Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual submitted a petition to the Federal Tribunal challenging a decision made by the Cantonal Court's Criminal Cassation Court, which had previously overturned a judgment by the local police court and ordered a retrial. The individual failed to pay a required advance fee after receiving notifications from the Federal Tribunal, which were sent via registered mail but not collected. Consequently, the court deemed the individual's appeal inadmissible due to the non-payment of the fee within the set deadlines, leading to a resolution in accordance with simplified procedures under the law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: The individual failed to pay a required advance fee after receiving notifications from the Federal Tribunal, which were sent via registered mail but not collected. Consequently, the court deemed the individual's appeal inadmissible due to the non-payment of the fee within the set deadlines, leading to a resolution in accordance with simplified procedures under the law.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertApplied to resolve the case using the simplified procedure because the inadmissibility was manifest.
Cited as the direct legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Cited in the reasoning but relevant to the procedural step of ordering the advance on costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_72/2008 - svc
Arrêt du 30 avril 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton
de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
procédure pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 février 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. Par un arrêt rendu le 13 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis un recours en cassation formé par X.________; en conséquence, elle a cassé un jugement rendu le 8 mai 2007 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel et renvoyé la cause à ce dernier tribunal pour qu'il statue à nouveau.
2. X.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 22 mars 2008, un recours contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale.
3. Par une ordonnance du 27 mars 2008, X.________ a été invité à effectuer jusqu'au 14 avril 2008 une avance de frais de 500 fr., conformément à l' art. 62 LTF . Un nouveau délai pour payer l'avance de frais, au 28 avril 2008, a été fixé d'office par une ordonnance du 15 avril 2008. Le destinataire n'a retiré ni le premier ni le second courriers, par lesquels le Tribunal fédéral lui notifiait ces ordonnances. Ces deux courriers ont été envoyés en recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours. L'avance de frais n'a par conséquent pas été payée.
4. Conformément à l' art. 44 al. 2 LTF , les deux ordonnances précitées sont réputées reçues au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
5. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, le recours est irrecevable en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
6. Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de justice.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini