Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_69/2021 KI-generiert

Litigant's Appeal Against Summons Inadmissible Due to Formal Defects

Geschäftsnummer 1B_69/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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On June 29, 2020, an individual filed a criminal complaint against a sergeant of the Fribourg Cantonal Police for allegedly attempting to dissuade them from filing a complaint against their mechanic and for not returning their residence permit. Subsequently, on October 5, 2020, the sergeant filed a counter criminal complaint for defamation. The Public Prosecutor's Office of the State of Fribourg summoned the original complainant to appear as the accused at a hearing on January 6, 2021. The complainant's appeal against this decision was declared inadmissible by the Penal Chamber of the Cantonal Court of the State of Fribourg in a judgment dated January 4, 2021. The complainant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, questioning the admissibility of the previous court's ruling. However, their appeal was found to lack the necessary formal conclusions and motivation, hence it was ultimately declared inadmissible by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF; Litigant's Appeal Against Summons Inadmissible Due to Formal Defects: Subsequently, on October 5, 2020, the sergeant filed a counter criminal complaint for defamation. The Public Prosecutor's Office of the State of Fribourg summoned the original complainant to appear as the accused at a hearing on January 6, 2021. The complainant's appeal against this decision was declared inadmissible by the Penal Chamber of the Cantonal Court of the State of Fribourg in a judgment dated January 4, 2021. The complainant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, questioning the admissibility of the previous court's ruling. However, their appeal was found to lack the necessary formal conclusions and motivation, hence it was ultimately declared inadmissible by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Vorladung formeller Mangel üble Nachrede ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids verspätete Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF

Cited in the final order stating that no judicial costs shall be levied given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_69/2021

Arrêt du 9 février 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé,

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet

Procédure pénale; citation à comparaître,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 4 janvier 2021

(502 2020 255).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 29 juin 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre le sergent de la Police cantonale fribourgeoise B.________ pour avoir notamment tenté de la dissuader de porter plainte contre son garagiste et ne pas lui avoir restitué son permis de séjour.

Le 5 octobre 2020, B.________ a formé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie.

Par mandat du 3 décembre 2020, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a cité A.________ à comparaître à l'audience du 6 janvier 2021 en qualité de prévenue.

La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 4 janvier 2021 que l'intéressée a déféré au Tribunal fédéral le 8 février 2021.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

L'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 III 489 consid. 3.1). Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). De plus, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

La recourante n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué indiquant dans quel sens celui-ci devrait être modifié. Pour ce premier motif, son recours doit être déclaré irrecevable. De plus, il ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral.

La Chambre pénale a constaté que le recours ne remplissait pas les exigences minimales de motivation dès lors que la recourante ne formulait aucun grief à l'endroit de la citation à comparaître et revenait sur le contenu de sa plainte pénale, et l'a déclaré irrecevable pour ce motif.

Pour satisfaire aux exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral, la recourante devait s'employer à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif ou violé d'une autre manière le droit en considérant que son recours était insuffisamment motivé. On cherche en vain une telle argumentation. La recourante se borne à évoquer le fait, au demeurant dépourvu de lien avec l'objet de la contestation limité au mandat de comparution du Ministère public du 3 décembre 2020, qu'elle n'aurait eu droit ni à l'assistance d'un avocat ni à une curatelle. Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).

3. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF , sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique à recourir. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 9 février 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin