Appeal of Guardianship Decision Improperly Filed as Criminal Complaint Ruled Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought to overturn a prior ruling made by a cantonal court regarding the inadmissibility of an appeal filed against a decision from a guardianship chamber. The individual attempted to appeal to the cantonal court's criminal appeal court but was met with refusal on the grounds that such an appeal could only be made on penal judgments, and the court lacked the authority to address the criminal complaints raised by the individual. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, contesting the cantonal court's decision and alleging violations of various legal provisions, but failed to provide sufficient motivation for the appeal, leading to its dismissal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 304 CPP; Appeal of Guardianship Decision Improperly Filed as Criminal Complaint Ruled Inadmissible: The individual attempted to appeal to the cantonal court's criminal appeal court but was met with refusal on the grounds that such an appeal could only be made on penal judgments, and the court lacked the authority to address the criminal complaints raised by the individual. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, contesting the cantonal court's decision and alleging violations of various legal provisions, but failed to provide sufficient motivation for the appeal, leading to its dismissal as inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide the matter immediately without requesting briefs.
Cited in the reasoning to establish the general requirement for grounds and conclusions in the appeal brief (though not explicitly in the dispositive, it establishes the grounds for inadmissibility discussed in section 4, leading to the result in order 1).
Cited in the reasoning to establish the general requirement for grounds in the appeal brief (though not explicitly in the dispositive, it establishes the grounds for inadmissibility discussed in section 4, leading to the result in order 1).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_693/2012
Arrêt du 6 décembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Objet
procédure pénale, recevabilité d'un appel.
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 5 novembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Les 4 et 9 octobre 2012, X.________ s'est adressée à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg afin d'obtenir l'annulation d'un arrêt d'irrecevabilité rendu le 5 mars 2012 par la Chambre des tutelles du même Tribunal cantonal. Elle portait également plainte pénale pour infractions aux art. 312, 314 et 317 CP .
2. Par arrêt du 5 novembre 2012, la Cour d'appel pénal a refusé d'entrer en matière, considérant d'une part que l'appel n'était recevable que contre les jugements pénaux et d'autre part qu'elle n'était pas compétente pour recevoir des plaintes.
3. Par acte daté du 15 novembre 2012, X.________ déclare recourir contre ce dernier arrêt. Elle se plaint de la violation de diverses dispositions du Code civil et reprend ses griefs à l'égard des autorités tutélaires. Le 26 novembre 2012, elle a produit des documents relatifs à une demande de levée de curatelle.
Il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement en application de l' art. 108 LTF .
4. Quelle que soit la nature du recours, les mémoires présentés au Tribunal fédéral doivent contenir des conclusions et des motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ) sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ).
4.1 Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 365 et les références citées).
4.2 En l'occurrence, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur les écritures qui lui étaient soumises. D'une part, l'arrêt attaqué, rendu en matière civile, ne pouvait faire l'objet d'un appel pénal. Cette considération n'est pas critiquable, l'arrêt du 5 mars 2012 rappelant au demeurant que le recours en matière civile était ouvert au Tribunal fédéral. D'autre part, la cour cantonale s'est déclarée incompétente pour recevoir les plaintes formées par la recourante, ce qui est conforme à l' art. 304 CPP selon lequel les plaintes pénales doivent être adressées à la police, au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions. Face à cette argumentation pertinente, la recourante ne soulève aucun grief; elle se contente de reprendre ses reproches à l'égard des autorités de tutelle.
5. Faute de toute motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 6 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz