Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_72/2014 KI-generiert

Insurance Company Lacks Standing to Challenge Seizure of Unmatured Policy Proceeds

Geschäftsnummer 1B_72/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a penal investigation was initiated following a complaint concerning alleged misappropriation of assets and fraud involving an individual who held a significant position in a company. The prosecution imposed several seizures, including a life insurance policy, in order to secure potential claims in the ongoing criminal proceedings. The company, as the beneficiary of the insurance policy, sought the lifting of the seizures but had its request denied by the prosecution and subsequently by a higher court due to the lack of a current legal interest, as the conditions under which benefits could be claimed had not been met. The company's appeal against this decision was also deemed inadmissible for similar reasons, leading to a dismissal of their legal challenge.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Insurance Company Lacks Standing to Challenge Seizure of Unmatured Policy Proceeds: The prosecution imposed several seizures, including a life insurance policy, in order to secure potential claims in the ongoing criminal proceedings. The company, as the beneficiary of the insurance policy, sought the lifting of the seizures but had its request denied by the prosecution and subsequently by a higher court due to the lack of a current legal interest, as the conditions under which benefits could be claimed had not been met. The company's appeal against this decision was also deemed inadmissible for similar reasons, leading to a dismissal of their legal challenge.

Schlagwörter

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Versicherungsgesellschaften Beschwerdelegitimation künftige Forderung fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Verfahrenskosten Reihenfolge der Pfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

The Tribunal considered the subsidiary conclusion requesting the case be referred back to the lower court based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The Federal Tribunal ordered the appellant to bear the judicial costs because they lost the appeal.

Art. 68 al. 1 LTF

The Tribunal ruled that no legal costs would be awarded to the other party (B.________) as they did not file a formal response.

Art. 81 al. 1 let. a et b LTF

Cited in the reasoning regarding the appellant's standing to appeal based on an alleged right to participate in the proceedings, although the main substantive arguments based on this were deemed inadmissible.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited as the legal provision used by the cantonal court, and analyzed by the Tribunal, to deny the appellant party status due to the lack of a current legal interest.

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BGE 144 IV 81
Appealability of Prosecutor's Decision to Re-open Criminal Investigation After Decision Not to Proceed
«…n ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts 1B_438/ 2016 précité consid. 2.1; 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée; PIQUEREZ/MACALUSO, op. c…»
502 2024 259 (2024-12-10) · fr
Appellant v. Public Prosecutor Regarding False Testimony Charges
«…ncrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1…»
502 2023 226 (2024-08-23) · fr
Appellant v. Public Prosecutor Regarding Discontinued Criminal Proceedings
«…ncrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1…»
502 2023 209 (2024-06-27) · fr
Appeals Against Refusal to Reopen Proceedings (Fraud, Unfair Competition, and Obstruction of Justice)
«…ncrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1…»
BB.2022.62 (2022-11-15)
Federal Court Upholds Seizure of Bank Accounts in Money Laundering Probe
«…recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Ces exigences val…»
BB.2021.224 (2022-09-15)
Sequestered Funds for Legal Fees: Appeal Denied
«…recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Ces exigences val…»
502 2021 185 (2022-07-18) · fr
Prosecutor's Decision to Discontinue Fraud and Forgery Case Over Incorrect Energy Certificate Upheld
«…ncrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). La notion de partie vis…»
502 2022 89 (2022-07-18) · fr
Appellant's Standing to Appeal Non-Prosecution of Third Parties Following Own Conviction
«…tement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (not. arrêt TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement e…»
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«…décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Ces exigenc…»
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«…ion ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). Ces exigences valent également pour les…»
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«…ncrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la réf. citée). La notion de partie visée à…»
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«…tement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (not. arrêt TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1); que la notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art…»
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«…ncrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1…»
502 2020 70 (2020-08-05) · fr
Cantonal Court Dismisses Appeal Against Non-Initiation of Criminal Proceedings in Employment Dispute Fallout
«…ncrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1…»
P/1683/2016 (2019-11-05) · ge
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«…sion ne possède donc pas la qualité pour recourir, et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Ces exigences vale…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_72/2014

Arrêt du 15 avril 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Antoine E. Böhler, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

B.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat.

Objet

Séquestre pénal,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 janvier 2014.

Faits:

A. A la suite d'une plainte pénale déposée le 16 décembre 2010 par C.________, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert le 18 février 2011 une instruction pénale notamment contre B.________, président du conseil d'administration de A.________, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres et escroquerie.

Le 9 octobre 2012, le Procureur a ordonné auprès de l'assurance X.________ le séquestre de la police d'assurance-vie n

o xxx (valeur de rachat au 1

er novembre 2012 de 608'817 fr., respectivement de 454'419 fr. après déduction des 135'000 fr. versés en 2004 à Y.________ et des primes ouvertes). Un second prêt sur le montant de rachat de cette police ayant été requis par B.________ (448'000 fr.), le Ministère public a autorisé cette transaction le 24 juillet 2013, prononçant immédiatement le séquestre dudit montant. Ce même jour, le magistrat a informé le prévenu, ainsi que la partie plaignante, de l'existence des séquestres prononcés le 9 octobre 2012 et ce 24 juillet 2013, mesures qui visaient à garantir le prononcé, par le juge, d'une confiscation ou d'une créance compensatrice contre le premier en faveur de la seconde.

Par courrier du 8 août 2013, A.________, en tant que bénéficiaire de la police susmentionnée - dont elle a produit une copie -, a demandé la levée des séquestres. Cette requête a en substance été rejetée par le Procureur le 3 septembre 2013 pour les motifs évoqués ci-dessus, ainsi qu'en raison du fait que le prévenu était à la fois le preneur d'assurance, l'assuré et le solliciteur du prêt gagé par la police d'assurance.

B. Le 17 janvier 2014, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision.

C. Par acte du 19 février 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci. Principalement, elle demande la levée du séquestre sur la police d'assurance n

o xxx et sollicite, à titre alternatif, l'autorisation de consulter les pièces pertinentes de la procédure, la possibilité ensuite de compléter au besoin son mémoire de recours et la levée du séquestre susmentionné. Subsidiairement, elle conclut à la recevabilité de son recours contre la décision du Ministère public du 3 septembre 2013 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour l'examen de ses griefs.

Invités à se déterminer, le Procureur a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, tandis que la Chambre pénale de recours s'est référée aux considérants de sa décision. Le 24 mars 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions. B.________ n'a pas déposé de détermination.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 ss LTF ), déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ), est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ).

La recourante a qualité pour recourir, alors même que celle-ci lui a été refusée devant l'autorité précédente, dès lors que son intérêt juridiquement protégé découle dans cette situation d'un droit allégué de participer à la procédure ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ). En revanche, elle ne peut invoquer que des griefs d'ordre formel qui peuvent être séparés de la cause au fond. Quant aux conclusions visant à un examen matériel des questions soulevées - notamment celle tendant à la levée du séquestre -, ainsi que les griefs y relatifs, ils sont irrecevables ( ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). La recourante ayant cependant également conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci se prononce sur les reproches invoqués dans son recours du 13 septembre 2013 ( art. 107 al. 2 LTF ), il y a lieu d'entrer en matière dans cette mesure.

2. Invoquant des violations des art. 29, 29a Cst. , 105 al. 1 let. f et 382 al. 1 CPP, la recourante reproche aux juges précédents d'avoir considéré qu'elle ne disposerait pas d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision du Ministère public du 3 septembre 2014.

2.1. Selon l' art. 382 al. 1 CPP , toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique ( ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique ( ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas ( ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Il n'est en outre renoncé à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe ( ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3 p. 299 ss et les arrêts cités).

2.2. En l'occurrence, selon la copie de la police d'assurance figurant au dossier, la recourante serait la bénéficiaire de celle-ci. Cependant, il ressort également de ce document que la recourante ne peut faire valoir ses éventuels droits sur le montant de la police qu'en cas de décès de l'assuré ou, en cas de vie de ce dernier, à l'échéance de la police le 1

er novembre 2014. Il est incontesté qu'aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'état. Par conséquent, la recourante ne dispose, ainsi que l'a retenu à juste titre la cour cantonale, que d'une prétention future et incertaine; elle n'est donc pas à ce jour lésée par les séquestres prononcés.

Quant à l'éventuel impact du gage constitué sur une partie du montant assuré, cette question peut rester indécise. En effet, l'existence de ce droit ne permet en tout cas pas à la recourante de faire réaliser sa prétention de manière anticipée ou indépendamment de la réalisation de l'une des deux conditions susmentionnées. Enfin, il appartiendra à l'autorité de recours d'élucider les circonstances ayant amené le président du conseil d'administration de la recourante à demander un prêt de 480'000 fr., garanti par une police d'assurance-vie dont il est certes l'assuré, mais dont les primes sont à la charge de la recourante et dont le remboursement semble devoir être ensuite porté en déduction de la somme à laquelle la société bénéficiaire pourrait prétendre à l'échéance de l'assurance-vie.

Au vu de ces considérations, la recourante ne disposait pas d'un intérêt juridique actuel à recourir en application de l' art. 382 al. 1 CPP . C'est donc à bon droit que la juridiction précédente lui a dénié la qualité pour recourir.

3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Dès lors que B.________ n'a pas procédé, il ne lui est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Il n'est pas alloué de dépens.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 15 avril 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf