Swiss Federal Tribunal Dismisses Moot Appeal Regarding Preventive Detention
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person was detained for questioning due to charges of simple bodily harm and threats against their spouse. After the prolongation of the detention was ordered by the Chamber of Accusation, the individual filed a constitutional appeal against this decision, seeking provisional release. Subsequently, the individual was granted provisional freedom by the investigating judge, making the appeal process unnecessary. The Tribunal declared the case moot and indicated that no legal fees or expenses would be awarded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF; Swiss Federal Tribunal Dismisses Moot Appeal Regarding Preventive Detention: After the prolongation of the detention was ordered by the Chamber of Accusation, the individual filed a constitutional appeal against this decision, seeking provisional release. Subsequently, the individual was granted provisional freedom by the investigating judge, making the appeal process unnecessary. The Tribunal declared the case moot and indicated that no legal fees or expenses would be awarded.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited as the legal basis for the instructing judge of the Federal Tribunal to rule on striking the procedure from the records.
Cited in conjunction with art. 72 PCF regarding the non-imposition of judicial costs.
Cited in conjunction with art. 71 LTF regarding the non-imposition of judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_76/2008
Ordonnance du 7 avril 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Charles Sommer,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, Palais de justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
procédure pénale, détention préventive,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 mars 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. La Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le 26 mars 2008 une ordonnance de prolongation, jusqu'au 10 avril 2008, de la détention préventive de A.________, inculpé de lésions corporelles simples et de menaces à l'encontre de son épouse. A.________ avait été arrêté le 21 mars 2008 sur mandat du Juge d'instruction.
2. Le 27 mars 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours constitutionnel dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il concluait à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté provisoire.
Par lettre du 4 avril 2008, le recourant a informé le Tribunal fédéral de l'ordonnance du Juge d'instruction du 2 avril 2008 le mettant immédiatement en liberté provisoire.
3. La mise en liberté du recourant, prononcée par le magistrat en charge de l'affaire pénale, rend sans objet la présente procédure. Conformément à l' art. 32 al. 2 LTF , il appartient au juge instructeur du Tribunal fédéral de statuer comme juge unique sur la radiation du rôle de cette procédure. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer des dépens (cf. art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:
Féraud Jomini