Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_73/2023 KI-generiert

Recusal Request Formality in Criminal Proceedings

Geschäftsnummer 1B_73/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a Swiss legal proceeding, an individual, A.________, petitioned for the recusal of Judge Anne Jung Bourquin of the Geneva Police Court after the judge denied her request to change her court-appointed lawyer during a criminal trial. A.________ submitted her recusal request via email, which the Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeals deemed inadmissible due to non-compliance with the formal written requirements. Despite being previously informed of the necessity for a formal written request, A.________ proceeded to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the ruling and demand the recusal of the judge. She also requested legal assistance and the suspension of the ruling's effects pending the appeal. However, her appeal was found to be insufficiently substantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 110 al. 1 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Recusal Request Formality in Criminal Proceedings: A.________ submitted her recusal request via email, which the Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeals deemed inadmissible due to non-compliance with the formal written requirements. Despite being previously informed of the necessity for a formal written request, A.________ proceeded to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the ruling and demand the recusal of the judge. She also requested legal assistance and the suspension of the ruling's effects pending the appeal. However, her appeal was found to be insufficiently substantiated.

Schlagwörter

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Strafprozessordnung verspätetes Ausstandsbegehren hängiges Verfahren Formerfordernisse Prozessrecht Klagegrund des Ermessensmissbrauchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article due to insufficient motivation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_73/2023

Arrêt du 13 février 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Anne Jung Bourquin,

Juge au Tribunal de police de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3,

intimée,

Ministère public de la République

et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de

recours de la Cour de justice de la République

et canton de Genève du 5 janvier 2023

(ACPR/11/2023 - PS/84/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 29 avril 2021, A.________ a été renvoyée en jugement par-devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève dans la procédure pénale P/10989/2020. La cause a été attribuée à la Juge Anne Jung Bourquin.

Par courriel du 5 décembre 2022, A.________ a requis la récusation de cette magistrate au motif qu'elle avait refusé sa demande de changement d'avocat d'office.

Au terme d'un arrêt rendu le 5 janvier 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la demande de récusation irrecevable car elle avait été déposée par un simple courriel qui ne satisfaisait pas à la forme écrite.

Par acte du 6 février 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la récusation de la Juge Anne Jung Bourquin. Elle requiert l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.

La Chambre pénale de recours a déclaré la demande de récusation de la Juge Anne Jung Bourquin irrecevable car elle avait été déposée par un simple courriel qui ne satisfaisait pas à la forme écrite requise à l' art. 110 al. 1 CPP , l'attention de la requérante ayant déjà été attirée plusieurs fois sur le contenu de cette disposition légale.

La recourante se borne à soutenir sans autre argumentation que les juges de la Chambre pénale de recours auraient versé dans l'arbitraire en rejetant sa demande de récusation pour irrecevabilité. Elle ne prétend en particulier pas qu'ils auraient fait une application erronée de l' art. 110 al. 1 CPP en considérant qu'une demande de récusation envoyée par courrier ne respectait pas les conditions posées par cette disposition ou que l'exigence d'une signature manuscrite originale de l'auteur de la requête serait excessivement formaliste.

3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête non motivée d'effet suspensif dont il était assorti. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF); la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par la recourante est sans objet.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 13 février 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

Le Greffier : Parmelin