle (causes 1B_78/2018 et 1B_80/2018). Il requiert l'assistance judiciaire.

La Chambre pénale a renoncé à se déterminer. Le Procureur général conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

1. Bien que dirigés contre deux décisions distinctes, les recours portent sur le même objet et comportent une motivation identique. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt ( art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont les demandes de récusation ont été rejetées, a qualité pour agir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF . Formés en temps utile contre des décisions prises en dernière instance cantonale, les recours sont recevables au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF. La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral déclare la Cour de la Chambre pénale inconstitutionnelle excède en revanche l'objet du litige, limité à la récusation du Procureur général et à l'aptitude des juges de la Chambre pénale à statuer en toute indépendance, et est irrecevable. Il en va de même des conclusions présentées pour la première fois par le recourant dans ses observations du 14 avril 2018. Les pièces nouvelles jointes en annexe à cette écriture sont irrecevables en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF .

3. Le recourant voit une circonstance objective propre à mettre en doute l'impartialité, l'indépendance et l'intégrité du Procureur général et à justifier sa récusation dans le fait que celui-ci a entretenu une relation intime avec l'ancienne greffière en chef du Ministère public et l'actuelle Vice-chancelière du Conseil d'Etat fribourgeois en violation de l'art. 16 de la loi cantonale sur la justice (LJ; RSF 130.1). Selon cette disposition, l'incompatibilité de fonction résultant d'une telle relation est résolue par la démission de la personne nouvellement élue.

Le recourant ne prétend pas qu'il revenait en l'occurrence au Procureur général de démissionner de sorte que la violation de la loi dont l'intimé serait l'auteur n'est pas démontrée. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi le fait pour un procureur d'entretenir une relation intime avec une ancienne collaboratrice du Ministère public, ou la situation d'incompatibilité de fonctions dans laquelle il s'est à un moment trouvé avec celle-ci, l'empêcherait d'agir à l'avenir dans le respect des devoirs de sa charge ou démontrerait qu'il serait enclin à violer la loi dans les causes visant le recourant.

On ne se trouve pas dans le cas où le procureur devait intervenir dans une affaire pénale dans laquelle sa compagne était également impliquée à un autre titre en tant que collaboratrice du Ministère public et qui aurait justifié sa récusation. Le fait que la compagne du Procureur général occupe actuellement (depuis le mois de mars 2017) la fonction de Vice-chancelière du Conseil d'Etat à temps partiel et qu'à ce titre, elle aurait assisté aux séances de cette autorité concernant l'affaire A.A.________ (et notamment à celle du 20 mars 2017 au cours de laquelle le Conseil d'Etat a adopté un arrêté qui lui interdit l'accès aux bureaux de l'administration cantonale fribourgeoise et au domicile des membres du Conseil d'Etat et le parcage devant les bâtiments de l'administration cantonale) ne constitue pas davantage un motif suffisant au niveau des apparences pour suspecter le Procureur général de prévention à l'égard du recourant et imposer sa récusation dans les procédures pénales ouvertes à la suite des plaintes pénales des 16 et 20 décembre 2017.

Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner si cette circonstance serait de nature à justifier la récusation du Procureur général dans les causes pénales ouvertes contre le recourant pour des actes commis en contravention à l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 mars 2017.

Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé.

4. Le recourant voit également un élément propre à mettre en doute la capacité du Procureur général à traiter de manière indépendante et impartiale ses plaintes dans le fait qu'il n'a entrepris aucune démarche et mesure d'instruction alors même qu'en vertu l' art. 59 al. 3 CPP , il continue à exercer sa fonction tant et aussi longtemps qu'une décision sur sa récusation n'a pas été rendue. Cette suspicion serait renforcée par le fait qu'il instruirait à l'inverse les plaintes déposées contre lui.

La démarche du plaignant qui s'oppose d'entrée de cause à ce que ses plaintes soient traitées par un magistrat et sollicite sa récusation pour ensuite lui faire le reproche de n'avoir procédé à aucune mesure d'instruction est pour le moins discutable au regard des règles de la bonne foi. Quoi qu'il en soit, la critique est infondée. Si sa récusation devait être prononcée, le Procureur général s'exposait à voir annulés tous les actes d'instruction qu'il avait administrés en vertu de l' art. 60 al. 1 CPP . Il pouvait donc préférer ne pas instruire ou ne procéder qu'aux mesures d'instruction urgentes tant que la question de sa récusation n'était pas définitivement tranchée. Au demeurant, s'il considérait que l'intimé tardait à agir ou à rendre des décisions, le recourant n'était pas dénué de moyens légaux pour défendre ses droits procéduraux et pouvait à tout moment déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié ( art. 393 al. 2 let. a CPP ). C'est par cette voie et non par celle de la récusation qu'il devait prioritairement réagir selon la jurisprudence (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Le fait que le Procureur général ait convoqué le recourant comme prévenu dans une autre affaire dont il a la charge et dans laquelle il n'est pas allégué faire l'objet d'une demande de récusation pendante ne signifie pas encore qu'il n'entendrait pas instruire les plaintes conformément aux devoirs de sa charge une fois la question de sa récusation tranchée.

5. Le recourant voit également un motif propre à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué dans le fait que le Président de la cour qui a statué sur ses demandes de récusation, Hubert Bugnon, est membre du Parti démocrate-chrétien (PDC) fribourgeois et du Lions Club, tout comme le juge cantonal et Président du Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg Adrian Urwyler, qui a classé, en cette dernière qualité, la dénonciation visant le Procureur général qu'il avait déposée le 22 novembre 2017. Il était évident que ce magistrat n'allait pas rendre une décision désavouant un procureur élu sous la bannière radicale avec les voix du PDC et qui irait à l'encontre de celle prise par son camarade de parti et de club. Il adresse des reproches identiques aux deux autres juges Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, qui font partie de la cour présidée par le juge Adrian Urwyler. La greffière Déborah Keller aurait également dû se récuser étant donné qu'elle est stagiaire au sein de l'étude de B.________, qui est aussi membre du PDC fribourgeois et du Lions Club et qui, en sa qualité d'avocat, n'a pas rempli son mandat de manière correcte dans la procédure civile de divorce opposant les époux A.________.

Le recourant part de la prémisse erronée que l'appartenance commune de magistrats à un parti politique, à des associations ou à des clubs privés, tels que le Lions Club, serait en soi suffisante pour les empêcher de fonctionner et justifier qu'ils se récusent. La jurisprudence a au contraire précisé que cette seule circonstance ne suffisait pas pour conclure à une prévention des magistrats concernés, car l'on pouvait présumer qu'une fois élus ou nommés, ils étaient censés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et à leur association et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties, et qu'elle devait s'accompagner d'autres circonstances propres à démontrer qu'ils pourraient subir une influence au point de ne plus apparaître comme impartiaux dans le traitement d'une cause particulière ( ATF 105 Ia 157 consid 6a p. 162; arrêt 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438, s'agissant de l'affiliation à un même parti politique; arrêts 4A_182/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3 concernant l'appartenance au même club; voir aussi ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5). Les reproches adressés aux juges de la cour ne vont pas au-delà des affirmations générales de liens de collégialité et d'appartenance à un même club jugées insuffisantes par la jurisprudence. Le recourant n'évoque aucune circonstance propre à démontrer l'existence de liens d'amitié entre le Président de la Cour Hubert Bugnon et le Président du Conseil de la magistrature Adrian Urwyler d'une intensité telle que l'on puisse craindre objectivement que le juge ait perdu sa complète liberté de décision, ce qui aurait pu être le cas s'ils passaient régulièrement des vacances ensemble ou partageaient régulièrement des activités de loisirs (cf. arrêt 1B_55/2015 du 17 août 2015 consid. 4.5).

Les griefs adressés au juge Jérôme Delabays en rapport avec " une affaire C.________ et D.________ dans laquelle il aurait été à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'impartialité et l'indépendance des tribunaux dont les membres appartiennent à des clubs ou des mêmes partis politiques " ne sont pas étayés et ne permettent pas de conclure à une prévention fondée de sa part à l'égard du recourant propre à justifier sa récusation pour les raisons exprimées au considérant précédent. Pour le surplus, les liens de collégialité que les juges cantonaux Delabays et Wohlhauser entretiennent avec le juge cantonal Adrian Urwyler ne suffisent pas pour admettre qu'ils n'auraient pas été en mesure de s'écarter de l'appréciation de ce magistrat prise en tant que Président du Conseil de la magistrature quant au sort donné à la dénonciation du recourant visant le Procureur général et qu'ils ne pouvaient statuer sur les demandes de récusation de l'intimé en toute indépendance et impartialité. Leur appartenance au même parti politique ne les empêche pas de siéger ensemble et ne laisse nullement entendre qu'ils partageraient les mêmes convictions ou qu'ils étaient inaptes à statuer sur les demandes de récusation du Procureur général de manière indépendante comme le prétend le recourant. Enfin, le fait que les juges se soient déjà occupés de recours ou de demandes de récusation déposés par A.A.________ ne signifie pas nécessairement qu'ils ne peuvent plus entendre de nouvelles demandes d'une manière indépendante et impartiale ( ATF 126 I 68 consid. 3c p. 73).

Le recourant soutient enfin que la greffière aurait dû se récuser dans la mesure où elle effectue son stage d'avocate au sein de l'étude de B.________ qui est membre du PDC fribourgeois et du Lions Club et qui est intervenu de manière inadéquate comme avocat dans le cadre de son divorce. Un lien aussi lâche ne permet pas de la considérer comme prévenue vis-à-vis du recourant et de justifier sa récusation.

Les critiques adressées au collège des juges et de la greffière qui ont statué sur ses demandes de récusation du Procureur général sont dès lors infondées.

6. Les recours doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui ne saurait prétendre à des dépens ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 1B_78/2018 et 1B_80/2018 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 3 mai 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Parmelin