Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_719/2011 KI-generiert

Appellant's Death Renders Recourse Moot in Detention Appeal

Geschäftsnummer 1B_719/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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A person was sentenced to six years in prison for sexual offenses against children and was detained following the ruling. After the conviction, the individual appealed and subsequently requested release from detention, arguing that the court had not properly considered alternative measures. This request was denied by the court, leading to a legal challenge on grounds of denial of justice. However, before the appeal could be resolved, the individual passed away, prompting questions about the relevance of the appeal and whether it should continue despite the individual's death. The case eventually lost its subject matter relevance, leading to the conclusion that it should be declared without object.

Legislator-Regeste

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Art. 233 CPP, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 6 PCF, Art. 71 LTF, Art. 429 al. 2 CPP, Art. 72 PCF; Appellant's Death Renders Recourse Moot in Detention Appeal: After the conviction, the individual appealed and subsequently requested release from detention, arguing that the court had not properly considered alternative measures. This request was denied by the court, leading to a legal challenge on grounds of denial of justice. However, before the appeal could be resolved, the individual passed away, prompting questions about the relevance of the appeal and whether it should continue despite the individual's death. The case eventually lost its subject matter relevance, leading to the conclusion that it should be declared without object.

Schlagwörter

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Haftentlassung Strafzumessung Erblasser schwere Sexualdelikte Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Pfändungsvollzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

The instruction judge used this article to rule on striking the proceedings from the role because they had become moot due to the appellant's death.

Art. 64 LTF

This provision implicitly underlies the granting of 'assistance judiciaire' (legal aid), although the dispositive directly cites the application of the costs rules which includes the granting of legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly as no judicial costs were levied, which relates to the application of cost provisions.

Art. 72 PCF

Used to determine the outcome regarding court costs considering the situation before the case became moot.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_719/2011

Ordonnance du 20 janvier 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Chaix, en qualité de juge instructeur.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

" X.________,

agissant par Me Sébastien Fanti, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Office central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.

Objet

détention pour des motifs de sûreté; déni de justice,

recours contre la décision du Président de la

Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton

du Valais du 22 décembre 2011.

Faits:

A. Par jugement du 5 décembre 2011, le Tribunal du IIème arrondissement pour Hérens et Conthey a condamné X.________ à six ans de privation de liberté pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste. Le Tribunal a décidé de maintenir en détention le condamné. Celui-ci a annoncé un appel le 6 décembre 2011. Le dossier a été transmis à la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan.

B. Le 20 décembre 2011, X.________ a requis sa mise en liberté auprès du Président de la Cour pénale, en reprochant au tribunal de ne pas avoir interpellé les experts sur l'opportunité d'une mesure de substitution, sur les modalités d'application de celle-ci ainsi que sur un éventuel placement à la "Villa Flora". Par décision du 22 décembre 2011, le Président a refusé de donner suite à cette requête, considérant que le grief soulevé relevait de l'administration des preuves et que le rejet d'une mesure d'instruction ne signifiait pas que les conditions d'une libération étaient réalisées.

C. Par acte du 24 décembre 2011, X.________ a formé un recours en matière pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il concluait à ce que le Président soit enjoint de statuer sur sa demande de mise en liberté. Il estimait que le refus d'entrer en matière sur cette demande violait l' art. 233 CPP et constituait un déni de justice formel.

Le Ministère public a renoncé à se déterminer. La cour cantonale a conclu au rejet du recours. Le recourant a mis en doute, le 9 janvier 2012, la validité et le bien-fondé de ces déterminations.

Les 10 et 12 janvier 2012, le Président de la Cour pénale a fait savoir que le recourant était décédé le 8 janvier précédent. L'acte de décès a été produit. Les 11 et 13 janvier 2012, l'avocat du recourant a déclaré qu'il maintenait le recours, considérant qu'il s'agissait d'une question de principe et d'une violation flagrante de la CEDH. Il a également relevé que la famille du recourant souhaitait une décision sur le fond.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet. Tel est le cas en l'occurrence. Après le décès du recourant, le recours, qui portait sur la détention après jugement, a perdu tout objet.

1.1 En cas de décès d'une partie, le procès est en général suspendu de plein droit, et est repris lorsque le sort de la succession est connu ( art. 6 PCF , applicable par renvoi de l' art. 71 LTF ). Un tel mode de procéder ne se justifie pas lorsqu'il apparaît d'emblée qu'indépendamment des intentions de la succession, le procès ne pourra pas être poursuivi. Il en va ainsi en l'espèce: le recours porte sur une détention après jugement et tend au renvoi de la cause au Président de la cour cantonale afin que celui-ci statue sur la demande de mise en liberté. On ne voit pas, dès lors, quel intérêt les héritiers du recourant pourraient avoir à ce qu'il soit statué sur cette question.

1.2 Dans certains cas, le Tribunal fédéral peut néanmoins entrer en matière malgré l'absence d'intérêt actuel, lorsque la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues sans qu'elle ne puisse être soumise à une autorité judiciaire avant de perdre son actualité ( ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Un examen au fond des griefs soulevés peut aussi avoir lieu en cas de violation manifeste de la CEDH, lorsque la réparation demandée par le recourant peut immédiatement lui être accordée par la constatation de cette violation et une répartition des frais qui lui serait plus favorable ( ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).

1.2.1 Il est certes possible que la question soulevée par le recours puisse se poser à nouveau, mais les instances de recours pourraient alors en être saisies et statuer en temps utile. La violation manifeste invoquée par le recourant est une question qui n'a pas à être résolue indépendamment de tout intérêt actuel et concret, le Tribunal fédéral n'examinant pas les questions purement théoriques ( ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286). L'avocat du recourant prétend aussi agir au nom des héritiers et à la mémoire de son client. Il méconnaît toutefois que son recours au Tribunal fédéral ne tendait pas à une mise en liberté immédiate ou à une constatation de l'illégalité de la détention, mais seulement au renvoi de la cause au Président de la cour cantonale afin que celui-ci statue sur la demande de mise en liberté. Un tel renvoi, sans examen du fond, n'a évidemment plus de sens dans les circonstances actuelles.

1.2.2 L'avocat ne soutient pas non plus qu'une constatation de l'irrégularité dont il se plaint (soit un déni de justice formel) permettrait une réparation immédiate au sens de la jurisprudence précitée. La réparation accordée au prévenu en raison de la privation de liberté ou de mesures de contrainte illicites, est désormais réglée aux art. 429 et 431 CPP . L'autorité pénale examine d'office les prétentions élevées à ce titre par le prévenu ( art. 429 al. 2 CPP ). C'est également par un autre biais qu'il conviendrait, le cas échéant, d'agir en raison des circonstances dans lesquelles le recourant est décédé. Enfin, la décision attaquée a été rendue sans frais, de sorte qu'il n'y a pas non plus d'intérêt à une annulation sur ce point.

1.3 Il n'existe dès lors plus d'intérêt actuel et juridique à ce qu'il soit statué sur le recours. Celui-ci doit dès lors être déclaré sans objet, et la cause rayée du rôle.

2. Selon l' art. 72 PCF , le sort des frais judiciaires et des dépens doit être décidé en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait mettant fin au litige. Point n'est besoin d'examiner si le recours présentait des chances de succès suffisantes pour justifier l'octroi de dépens. Le recourant a en effet demandé l'assistance judiciaire et celle-ci peut, compte tenu des circonstances, être accordée. Me Sébastien Fanti est désigné comme avocat d'office et ses honoraires sont payés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1. Le recours 1B_719/2011 est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sébastien Fanti est désigné comme défenseur d'office et ses honoraires, fixés à 2'000 fr., sont supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 janvier 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Chaix

Le Greffier: Kurz