Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_646/2022 KI-generiert

Advance for Costs Challenge Dismissed as Not Irreparably Harmful

Geschäftsnummer 1B_646/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner filed an appeal with the Criminal Court of Appeals of the Canton of Vaud challenging the requirement to pay a security deposit of 550 Swiss Francs as an advance of costs in a criminal procedure. The petitioner argues this requirement violates Article 29a of the Swiss Constitution due to his inability to pay, and criticizes the lack of clarity concerning which appeal the decision relates to. He claims a conflict of interest involving a cantonal judge against whom he had previously lodged a criminal complaint, thus questioning her involvement in the decision. Additionally, the petitioner has a history of filing various criminal complaints and has requested updates on ongoing procedures in the Federal Supreme Court’s Criminal Law Division. The petitioner did not request legal assistance from the cantonal court, nor did the challenged decision appear as an explicit refusal thereof.

Legislator-Regeste

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Art. 29a Cst, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Advance for Costs Challenge Dismissed as Not Irreparably Harmful: The petitioner argues this requirement violates Article 29a of the Swiss Constitution due to his inability to pay, and criticizes the lack of clarity concerning which appeal the decision relates to. He claims a conflict of interest involving a cantonal judge against whom he had previously lodged a criminal complaint, thus questioning her involvement in the decision. Additionally, the petitioner has a history of filing various criminal complaints and has requested updates on ongoing procedures in the Federal Supreme Court’s Criminal Law Division. The petitioner did not request legal assistance from the cantonal court, nor did the challenged decision appear as an explicit refusal thereof.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Befangenheit des Richters Vorentscheid Zahlungsbefehl unentgeltliche Rechtspflege verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

This article establishes the simplified procedure under which the appeal was declared inadmissible.

Art. 65 al. 2 LTF

This article was cited in the dispositive regarding the setting of the judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_646/2022

Arrêt du 28 décembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Juge Présidant.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale; avance de frais,

recours contre la décision du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 9 décembre 2022 (PE22.021521-FAB).

Considérant en fait et en droit :

1. Ensuite du dépôt, par A.________, d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, le recourant a été invité, par lettre du 9 décembre 2022, à effectuer jusqu'au 29 décembre 2022 un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais encourus.

Par acte du 27 décembre 2022, A.________ demande l'annulation de l'exigence d'un dépôt de garantie. Il se plaint d'une violation de l' art. 29a Cst. dès lors qu'il serait dans l'impossibilité de fournir le dépôt requis. Il reproche aussi à la Chambre de recours pénale de ne pas avoir précisé à quel recours se rapporte sa décision du 9 décembre 2022. Il relève avoir déposé une plainte pénale contre la juge cantonale Fabienne Byrde, de sorte que celle-ci - dont les initiales figurent sur la décision attaquée - n'aurait pas dû intervenir; il demande au Tribunal fédéral de corriger la composition de l'organe amené à statuer. Le recourant fait par ailleurs état des différentes plaintes pénales qu'il a déposées et forme diverses requêtes provisionnelles. Il demande enfin d'être informé sur l'état de plusieurs procédures pendantes devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

2. La décision attaquée, par laquelle le recourant est invité à verser une avance de frais, constitue une décision incidente. Selon l' art. 93 al. 1 LTF , une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a). Il appartient à la partie recourante de démontrer que cette condition est réalisée, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2; 133 IV 288 consid. 3.2). Le préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par un jugement final ou toute autre décision favorable à la partie recourante ( ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 et les références).

2.1. Le recourant prétend ne pas être en mesure de payer le dépôt de 550 fr. exigé par la cour cantonale. Il pourra toutefois recourir, le cas échéant contre l'arrêt d'irrecevabilité qui sera rendu en cas d'absence de versement dans le délai imparti. A cette occasion, il pourra reprendre l'argumentation exposée céans. A ce stade, la décision contestée ne cause donc pas de préjudice irréparable et le recourant ne tente pas de démontrer le contraire.

2.2. Le recourant ne prétend pas non plus avoir requis l'assistance judiciaire de la part de la cour cantonale, de sorte que la décision du 9 décembre 2022 n'est pas assimilable à un refus implicite, directement attaquable ( ATF 139 V 600 consid. 2.2). Le recourant évoque aussi l'existence d'un motif de récusation à l'encontre de la juge cantonale Byrde. Il apparaît toutefois que celle-ci n'est pas encore intervenue personnellement à ce stade, et le recourant pourrait encore requérir sa récusation, s'il s'y estime fondé, pour la suite de la procédure.

2.3. Les autres conclusions formulées par le recourant sont sans rapport avec l'objet de la décision attaquée (soit une demande d'avance de frais dans le cadre d'une procédure de recours) et sont d'emblée irrecevables. La demande de renseignements concernant les procédures pendantes devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a été transmise à cette cour.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF . Les frais judiciaires, qui seront fixés à 500 fr. pour tenir compte de la situation du recourant, doivent être supportés par celui-ci (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge Présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 décembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Kurz