Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a request for urgent provisional measures to prevent the local enforcement office from proceeding with the realization of previously seized vehicles. The court refused to grant suspensive effect to this request. Subsequently, the individual was ordered to pay an advance fee for the legal proceedings, but failed to do so within the specified deadline, even after receiving an extension. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of timely payment of the required fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 62 al. 3 in fine LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The court refused to grant suspensive effect to this request. Subsequently, the individual was ordered to pay an advance fee for the legal proceedings, but failed to do so within the specified deadline, even after receiving an extension. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of timely payment of the required fees.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure due to non-payment of the fee.
The appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid within the extended deadline.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_652/2012
Arrêt du 14 décembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
séquestre pénal; ordonnance de levée de séquestre, effet suspensif,
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 octobre 2012.
Considérant:
Que par acte du 30 octobre 2012, A.________ a requis des mesures provisionnelles urgentes tendant à empêcher l'Office des poursuites et faillites du canton de Genève de procéder à la réalisation de véhicules précédemment séquestrés, l'effet suspensif ayant été refusé sur ce point par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.
Que par ordonnance du 2 novembre 2012, le recourant a été invité à verser 2'000 fr. d'avance de frais en application de l' art. 62 al. 1 LTF .
Que ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 7 décembre 2012 a, par ordonnance présidentielle du 26 novembre 2012, été imparti au recourant pour procéder au paiement, à peine d'irrecevabilité.
Que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans ce délai supplémentaire.
Qu'en vertu de l' art. 62 al. 1 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.
Que selon l' art. 62 al. 3 LTF , si le versement n'est pas fait dans le délai imparti, un délai supplémentaire est fixé; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Que l'avance de frais n'ayant pas été payée en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz