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1B_644/2022 KI-generiert

Mootness of Recusal Appeal After Withdrawal of Underlying Case Appeal

Geschäftsnummer 1B_644/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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A person, accused of breaking formal restrictions and theft, challenged a decision in a criminal procedure overseen by a prosecutor in Geneva. The accusations involved stealing a pair of AirPods and 250 euros from a vehicle with partially open windows. The accused contested the claims and, following an indictment, requested the recusal of the prosecutor citing bias. This request was denied by the Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice in November 2022. The accused was subsequently convicted by the Geneva Police Tribunal and filed an appeal, which was later withdrawn, leading to the dismissal of the case and related joint appeal. The accused then sought to challenge the recusal decision at the Swiss Federal Tribunal, requesting that the prosecutor be recused or that the case be sent back to the previous court for reconsideration, along with a request for legal aid. However, with the withdrawal of the appeal, the Federal Tribunal found no ongoing interest in the matter, rendering the recusal issue moot.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Mootness of Recusal Appeal After Withdrawal of Underlying Case Appeal: The accusations involved stealing a pair of AirPods and 250 euros from a vehicle with partially open windows. The accused contested the claims and, following an indictment, requested the recusal of the prosecutor citing bias. This request was denied by the Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice in November 2022. The accused was subsequently convicted by the Geneva Police Tribunal and filed an appeal, which was later withdrawn, leading to the dismissal of the case and related joint appeal. The accused then sought to challenge the recusal decision at the Swiss Federal Tribunal, requesting that the prosecutor be recused or that the case be sent back to the previous court for reconsideration, along with a request for legal aid. However, with the withdrawal of the appeal, the Federal Tribunal found no ongoing interest in the matter, rendering the recusal issue moot.

Schlagwörter

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Anklagezulassung Rückzug des Strafantrags Ausstandsbegehren fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Verwirkung des Rückgriffsrechts Wegfall des Rechtsschutzinteresses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Cited in the reasoning that leads to the order on the radiation of the case due to the procedure becoming moot.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the recourse became moot due to the appellant's actions.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Applied to rule on the waiver of court fees.

Art. 71 LTF

Cited as a provision leading to the application of cantonal criminal procedure rules regarding case radiation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_644/2022

Ordonnance du 12 mai 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Cédric Kurth, avocat,

recourant,

contre

Laetitia Meier Droz,

Procureure auprès du Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B,

1213 Petit-Lancy,

intimée.

Objet

Procédure pénale; récusation, intérêt actuel

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève,

du 23 novembre 2022 (ACPR/825/2022 - PS/76/2022).

Faits :

A. A.________ est prévenu de rupture de ban et de vol dans le cadre d'une procédure pénale instruite par la Procureure Laetitia Meier Droz. Il lui est reproché d'avoir dérobé, dans un véhicule dont les vitres étaient partiellement ouvertes, une paire d'écouteurs AirPods et la somme de 250 euros. Le prénommé conteste les faits.

Par acte d'accusation du 18 octobre 2022, la Procureure susmentionnée a renvoyé A.________ en jugement par devant le Tribunal de police du canton de Genève pour y être jugé pour rupture de ban et vol.

Le 19 octobre 2022, A.________ a demandé la récusation de la Procureure Meier Droz. Celle-ci a conclu au rejet de la requête.

Par arrêt du 23 novembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté la demande de récusation.

B. Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________. Celui-ci a déposé une déclaration d'appel le 22 décembre 2022. Le 13 janvier 2023, le Ministère public du canton de Genève a formé un appel joint.

C. Le 27 décembre 2022, agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2022 et d'ordonner la récusation de la Procureure Meier Droz. Il sollicite à titre subsidiaire le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.

La Chambre pénale de recours renonce à se déterminer et la Procureure prénommée conclut au rejet du recours.

D. Le 3 février 2023, A.________ a retiré l'appel déposé contre le jugement du 30 novembre 2022. Par arrêt du 15 février 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a pris acte du retrait de l'appel, a constaté la caducité de l'appel joint et a rayé la cause du rôle.

Invité à se déterminer sur l'intérêt actuel et pratique de son recours au Tribunal fédéral, le recourant n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ).

1.1. Conformément aux art. 78, 79 et 92 al. 1 LTF , une décision cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a en principe qualité pour recourir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF .

Le recourant doit cependant encore avoir un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu ( ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant ( ATF 147 IV 2 consid. 1.3). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci ( ATF 131 I 153 consid. 1.2). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ( ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi ( ATF 127 III 41 consid. 2b). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques ( ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1).

Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe ( ATF 146 II 335 consid. 1.3).

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle ( ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

1.2. En l'occurrence, pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral, le recourant a retiré son appel contre le jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2022. Par arrêt du 15 février 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision a pris acte de ce retrait, a constaté la caducité de l'appel joint et a rayé la cause du rôle. Aucun recours n'a été déposé contre cet arrêt qui est définitif et exécutoire. La procédure pénale est ainsi close.

Dans ces conditions, le recourant ne peut plus se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué puisque l'admission de sa demande de récusation de la Procureure n'est plus susceptible de lui apporter un quelconque avantage.

2. L'intérêt au recours ayant disparu en cours de procédure, le recours est par conséquent devenu sans objet et la cause doit être radiée du rôle.

2.1. Selon l' art. 32 al. 2 LTF et l' art. 72 PCF , applicable par renvoi de l' art. 71 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet et sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle est devenue sans objet (arrêts 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3; 1B_290/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, il n'apparaît pas, sur la base d'un examen sommaire, que les griefs soulevés dans le recours étaient bien fondés. De plus, en retirant son appel dans la procédure cantonale au fond, le recourant a provoqué le fait que la présente procédure est déclarée sans objet. Par conséquent, l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il est renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est sans objet et la cause 1B_644/2022 est rayée du rôle.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Procureure Meier Droz et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 mai 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Chaix

La Greffière : Tornay Schaller