Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_76/2013 KI-generiert

Denial of Legal Aid Despite Mandatory Counsel Due to Failure to Meet Indigence Requirement

Geschäftsnummer 1B_76/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a criminal investigation was opened against an individual for offenses including simple bodily injury, threats, and attempted sexual violence. The individual subsequently requested legal aid but was denied by the public prosecutor due to a finding that he did not meet the criteria for indigence. This decision was upheld by the cantonal authority after the individual appealed. The individual then filed a further appeal to the Federal Tribunal seeking to overturn the cantonal decision and obtain state-funded legal representation, arguing that he should be entitled to a public defender based on the seriousness of the charges. However, he did not contest the cantonal court's assessment of his financial situation and ultimately did not meet the requirements for receiving assistance.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 78 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Denial of Legal Aid Despite Mandatory Counsel Due to Failure to Meet Indigence Requirement: The individual subsequently requested legal aid but was denied by the public prosecutor due to a finding that he did not meet the criteria for indigence. This decision was upheld by the cantonal authority after the individual appealed. The individual then filed a further appeal to the Federal Tribunal seeking to overturn the cantonal decision and obtain state-funded legal representation, arguing that he should be entitled to a public defender based on the seriousness of the charges. However, he did not contest the cantonal court's assessment of his financial situation and ultimately did not meet the requirements for receiving assistance.

Schlagwörter

KI-generiert
unentgeltliche Rechtspflege unentgeltliche Rechtsverbeiständung notwendige Verteidigung strafrechtliche Nötigung Bedürftigkeit Verletzung der Begründungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (25)

BGE 141 IV 344
Defense Counsel VAT Reimbursement vs. State
«…l caso in cui la difesa d'ufficio sia stata disposta per motivi diversi dalla mancanza di mezzi dell'imputato (sentenza 1B_76/2013 dell'8 maggio 2013 consid. 2.1). Benché legato allo Stato da questo particolare rapporto, il difensore d'ufficio è vinc…»
7B_633/2023 (2024-08-12)
Refusal to Retroactively Convert Private Defense to Mandatory Official Defense Upheld
«…liche Verteidigung nicht gegeben (Urteile 1B_364/2019 vom 28. August 2019 E. 3.2; 1B_435/2016 vom 15. März 2017 E. 4.5; 1B_76/2013 vom 8. Mai 2013 E. 2.2). Hingegen kann es ausnahmsweise zulässig und geboten sein, eine amtliche Verteidigung zusätzlic…»
SB230247 (2024-07-10) · zh
Upheld Conviction for Defilement and Sexual Harassment During Massage
«…Mit anderen Worten muss sie mit Kosten rechnen, wie wenn es sich um einen Wahlverteidiger gehan- delt hätte (vgl. BGer 1B_76/2013 vom 8. Mai 2013 E. 2.1). Dies verstösst nicht gegen den Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand gemäss Art. 2…»
502 2021 32 (2021-06-09) · fr
Public Prosecutor v. Appellant (Video Evidence Admissibility)
«…32 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (arrêt TF 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Partant, même lorsqu'un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d'of…»
OG O2S 20 29 (2021-04-20) · ar
Refusal to Appoint Official Counsel Upheld Despite Request
«…verfügt, sind die Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung nicht gegeben (Urteil des Bundes- gerichts 1B_76/2013 vom 8. Mai 2013 E. 2.2). Die amtliche Verteidigung wird als sub- sidiär zur (privaten) Wahlverteidigung betrachte…»
SK.2019.18 (2020-08-31)
Forgery and False Document Creation Conviction
«…ssisté d'un défenseur dans le cadre d'un mandat ordinaire (FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). En l'espèce, faute d'avoir établi son indigence, le prévenu n'a pas été mis au…»
BB.2020.3 (2020-08-06)
Swiss Court Reinstates Lawyer Barred from Uzbekistan
«…stance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). 2.3 D’une façon générale, le défenseur, aussi bien de choix que d’office, a les mê…»
502 2019 332 (2020-01-15) · fr
Accused's Statement in Terminated Simplified Procedure Admissible in Ordinary Proceedings Appeal
«…C Page 8 de 8 commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (arrêt TF 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit…»
1B_364/2019 (2019-08-28)
Defendant Refuses to Disclose Finances, Denied Conversion to Official Defense Counsel
«…werde in Strafsachen an das Bundesgericht offen (vgl. Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ; BGE 133 IV 335 E. 4 S. 338; Urteil 1B_76/2013 vom 8. Mai 2013 E. 1). Der Beschwerdeführer ist nach Art. 81 Abs. 1 StPO zur Beschwerde berechtigt. Die übrigen Sachu…»
502 2019 234 (2019-08-27) · fr
Mandatory Criminal Defense Appointment Independent of Indigence Showing
«…CPP (ATF 139 IV 113 consid. 4 et 5 et les références citées ; arrêts TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 ; 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1 ; ég. arrêt TC FR 502 2013 114 du 2 juillet 2013 in RFJ 2013 p. 172ss consid. 2b). Par conséq…»
502 2018 64 (2018-06-28) · fr
Cantonal Court Upholds Suspension of Proceedings Despite History of Domestic Violence Based on Victim's Consent
«…32 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (arrêt TF 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit…»
502 2017 293 (2017-12-07) · fr
Detention Order Overturned in Sexual Offender Recidivism Appeal
«…32 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (arrêt TF 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit…»
502 2015 250 (2016-07-12) · fr
Prosecutor's Ordinance on Criminal Procedure Costs Challenged
«…2 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (TF, arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit…»
502 2015 251 (2016-07-12) · fr
Procedural Costs in Sexual Conduct Case Involving Intellectually Disabled Victim
«…2 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à tout le moins provisoirement (TF, arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit…»
P2 16 7 (2016-01-29) · vs
Defendant's Request to Replace Appointed Counsel Denied Over Strategy Dispute
«…sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b) (arrêts 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1, in SJ 2015 I p. 389 ss ; 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1) ; que, dans une situation de défense obligatoire, l'autorité de désignation doit s'assurer…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_76/2013

Arrêt du 8 mai 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.

Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Lionel Capelli, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, parquet régional, BAP, case postale 120, 2000 Neuchâtel.

Objet

procédure pénale; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 25 janvier 2013.

Faits:

A. Le 16 mars 2011, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples, menaces, tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle, plus subsidiairement contrainte. Le 8 mars 2012, le prévenu a déposé devant le Ministère public une demande d'assistance judiciaire ainsi que diverses pièces justificatives. Une première ordonnance du 14 mai 2012 rejetant cette requête ayant été annulée par l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal, faute de motivation suffisante, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance le 26 juin 2012 refusant l'assistance judiciaire au prévenu, considérant que les conditions d'indigence n'étaient pas réunies.

B. Par arrêt du 25 janvier 2013, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du prévenu formé contre la décision du Ministère public. Statuant sur les griefs soulevés par le recourant, elle a en substance confirmé l'appréciation selon laquelle il ne remplissait pas la condition de l'indigence.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, de lui reconnaître le droit à une défense obligatoire et de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Conformément à l' art. 78 LTF , une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir ( art. 81 al. 1 LTF ). Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF .

2. Le recourant fait valoir qu'il est dans un cas de défense obligatoire au sens de l' art. 130 CPP et qu'il revient donc à l'Etat "de s'acquitter de la rémunération du défenseur d'office". Son argumentation très sommaire se fonde sur un arrêt rendu avant l'entrée en vigueur du CPP suisse ( ATF 131 I 217 ). On comprend qu'il se prévaut d'une application par analogie du raisonnement tenu dans cette affaire, jugée à l'aune du droit procédural fribourgeois alors en vigueur. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la solution consacrée par le droit cantonal, qui prévoyait qu'en "cas de défense nécessaire, le prévenu solvable a[vait] l'obligation de payer les honoraires de son défenseur d'office", était insoutenable, l'Etat devant s'acquitter de la rémunération ou, en tous les cas, en garantir à titre subsidiaire le paiement.

2.1 Le CPP opère une double distinction en matière de défense: d'une part entre défense facultative et défense obligatoire; d'autre part entre défense privée et défense d'office (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition 2011, p. 284 n. 817).

La défense facultative laisse au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat. La défense obligatoire impose en revanche au prévenu l'assistance d'un défenseur - privé ou d'office - (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., ibidem; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e édition 2012, n. 434 ss et 445 ss). Il s'agit d'une question distincte de celle de savoir qui supportera les frais de cette défense (OBERHOLZER, op. cit., n. 435). Réglée par l' art. 130 CPP , la défense obligatoire intervient notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) et lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). La défense obligatoire signifie que le prévenu est tenu d'avoir un défenseur pour des motifs qui relèvent de la gravité de la peine encourue, de la personne du prévenu ou encore de la situation dans laquelle celui-ci se trouve au regard de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1157 ch. 2.3.4.2). Elle est indépendante de la situation financière du prévenu.

La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. La défense d'office voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 284 n. 817; OBERHOLZER, op. cit., n. 445). Réglée par l' art. 132 CPP , la défense d'office intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b).

Alors que le code ne traite pas de la rémunération du défenseur obligatoire, l' art. 135 CPP établit quelques règles concernant l'indemnisation du défenseur d'office. Celle-ci doit être supportée par l'Etat, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le manque de moyens du prévenu (FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2). Le prévenu condamné à supporter les frais de procédure doit, dès que sa situation financière le permet, rembourser les frais d'honoraires à l'Etat et, à son défenseur, la différence entre l'indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé ( art. 135 al. 4 CPP ). En d'autres termes, le bénéficiaire d'une défense d'office doit en assumer les coûts comme s'il s'agissait d'une défense privée lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'indigence de l' art. 132 al. 1 let. b CPP . Il s'agit d'assurer qu'un prévenu à qui une défense d'office a été commise ne se trouve pas dans une situation privilégiée par rapport à un prévenu qui aurait été assisté d'un défenseur dans le cadre d'un mandat ordinaire (FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2).

2.2 En l'espèce, le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire, ce que la cour cantonale n'a pas nié. Or, cela ne suffit pas encore à justifier qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ni, comme il semble le sous-entendre, que les honoraires de son défenseur doivent être supportés par l'Etat. Si le recourant n'était pas représenté, il pourrait tout au plus bénéficier d'une défense d'office en vertu de l' art. 132 al. 1 let. a CPP . Même dans ce cas de figure, compte tenu de ce qu'il ne remplit pas les conditions d'indigence - ce qu'il ne conteste plus devant le Tribunal fédéral -, il devrait néanmoins rembourser les frais de défense d'office à l'Etat et le solde de ses honoraires à l'avocat ainsi désigné ( art. 135 al. 4 CPP ). Quoi qu'il en soit, le recourant bénéficie d'un défenseur. Il ne ressort pas de la décision attaquée, et le recourant ne l'allègue pas ni ne l'a allégué devant la cour cantonale, que l'une des hypothèses prévues à l' art. 132 al. 1 let. a CPP serait survenue. En résumé, le recourant ne remplit pas les conditions de la défense d'office et, moins encore, celles du non-remboursement des honoraires, qui dépendent uniquement de la situation financière du prévenu ( art. 135 al. 4 CPP ).

L'arrêt dont se prévaut le recourant ne dit pas autre chose. Dans cette affaire, à la différence du cas présent, l'avocat du prévenu avait été désigné en qualité de défenseur d'office, par décision du tribunal compétent. Se prononçant sur la nature de la défense d'office, le Tribunal fédéral constatait que les prestations de l'avocat lui avaient été imposées par l'Etat, dans l'intérêt public. Par conséquent, impliqué dans cette relation de droit public, l'Etat devait assurer au mandataire la perception de sa rémunération. En l'occurrence, le recourant ne se trouve précisément pas dans un cas de défense d'office. L'Etat, qui n'est à aucun moment intervenu dans la relation juridique entre le recourant et son mandataire, n'a donc pas à s'acquitter de la rémunération de celui-ci ni même en garantir le paiement.

2.3 En conséquence, la cour cantonale a rejeté à juste titre la demande d'assistance judiciaire du recourant. Celui-ci est en effet déjà pourvu d'un défenseur et n'est pas indigent. Le présent recours doit donc être rejeté.

3. Vue l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public, parquet régional, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 8 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali