Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_774/2012 KI-generiert

Next-of-Kin Challenge to Autopsy Order After Execution

Geschäftsnummer 1B_774/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Par ordonnance du 12 novembre 2012, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la rétention et l'autopsie du corps de feu C.________, décédé le 11 novembre 2012 alors qu'il était hospitalisé pour avoir été heurté le 8 mars 2012 par une automobile sur un trottoir.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 8 CEDH, Art. 391 al. 1 let. b CPP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 253 CPP; Next-of-Kin Challenge to Autopsy Order After Execution: consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Il peut notamment recourir contre la décision qui, comme en l'espèce, déclare sans objet un recours cantonal pour défaut d'intérêt actuel. Le présent recours est dès lors recevable.

Schlagwörter

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Autopsie Strafverfolgung Fortsetzungsbegehren Unfallopfer Opferrechte Widerspruchsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part to rule on the non-imposition of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 1B_774/2012

Arrêt du 12 février 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Aemisegger et Merkli.

Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Philippe Juvet, avocat,

recourants,

*contre*

*Ministère public de la République*

et canton de Genève.

Objet

Procédure pénale, ordre d'autopsie,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale de recours,

du 21 novembre 2012.

Faits:

A. Par ordonnance du 12 novembre 2012, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la rétention et l'autopsie du corps de feu C.________, décédé le 11 novembre 2012 alors qu'il était hospitalisé pour avoir été heurté le 8 mars 2012 par une automobile sur un trottoir.

B.________ et A.________, respectivement veuve et fils du défunt - lesquels se sont constitués parties plaignantes dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre l'automobiliste -, ont formé recours contre cette ordonnance le 15 novembre 2012 en concluant à son annulation "le plus rapidement possible vu l'exigence de deuil"; ils n'ont pas requis l'effet suspensif. Invoquant la liberté personnelle et la protection de la personnalité des proches du défunt, ils s'opposaient à une intervention injustifiée sur la dépouille du défunt; selon eux, les conditions pour procéder à une autopsie n'étaient pas réalisées et le Ministère public aurait dû consulter les proches avant de rendre ladite ordonnance.

B.________ et A.________ ont maintenu leur recours, nonobstant l'ordonnance du Ministère public du 16 novembre 2012 ordonnant la remise du corps de feu C.________ à sa famille, l'autopsie ayant été réalisée.

Statuant en procédure sommaire, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 21 novembre 2012, déclaré sans objet le recours des intéressés. Ces derniers ne pouvaient plus se prévaloir d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de l'ordonnance querellée dès lors que l'autopsie avait été réalisée; ils n'avaient, pour le surplus, pas pris de conclusion en constatation ni en réparation.

B. B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt par lequel ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la constatation du caractère illicite de l'exécution de l'ordonnance du Ministère public du 12 novembre 2012 pendant le délai de recours et sans recueillir l'avis des proches.

Aux termes de leurs observations respectives, la Chambre pénale persiste dans les considérants de son arrêt et le Ministère public conclut au rejet du recours. Les recourants répliquent.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'

art. 78 al. 1 LTF

. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (

ATF 136 IV 41

consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40;

133 IV 228

consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Il peut notamment recourir contre la décision qui, comme en l'espèce, déclare sans objet un recours cantonal pour défaut d'intérêt actuel. Le présent recours est dès lors recevable.

2. Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir déclaré sans objet leur recours et d'avoir ainsi méconnu leur intérêt juridique à recourir contre l'ordonnance du 12 novembre 2012, invoquant une violation de l'

art. 382 al. 1 CPP

; ils se réfèrent sur ce point également à l'

art. 8 CEDH

. Ils soutiennent également que l'instance précédente aurait contrevenu à l'

art. 391 al. 1 let. b CPP

et aurait dû admettre une extension tacite de leurs conclusions. Par ailleurs, en refusant de contrôler la licéité de l'ordonnance du Ministère public, la cour cantonale aurait violé l'

art. 6 par. 1 CEDH

.

2.1.

Dans son arrêt, la cour cantonale a déclaré sans objet le recours des intéressés au motif qu'ils ne pouvaient plus se prévaloir d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de l'ordonnance querellée dès lors que l'autopsie avait été réalisée et qu'ils n'avaient de surcroît pas pris de conclusion en constatation ni en réparation.

2.2.

Selon l'

art. 382 al. 1 CPP

, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2.3.

L'instance précédente a retenu que les recourants ont déclaré, par leur conseil, maintenir leur recours, nonobstant l'ordonnance de remise du corps de feu C.________ à sa famille après que l'autopsie a été effectuée. Cette constatation, dont les recourants ne cherchent pas à démontrer le caractère manifestement erroné, lie le Tribunal fédéral (

art. 105 al. 1 LTF

). Selon les faits établis par la cour cantonale, les recourants ont donc eu l'occasion de s'exprimer sur le fait que l'autopsie avait été réalisée et ils se sont limités à maintenir leur recours, en dépit de l'exécution de la mesure ordonnée. Les recourants ne contestent pas avoir eu l'opportunité de modifier leur conclusion initiale en annulation de l'ordre d'autopsie. Par conséquent, dans la mesure où les recourants - qui étaient assistés d'un mandataire professionnel - n'ont pas formulé de conclusions en constatation de l'illicéité de l'ordre d'autopsie, ni en réparation, alors qu'ils avaient été informés de l'exécution de l'autopsie, la cour cantonale pouvait à juste titre nier l'existence d'un intérêt juridique actuel au recours. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'

art. 391 al. 1 let. b CPP

n'obligeait pas la cour cantonale à envisager d'office d'autres conclusions que celles en annulation formulées par leur avocat.

2.4.

Au demeurant, le bien-fondé de l'ordre d'autopsie n'apparaît pas contestable au regard de l'

art. 253 CPP

. En effet, selon l'alinéa 3 de cette disposition, en présence d'indices de la commission d'une infraction, le Ministère public ordonne, après un premier examen du cadavre par un médecin légiste (cf.

art. 253 al. 1 CPP

), la mise en sûreté du corps et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Le Ministère public pouvait donc, sans violer le droit fédéral, considérer que cette mesure d'autopsie s'imposait afin de définir avec certitude la cause du décès de C.________ et, en particulier, de déterminer si le décès était la conséquence de l'accident de la circulation survenu huit mois plus tôt ou s'il trouvait son origine dans une autre cause prépondérante. Cette mesure était dès lors nécessaire pour la qualification de l'infraction à imputer à l'automobiliste; elle s'avère en outre opportune pour asseoir les prétentions civiles que les recourants pourraient faire valoir à l'encontre de l'auteur de l'infraction.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn