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1B_739/2012 KI-generiert

Complainant must pay appeal costs despite alleged hardship.

Geschäftsnummer 1B_739/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case involves a criminal complaint for theft filed against an employee of a social center. The local public prosecutor decided to dismiss the case and ordered the associated costs to be borne by the state. The complainant appealed this decision, but the appellate court upheld the prosecutor's ruling, assigning the appeal costs to the complainant. The complainant then brought the matter to the federal tribunal, contesting the imposition of costs based on claims of financial hardship and the legitimacy of her original complaint. However, the federal tribunal found the appeal to be unfounded, as the costs had been appropriately assigned according to relevant legal provisions.

Legislator-Regeste

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Art. 428 al. 1 CPP, Art. 428 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 20 al. 2 TFJP, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Complainant must pay appeal costs despite alleged hardship: The local public prosecutor decided to dismiss the case and ordered the associated costs to be borne by the state. The complainant appealed this decision, but the appellate court upheld the prosecutor's ruling, assigning the appeal costs to the complainant. The complainant then brought the matter to the federal tribunal, contesting the imposition of costs based on claims of financial hardship and the legitimacy of her original complaint. However, the federal tribunal found the appeal to be unfounded, as the costs had been appropriately assigned according to relevant legal provisions.

Schlagwörter

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schwerer Härtefall Strafanzeige Zahlungsbefehl Tarifierung Kostenvorschuss Betreibungsforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 428 al. 1 CPP
La décision attaquée repose à cet égard sur les art. 428 al. 1 CPP et 20 al.
Art. 428 CPP
Contrairement à ce que semble croire la recourante, les frais de la procédure cantonale de recours n'ont pas été mis à sa charge parce qu'elle aurait déposé plainte pénale à la légère, mais bien parce qu'elle a succombé au sens où l'entend l' art. 428 CPP , ce qu'elle ne conteste pas.
Art. 20 al. 1 TFJP
La recourante ne soutient pas davantage à juste titre que le montant des frais, arrêté à 330 fr., aurait été fixé d'une manière non conforme à l'art. 20 al. 1 TFJP, étant donné que l'arrêt litigieux a été rendu par la Chambre des recours pénale statuant en collège et qu'il tient sur trois pages.
Art. 20 al. 2 TFJP
L'art. 20 al. 2 TFJP dispose que l'émolument est réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs.
Art. 109 al. 2 let. a LTF
Used to reject the appeal according to the simplified procedure.
Art. 68 al. 1 LTF
Used to rule that no legal costs shall be awarded to the respondent.
Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF
Used to rule that no judicial costs shall be levied in this instance.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in this instance.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_739/2012

Arrêt du 22 janvier 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Y.________,

représentée par

Me Robert Fox, avocat,

intimée,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet

procédure pénale, classement, frais de la procédure

de recours,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 8 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 10 février 2012, X.________ a déposé une plainte pénale pour vol contre Y.________, employée au Centre médico-social de Z.________.

Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale et laissé les frais à la charge de l'Etat au terme d'une ordonnance prise le 31 août 2012.

Par arrêt rendu le 8 octobre 2012 sur recours de la plaignante, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance et mis les frais de la procédure de recours à la charge de son auteur par 330 fr.

X.________ a recouru le 5 décembre 2012 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La recourante conteste les frais de la procédure de recours cantonale mis à sa charge par 330 fr. aux motifs qu'elle n'a pas déposé plainte à la légère, mais à l'incitation du Centre médico-social de Z.________, que les faits dénoncés sont réels et qu'elle ne dispose que du minimum vital. Elle demande que ces frais soient pris en charge par l'intimée. Elle n'indique toutefois ni la disposition légale ou constitutionnelle ni le principe juridique qui auraient été violés ou appliqués arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit fédéral. Il est douteux que le recours soit recevable au regard des exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Cette question peut toutefois demeurer indécise car le re-cours est de toute manière infondé.

La décision attaquée repose à cet égard sur les art. 428 al. 1 CPP et 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux (TFJP) du 28 septembre 2010. La première de ces dispositions commande de mettre à la charge de la partie qui succombe les frais de la procédure de recours. La seconde fixe le tarif des émoluments pour les recours devant la Chambre des recours pénale. Selon cette disposition, l'émolument est établi sur la base du nombre de pages de l'arrêt. Il est de 110 fr., respectivement de 90 fr. par page ou par fraction de page selon que la Chambre des recours pénale statue en collège ou que l'arrêt est rendu par un juge unique.

Contrairement à ce que semble croire la recourante, les frais de la procédure cantonale de recours n'ont pas été mis à sa charge parce qu'elle aurait déposé plainte pénale à la légère, mais bien parce qu'elle a succombé au sens où l'entend l' art. 428 CPP , ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle demande que les frais de la procédure soient pris en charge par l'intimée. La recourante ne soutient pas davantage à juste titre que le montant des frais, arrêté à 330 fr., aurait été fixé d'une manière non conforme à l'art. 20 al. 1 TFJP, étant donné que l'arrêt litigieux a été rendu par la Chambre des recours pénale statuant en collège et qu'il tient sur trois pages. L'art. 20 al. 2 TFJP dispose que l'émolument est réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs. Il ne prévoit pas d'autres exceptions pour tenir notamment compte de la situation financière de la partie qui succombe. La recourante ne prétend au demeurant pas avoir sollicité l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais judiciaires. Les griefs invoqués ne sont donc pas de nature à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin