Appeal Regarding Provisional Release Refusal Rendered Moot by Jurisdictional Transfer
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was placed in preventive detention by a cantonal judge in December 2006. The individual filed a complaint against this detention decision, which was dismissed by the cantonal court's penal chamber and also rejected by the Federal Tribunal. A request for provisional release was subsequently filed but rejected by the same judge in January 2007, with the penal chamber upholding this decision at the end of the month. Following these proceedings, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking immediate provisional release and assistance for legal representation. However, the case became moot as the federal public prosecutor’s office took over the proceedings in January 2007, rendering the individual’s detention ineffective. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of current legal interest, and the request for legal assistance was rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF; Appeal Regarding Provisional Release Refusal Rendered Moot by Jurisdictional Transfer: The individual filed a complaint against this detention decision, which was dismissed by the cantonal court's penal chamber and also rejected by the Federal Tribunal. A request for provisional release was subsequently filed but rejected by the same judge in January 2007, with the penal chamber upholding this decision at the end of the month. Following these proceedings, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking immediate provisional release and assistance for legal representation. However, the case became moot as the federal public prosecutor’s office took over the proceedings in January 2007, rendering the individual’s detention ineffective. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of current legal interest, and the request for legal assistance was rejected.
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KI-generiertUsed to rule on the appeal under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to confirm the applicability of the new Federal Supreme Court Act (LTF).
Used to reject the request for legal aid because the appellant's conclusions were doomed to fail from the start.
Cited in the reasoning regarding the standing to appeal, even though the inadmissibility was based on lack of current interest.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_7/2007 /col
Arrêt du 6 mars 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Reeb, Juge délégué.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
contre
Office du Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Office central du Ministère public,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
refus de mise en liberté provisoire,
recours en matière pénale contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2007.
Considérant:
Que A.________ a été placé en détention préventive le 14 décembre 2006 par le juge d'instruction de l'Office du Juge d'instruction cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge d'instruction);
Que la plainte déposée par A.________ contre cette décision a été écartée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) le 29 décembre 2006;
Que par arrêt du 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a également écarté le recours de droit public déposé par A.________ contre cette dernière décision;
Que le 15 janvier 2007, le juge d'instruction a rejeté une requête de A.________ sollicitant sa mise en liberté provisoire;
Que le 30 janvier 2007, la Chambre pénale a rejeté la plainte formée par A.________ contre cette dernière décision;
Qu'agissant par la voie du recours en matière pénale et sollicitant l'assistance judiciaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate;
Que dans ses observations, le juge d'instruction indique que la procédure ne relève plus de sa compétence depuis le 23 janvier 2007, mais de celle du Ministère public de la Confédération;
Que le recourant n'a pas répliqué;
Que la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure ( art. 132 al. 1 LTF );
Qu'aux termes de l' art. 81 al. 1 LTF , a notamment qualité pour recourir quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;
Que l'existence d'un intérêt pratique et actuel à recourir est requis ( ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; FF 2001 IV 4116);
Que l'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet ( ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153; 104 Ia 487 );
Qu'un recours dirigé contre une mesure de détention préventive perd son intérêt actuel quand la détention préventive prend fin, lorsque le prévenu est remis en liberté avant le dépôt du recours ou durant le cours de la procédure devant le Tribunal fédéral ( ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 116 Ia 149 consid. 2a p. 150; 110 Ia 410 ; 104 Ia 487 ) ou maintenu en détention mais à un autre titre (arrêt 1P.616/ 2000 du 23 novembre 2000 consid. 2c);
Qu'en l'espèce, le Ministère public de la Confédération a accepté le 23 janvier 2007 sa compétence pour instruire le dossier et que, selon les propres indications fournies par le recourant, une audience d'arrestation et de confirmation d'arrestation a eu lieu le 26 janvier suivant;
Que la mesure dont il se plaint a donc cessé de déployer ses effets dès cette date;
Que le recours interjeté le 2 février 2007 est donc manifestement irrecevable et qu'il peut dès lors être statué selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ;
Que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, car les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 et 3 LTF );
Qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours en matière pénale est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction cantonal, à l'Office central du Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.
Lausanne, le 6 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge délégué: La greffière: