Private Claimant Standing in Criminal Appeal Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed criminal complaints against several lawyers, asserting allegations of misconduct and malpractice. The public prosecutor's office in the Nord Vaudois district initially declined to pursue the complaints, leading to a confirmation of this decision by the Cantonal Court of Vaud. Subsequently, another complaint against additional lawyers was also dismissed. The individual later sought to challenge these decisions by filing appeals, but failed to demonstrate how these rulings could negatively impact any potential civil claims against the lawyers, resulting in the appeals being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Private Claimant Standing in Criminal Appeal Dismissal: The public prosecutor's office in the Nord Vaudois district initially declined to pursue the complaints, leading to a confirmation of this decision by the Cantonal Court of Vaud. Subsequently, another complaint against additional lawyers was also dismissed. The individual later sought to challenge these decisions by filing appeals, but failed to demonstrate how these rulings could negatively impact any potential civil claims against the lawyers, resulting in the appeals being deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeals inadmissible following the simplified procedure.
Used to waive the collection of judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_665/2012, 1B_666/2012
Arrêt du 16 novembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; ordonnances de non-entrée en matière,
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
des 6 et 10 septembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par ordonnance du 8 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale formée par X.________ contre quatre avocats. Par arrêt du 6 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance, considérant que l'infraction de "trahison" n'entrait pas en considération dans ce contexte, et que les soupçons de corruption et de non-assistance devaient être écartés. La prétendue mauvaise exécution des mandats d'avocats ne relevait pas du droit pénal.
Par ordonnance du 14 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur une autre plainte pénale déposée par X.________ contre trois autres avocats. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 10 septembre 2012 de la Chambre pénale, pour les mêmes motifs.
2. Par lettre datée du 1er novembre 2012, X.________ déclare recourir contre les deux arrêts cantonaux précités (ainsi que contre un troisième, relatif à un changement d'avocat d'office, qui fait l'objet d'un dossier distinct). Elle se réfère à de précédents courriers, restés sans réponse. Elle reprend ses reproches à l'égard des avocats mis en cause, et requiert une entrevue avec ceux-ci. Il n'a pas été demandé de réponse.
3. La recourante s'en prend à deux arrêts distincts, ce qui a donné lieu à l'ouverture de deux dossiers. Cela étant, les causes peuvent être jointes afin qu'il soit statué par un même arrêt.
4. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.
4.1 Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement ou de la non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
4.2 La recourante ne s'exprime nullement sur cette question. Elle n'indique pas les prétentions civiles qu'elle pourrait élever contre les avocats mis en cause et on ne voit pas en quoi le sort de ses plaintes serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. Elle ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident.
5. Les recours doivent dès lors être déclarés irrecevables, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Les recours 1B_665/2012 et 1B_666/2012 sont irrecevables.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 16 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz