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1B_76/2018 KI-generiert

Appeal Regarding Adjournment of Criminal Trial Debates Rendered Moot by Subsequent Postponement

Geschäftsnummer 1B_76/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure initiated by the central public prosecutor's office in Vaud against an individual accused of various offenses, including fraud and misconduct in management. After the individual sought a postponement of the court hearings for medical reasons, the presiding judge rejected this request. The individual subsequently appealed this decision, which was also rejected by the Cantonal Court. The case escalated to the Federal Tribunal, where the individual sought legal assistance and continued to argue regarding the need for an examination of their fitness to participate in the proceedings. However, the Federal Tribunal ultimately determined that the appeal became irrelevant following a decision made shortly thereafter that rescheduled the hearings, essentially rendering the matter moot.

Legislator-Regeste

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Art. 78 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Appeal Regarding Adjournment of Criminal Trial Debates Rendered Moot by Subsequent Postponement: After the individual sought a postponement of the court hearings for medical reasons, the presiding judge rejected this request. The individual subsequently appealed this decision, which was also rejected by the Cantonal Court. The case escalated to the Federal Tribunal, where the individual sought legal assistance and continued to argue regarding the need for an examination of their fitness to participate in the proceedings. However, the Federal Tribunal ultimately determined that the appeal became irrelevant following a decision made shortly thereafter that rescheduled the hearings, essentially rendering the matter moot.

Schlagwörter

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Verhandlungsverschiebung Beschwerdelegitimation schwerer Fall Widerspruchsverfahren Wiederaufnahme des Abwesenheitsverfahrens Entscheidungen auf medizinischem Gebiet

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

Cited in the dispositive to state that no judicial costs are to be collected because the procedure became without object.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the Canton of Vaud to pay an indemnity to the appellant's counsel as costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_76/2018

Ordonnance du 19 mars 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,

recourant,

contre

B.B.________, C.B.________ et D.B.________,

représentés par Me Nicolas Didisheim, avocat,

E.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat,

intimés,

Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale; refus d'ajournement des débats,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2018 (PE12.007763-ARS/ACP).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte d'accusation du 20 février 2017, le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois sous les préventions d'escroquerie par métier, de gestion déloyale aggravée, de gestion fautive, de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et de faux dans les titres.

Par ordonnance du 25 janvier 2018, la Présidente de cette juridiction a rejeté la demande de renvoi des débats présentée la veille par le prévenu pour des raisons médicales.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt du 7 février 2018 que l'intéressé a déféré le lendemain par porteur au Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire.

Par ordonnance incidente du 9 février 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles contenue dans le recours tendant à ce que les débats appointés à compter du 12 février 2018 soient renvoyés.

Invité à se déterminer si le recours conservait encore un objet, A.________ a pris position le 15 mars 2018.

2. Conformément à l' art. 78 LTF , le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale dans une cause pénale.

La qualité pour former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée ( ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Il est dérogé exceptionnellement à cette exigence lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse ( ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si cet intérêt faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours ( ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).

En l'occurrence, il ressort des pièces jointes aux déterminations du recourant du 15 mars 2018 que la Présidente du Tribunal criminel a, postérieurement à son ordonnance du 25 janvier 2018, interpelé le Médecin cantonal, puis un autre médecin psychiatre pour savoir si le prévenu était apte à comparaître et à préparer sa défense puis, sur la base de l'avis négatif rendu par cet expert, renvoyé les débats en date du 9 février 2018. Le recours est ainsi devenu sans objet en tant qu'il porte sur le refus d'ajourner les débats appointés au 12 février 2018, étant précisé que les conditions permettant de faire abstraction d'un intérêt actuel à recourir sur ce point ne sont pas réunies. Le recourant considère à tort que le recours conserverait un objet en tant qu'il conclut à la mise en oeuvre d'une expertise visant à déterminer sa capacité à moyen et long terme de prendre part aux débats et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette mesure d'instruction dans la mesure où l'objet du litige consistait dans le refus de la Présidente du Tribunal criminel d'ajourner les débats prévus du 12 au 16 février 2018.

3. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais afférents à la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci ( art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l' art. 71 LTF ; ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte ( ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494).

Dans le cas particulier, le recours est devenu sans objet en raison de la nouvelle décision prise le 9 février 2018 par la Présidente du Tribunal criminel qui reporte les débats appointés du 12 au 16 février 2018. Dans ces circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 4 LTF ) et d'allouer des dépens au mandataire du recourant à la charge exclusive du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 LTF ) dès lors que les autres participants à la procédure n'ont pas été invités à prendre position.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Vaud versera une indemnité de 1'500 fr. au conseil du recourant à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central, Division criminalité économique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 mars 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin