Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_675/2012 KI-generiert

Appellant's Attempt to Reopen Criminal Proceedings Based on Old Allegations and Subsequent Medical Report Rejected

Geschäftsnummer 1B_675/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A complaint was filed by an individual against unknown parties, alleging various criminal offenses including evidence suppression and fraud, relating to injuries stemming from an osteopathy consultation in 2003. Despite presenting a recent medical report that contradicted earlier diagnoses, the public prosecutor's office declined to pursue the complaint, as similar accusations had previously been dismissed in 2004, 2009, and later dates. The individual challenged this decision in a higher court, seeking a medical examination, damages, and official apologies, but the court affirmed the earlier ruling, noting the absence of new evidence or circumstances that warranted revisiting previous conclusions. The individual's appeal to the Federal Tribunal was found to be inadmissible due to insufficient legal grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 78 LTF, Art. 90 LTF, Art. 80 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Appellant's Attempt to Reopen Criminal Proceedings Based on Old Allegations and Subsequent Medical Report Rejected: Despite presenting a recent medical report that contradicted earlier diagnoses, the public prosecutor's office declined to pursue the complaint, as similar accusations had previously been dismissed in 2004, 2009, and later dates. The individual challenged this decision in a higher court, seeking a medical examination, damages, and official apologies, but the court affirmed the earlier ruling, noting the absence of new evidence or circumstances that warranted revisiting previous conclusions. The individual's appeal to the Federal Tribunal was found to be inadmissible due to insufficient legal grounds.

Schlagwörter

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Strafanzeige Beweislosigkeit Wiedereröffnung der Untersuchung versuchter Betrug Missbrauchsvorwürfe Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on lack of relevant arguments.

Art. 66 in fine LTF

Used to justify the exceptional waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_675/2012

Arrêt du 14 novembre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; refus d'entrer en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 6 septembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 16 juillet 2012, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dissimulation de preuves, escroquerie, abus de confiance, lésions, etc..." ainsi que pour diverses atteintes à sa personne ayant selon elle pour origine une consultation d'ostéopathie remontant au mois de juillet 2003. Elle se prévalait d'un rapport médical du 11 mai 2012 qui contredirait les conclusions de précédents rapports, notamment un diagnostic posé en 2008. Elle relevait qu'en dépit de ses précédentes démarches, l'origine des lésions subies n'avait toujours pas été élucidée.

Le 31 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte: les faits décrits avaient déjà fait l'objet de décisions de refus de suivre en 2004 et 2009 (décisions confirmées par le Tribunal cantonal, puis fédéral - arrêts 6P.107/2004-6S.321/2004 du 29 octobre 2004 et 6B_992/ 2009 du 1er décembre 2009), ainsi que les 26 mai et 15 octobre 2010, entrées en force. Par ailleurs, aucune infraction caractérisée ne ressortait de la plainte pénale.

Par arrêt du 6 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. Aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne permettait d'imputer un comportement pénalement répréhensible aux personnes mises en cause.

2. Par acte du 7 novembre 2012, A.________ forme un recours ordinaire et constitutionnel contre l'arrêt cantonal. Elle demande une analyse médicale complète, une expertise sur les souffrances endurées, des excuses officielles et un dédommagement à hauteur de 3,8 millions de francs. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire, ainsi que la désignation d'un avocat d'office. Il n'a pas été demandé de réponse.

3. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l' art. 78 LTF . Elle a un caractère final ( art. 90 LTF ) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 LTF ). La recourante a agi en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ). Le recours en matière pénale étant ouvert, le recours constitutionnel est irrecevable ( art. 113 LTF ).

3.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

La recourante ne s'exprime pas clairement sur cette question. Sa démarche tend essentiellement à faire réaliser une expertise sur son état de santé. Elle demande certes un dédommagement, sans toutefois préciser à quel titre. La question peut demeurer indécise, car le recours doit être déclaré irrecevable pour un autre motif.

3.2 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF . Les critiques appellatoires, qui ne font qu'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure, sont irrecevables. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF ).

3.3 Comme l'explique la Chambre des recours pénale, une reprise de l'instruction ne peut être ordonnée, après un refus d'entrer en matière ou un classement, qu'aux conditions de l' art. 323 CPP : il doit exister des nouveaux moyens de preuve ou des faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (al. 1 let. a et b). En l'occurrence, la recourante affirme avoir eu des doutes sur les résultats d'examens précédents, précisant toutefois qu'elle ne désire incriminer personne. La condition posée à l' art. 323 al. 1 let. a CPP fait dès lors manifestement défaut. La cour cantonale a considéré qu'il n'existait aucun moyen de preuve nouveau permettant de revenir sur les précédentes décisions. L'avis médical sur lequel se fonde la recourante ne saurait en effet constituer une preuve de l'existence d'une infraction.

La recourante requiert la réalisation d'une expertise relative à son état de santé. Une telle conclusion est toutefois inadmissible en l'absence de tout élément justifiant une reprise de l'instruction pénale.

4. Faute d'une argumentation pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l' art. 108 al. 1 LTF . La recourante a demandé l'assistance judiciaire, mais, faute de chances de succès, celle-ci ne peut lui être accordée. Il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office pour compléter le recours, s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès. Compte tenu des circonstances, il peut toutefois être renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires (art. 66 in fine LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz