Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_73/2011 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Prolonged Detention of Extradited Aggravated Robbery Suspect Due to High Flight Risk

Geschäftsnummer 1B_73/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was arrested in Belgium in early 2010 for aggravated robbery, property damage, and breaking and entering. Accused of entering a villa in Geneva with accomplices to steal valuables, the individual allegedly threatened the occupants with firearms and caused severe injuries to three people. Following extradition to Switzerland, the individual has been held in detention since May 2010. The Geneva Court of Appeals has repeatedly extended the pretrial detention, citing risks of collusion, recidivism, and flight. The individual contested the detention extension, suggesting a bail amount, which the court deemed insufficient to mitigate the flight risk. Subsequently, the individual sought further legal remedy from the Swiss Federal Tribunal, arguing against the detention conditions and the refusal to set an appropriate bail amount.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 1 al. 1 CPP, Art. 448 al. 1 CPP; Federal Supreme Court Upholds Prolonged Detention of Extradited Aggravated Robbery Suspect Due to High Flight Risk: Accused of entering a villa in Geneva with accomplices to steal valuables, the individual allegedly threatened the occupants with firearms and caused severe injuries to three people. Following extradition to Switzerland, the individual has been held in detention since May 2010. The Geneva Court of Appeals has repeatedly extended the pretrial detention, citing risks of collusion, recidivism, and flight. The individual contested the detention extension, suggesting a bail amount, which the court deemed insufficient to mitigate the flight risk. Subsequently, the individual sought further legal remedy from the Swiss Federal Tribunal, arguing against the detention conditions and the refusal to set an appropriate bail amount.

Schlagwörter

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qualifizierter Raub Haftstrafe Drohung Fluchtgefahr Ausdehnung der Auslieferung strafrechtliche Verteidigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 78 al. 1 LTF
Les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont des décisions en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF (cf.
Art. 100 al. 1 LTF
Formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art.
Art. 80 al. 1 LTF
1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art.
Art. 99 al. 1 LTF
Used to dismiss the supplementary observations and new evidence submitted by the appellant as inadmissible.
Art. 1 al. 1 CPP
Il régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral ( art. 1 al. 1 CPP ); il a donc entraîné l'abrogation des codes de procédure pénale cantonaux en vigueur jusqu'ici.
Art. 448 al. 1 CPP
En vertu de l' art. 448 al. 1 CPP , le nouveau droit s'applique en principe aux procédures pendantes; l' art.
Art. 454 al. 1 CPP
1 CPP , le nouveau droit s'applique en principe aux procédures pendantes; l' art. 454 al. 1 CPP précise que le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du CPP.
Art. 221 CPP
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire sont réalisées, en particulier l'existence de charges suffisantes et celle d'un risque de fuite ( art. 221 CPP ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 2 LTF

Used to determine that the fees for the officially appointed defense counsel will be borne by the Federal Tribunal's treasury.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to grant the appellant legal aid because he is in need and his requests were not entirely without merit.

Art. 99 al. 1 LTF

Used to dismiss the supplementary observations and new evidence submitted by the appellant as inadmissible.

Art. 238 CPP

Mentioned in the reasoning (considerant 4.1) in relation to granting conditional release through security deposit, but not explicitly cited in the final orders regarding the dismissal of the appeal itself.

Art. 5 al. 2 CPP

Mentioned in the reasoning (considerant 5) regarding proportionality and speed of detention, but not cited in the final orders.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_73/2011

Arrêt du 14 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

détention provisoire,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 février 2011.

Faits:

A. A.________ a été arrêté le 5 février 2010 en Belgique, dans le cadre d'une instruction pour brigandage aggravé, dommage à la propriété et violation de domicile. Il est accusé de s'être introduit avec cinq comparses dans une villa située dans le canton de Genève, dans le but de dérober des valeurs. Les occupants de la villa ont été menacés avec des armes de poing et trois personnes ont été sévèrement molestées. A.________ a été extradé le 6 mai 2010. Il se trouve depuis lors en détention en Suisse. La Chambre d'accusation du canton de Genève a prolongé la détention préventive du prénommé à plusieurs reprises, en raison notamment des risques de collusion, de récidive et de fuite.

Le 13 janvier 2011, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Genève (ci-après: le Tmc) la prolongation de la détention de A.________. Celui-ci s'y est opposé, en contestant les dangers de collusion et de récidive et en proposant une caution de 20'000 fr. pour parer au risque de fuite. Par ordonnance du 18 janvier 2011, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu'au 18 avril 2011, pour les besoins de l'instruction et en raison d'un risque de fuite. Il précisait que ce risque ne pouvait pas être pallié par une mesure de substitution, notamment le dépôt d'une caution.

B. A.________ a recouru contre l'ordonnance du Tmc auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour cantonale), en concluant à sa mise en liberté, le cas échéant moyennant le versement d'une caution de 20'000 fr. provenant des économies de son père. Par décision du 9 février 2011, la Cour cantonale a rejeté le recours, considérant en substance que le principe de la célérité était respecté et que les mesures proposées par le prévenu - à savoir le versement de 20'000 fr. à titre de caution et une éventuelle "prise en charge" par son père - étaient manifestement insuffisantes pour pallier le risque de fuite.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Ministère public a présenté des observations, concluant au rejet du recours. La Cour cantonale ne s'est pas déterminée. Le 9 mars 2011, le recourant a présenté des observations complémentaires, à l'appui desquelles il a produit de nouvelles pièces.

Considérant en droit:

1. Les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont des décisions en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.

2. A l'appui de ses observations complémentaires du 9 mars 2011, le recourant produit des pièces nouvelles, qui n'avaient pas été soumises à l'instance précédente. Sauf exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ). Les documents en question ne sauraient dès lors être pris en considération.

3. Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral ( art. 1 al. 1 CPP ); il a donc entraîné l'abrogation des codes de procédure pénale cantonaux en vigueur jusqu'ici. En vertu de l' art. 448 al. 1 CPP , le nouveau droit s'applique en principe aux procédures pendantes; l' art. 454 al. 1 CPP précise que le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du CPP. C'est donc à l'aune de ce code qu'il convient de juger le présent recours.

4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire sont réalisées, en particulier l'existence de charges suffisantes et celle d'un risque de fuite ( art. 221 CPP ). Il prétend cependant que ce risque n'est pas élevé et qu'il peut être pallié par le versement d'une caution, dont la Cour cantonale aurait dû fixer le montant.

4.1 Conformément au principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ), lorsque le maintien en détention est motivé uniquement par le risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). Cette exigence découle également de l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. Elle a été reprise par l' art. 238 CPP , qui prévoit que le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).

Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" ( ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (cf. arrêt 1P.570/ 2003 du 20 octobre 2003 et les références, arrêt CourEDH Punzelt c. République tchèque du 25 avril 2000, par. 85 ss). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).

Le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (cf. Sylva Fisnar, Ersatzanordnungen für Untersuchungshaft und Sicherheitshaft in zürcherischen Strafprozess, thèse 1997, p. 75 et les références citées). Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (cf. arrêts 1B_113/2010 du 11 mai 2010 consid. 4.1; 1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, la Cour cantonale considère que le danger de fuite est particulièrement élevé, compte tenu de l'absence totale d'attache du recourant en Suisse et de l'importance de la peine à laquelle il s'expose, un de ses comparses ayant déjà été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. Dans ces conditions, la caution de 20'000 fr. proposée par l'intéressé, voire une "prise en charge" par son père, sont totalement insuffisantes pour pallier le risque de fuite.

Le recourant ne fait valoir aucun grief sérieux contre cette appréciation. Il se borne en effet à minimiser le risque de fuite en alléguant qu'il a présenté des excuses aux parties civiles, qu'il leur a versé la somme de 9'600 euros et qu'il a entrepris un suivi psychologique, sans exposer en quoi ces démarches auraient une quelconque incidence sur le risque en question. Il prétend en outre que la Cour cantonale aurait dû elle-même fixer le montant de la caution adéquate, perdant ainsi de vue que la libération moyennant le versement de sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu pour apprécier le caractère approprié de la garantie offerte (cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006, in SJ 2006 I p. 393). C'est en outre en vain que le recourant produit devant la Cour de céans des informations sur la situation financière de son père, ces moyens nouveaux étant irrecevables (cf. supra consid. 2). Il convient de rappeler à cet égard que la tâche du Tribunal fédéral n'est pas de statuer en première instance, mais de dire si l'autorité précédente a correctement appliqué le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a statué (cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). En définitive, il n'apparaît pas que le juge de la détention ait abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière, le recourant n'apportant aucun élément qui permettrait d'en douter. Manifestement mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

5. Bien qu'aucun grief ne soit soulevé à cet égard, il convient encore de rendre les autorités compétentes attentives aux principes de la proportionnalité et de la célérité, le recourant étant en détention depuis plus d'une année (cf. art. 5 al. 2 CPP ). En l'état, il n'apparaît toutefois pas que la durée de la détention avant jugement soit excessive et il n'y a pas de raison de douter que le prévenu sera jugé dans un délai acceptable.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que l'on peut encore admettre que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il y a lieu de désigner Me Robert Assael en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Robert Assael est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 14 mars 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Rittener