Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_776/2012 KI-generiert

Account Holder Challenges Bank Seizure and Seeks Judicial Recusal, Appeal Dismissed as Untimely

Geschäftsnummer 1B_776/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the individual contested the seizure of their bank account ordered by the federal public prosecutor and sought the recusal of judges handling their appeals. The appeals to the Federal Criminal Court against the seizure were rejected on the grounds that the individual was aware of the seizure well before the legal deadline to contest it. The individual argued that their previous lawyer lacked the authority to represent them at the time of the appeal and claimed that the judicial decisions were biased. However, the court found that the recusal request was inadequately motivated and that the claims of bias were unsubstantiated. Ultimately, the contestation was deemed inadmissible due to procedural delays, and the appeals were dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 79 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Account Holder Challenges Bank Seizure and Seeks Judicial Recusal, Appeal Dismissed as Untimely: The appeals to the Federal Criminal Court against the seizure were rejected on the grounds that the individual was aware of the seizure well before the legal deadline to contest it. The individual argued that their previous lawyer lacked the authority to represent them at the time of the appeal and claimed that the judicial decisions were biased. However, the court found that the recusal request was inadequately motivated and that the claims of bias were unsubstantiated. Ultimately, the contestation was deemed inadmissible due to procedural delays, and the appeals were dismissed.

Schlagwörter

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Bankkontoinhaber Beschlagnahme von Beweismitteln verspätetes Ausstandsbegehren Versuch im Strafrecht Besitzesrechtsklage Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to impose court costs on the appellant.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

BB.2017.75 (2018-01-23)
Recusal of Judges Denied Due to Lack of Substantiated Claims
«…e et devait se récuser (BB.2017.75, act. 4, p. 6). Selon la jurisprudence (v. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1er février 2013, consid. 2.1 et les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.178 du 20 dé- cembre 20…»
BB.2017.32 (2017-09-21)
Prosecution Refusal to Lift Asset Seizure Not Denial of Justice; Appeal Untimely
«….178 du 20 décembre 2012 le déclarant irrecevable car tardif (in BB.2012.178), - l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1er février 2013 confirmant la décision précitée de la Cour de céans, - la requête de levée de séquestre…»
BB.2016.234 (2016-12-12)
Company v. Public Prosecutor's Office (Seizure of Bank Account)
«…de céans BB.2012.178 du 20 décembre 2012 le déclarant irrecevable car tardif, - l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1er février 2013 confirmant la dé- cision précitée de la Cour de céans, - la requête de levée de séquestr…»
1B_462/2016 (2016-12-07)
Company Appeal Against Federal Prosecutor's Refusal to Lift Sequestration and Undue Delay Ruling
«…F 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident ( ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; voir aussi arrêt 1B_776/2012 du 1er février 2013 consid. 1 qui concernait la recourante). La Cour des plaintes n'étant pas entrée en matière, seule…»
BB.2012.195 (2013-06-25)
Sequestration of Bank Account Upheld Amidst Money Laundering Allegations
«…me cause (BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et BB.2012.178 du 20 décembre 2012) et de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_776/2012 du 1er février 2013, consid. 2.1, qui disent et confirment qu’un tribunal dont la récusation est demandée en bloc…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_776/2012

Arrêt du 1er février 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet

procédure pénale, séquestre, récusation,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 décembre 2012.

Faits:

A. Par acte du 14 novembre 2012, A.________ a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) contre le séquestre de son compte auprès de la Banque X.________, ordonné le 15 avril 2011 par le Ministère public de la Confédération (MPC). Elle demandait également la récusation des trois juges compétents "für diesen Komplex".

B. Par décision du 20 décembre 2012, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable la demande de récusation: celle-ci n'indiquait pas les juges concernés, alors que les différentes causes relatives à cette procédure n'étaient pas systématiquement traitées par les mêmes juges. Le recours a par ailleurs été déclaré irrecevable: l'avocat mandaté par A.________ avait requis, le 27 mai 2011, la levée du séquestre en produisant une procuration du 10 mai 2011, de sorte que la recourante avait connaissance de la mesure contestée au plus tard à cette date. Le délai de recours, de dix jours, était largement échu.

C. Par acte du 21 décembre 2012, A.________ forme un recours ordinaire (subsidiairement un recours constitutionnel) avec une demande d'effet suspensif. Elle demande l'annulation de la décision de la Cour des plaintes, tant en ce qui concerne la récusation que le blocage de son compte, et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la mesure de séquestre, et le renvoi de la cause au TPF.

Le MPC conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. La recourante a répliqué.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 79 LTF , le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions relatives au séquestre d'avoirs bancaires constituent de telles mesures ( ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Le recours constitutionnel subsidiaire n'est dès lors pas ouvert.

La décision relative à un séquestre pénal constitue une décision incidente ( ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références), susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références).

La société recourante, titulaire du compte séquestré, a qualité pour agir au sens de l' art. 81 al. 1 LTF .

2. La recourante persiste à considérer que les juges de la Cour des plaintes manqueraient d'objectivité et d'impartialité dans le traitement de ses différents recours.

2.1 S'agissant de la demande de récusation, la Cour des plaintes l'a déclarée irrecevable pour défaut de motivation. Cette considération ne prête pas le flanc à la critique: la recourante s'en prenait indistinctement aux juges chargés de la cause, alors que les recours interjetés par la recourante ne sont pas systématiquement jugés par les mêmes magistrats. La recourante se contentait au demeurant d'affirmations générales dépourvues de toute démonstration, de sorte que la requête de récusation pouvait donc être tenue pour irrecevable.

2.2 Devant le Tribunal fédéral, la recourante reprend ses soupçons de collusion avec le MPC. Elle ne fait toutefois valoir aucune circonstance précise qui permettrait d'étayer ses accusations. Le seul fait que la Cour des plaintes n'entrerait pas en matière ou rejetterait systématiquement ses recours ne suffit pas pour admettre que les juges ayant participé à ces décisions seraient prévenus à son endroit ou qu'ils agiraient de connivence avec le MPC (cf. arrêt 1B_692/2012 du 21 décembre 2012).

3. La recourante conteste ensuite l'irrecevabilité de son recours dirigé contre la mesure de séquestre. Elle relève que l'avocat qui avait agi contre l'ordonnance de séquestre, le 10 mai 2011, n'était pas au bénéfice de pouvoirs de représentation, le MPC lui ayant précédemment fait interdiction d'agir pour la recourante. Dès le début 2011, elle était représentée par un autre avocat. Le MPC aurait délibérément renoncé à renseigner la recourante sur la mesure de séquestre.

3.1 Dans sa réponse au recours, le MPC indique que si le premier avocat de la recourante s'est vu empêcher de la représenter par décision du 7 octobre 2010, il a recouru contre ce prononcé auprès du TPF puis du Tribunal fédéral (cause 2C_103/2011, devenue 1B_434/2010); le 11 mars 2011, ce dernier a accordé dans un premier temps l'effet suspensif à titre superprovisoire avant de le refuser par ordonnance du 11 juillet 2011. Le recours a finalement été rejeté par arrêt du 14 novembre 2011.

3.2 Compte tenu de ce qui précède, le premier avocat de la recourante était toujours habilité à agir pour celle-ci lorsqu'il a requis, le 27 mai 2011, la levée partielle du séquestre. A l'appui de sa démarche, il a d'ailleurs produit une procuration établie le 10 mai 2011, l'autorisant à agir dans ce sens et signée par le représentant de la recourante. Il en ressort que cette dernière connaissait à cette date l'existence du séquestre litigieux. Le MPC a d'ailleurs confirmé, le 8 juin 2011, que la constitution de l'avocat était autorisée temporairement en raison de l'effet suspensif alors lié au recours auprès du Tribunal fédéral.

3.3 On ne saurait ainsi reprocher à la Cour des plaintes d'avoir établi les faits de manière erronée ou violé le droit en considérant que la recourante avait connaissance de la décision attaquée le 10 mai 2011, de sorte que son recours était irrecevable.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 1er février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz