Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_627/2021 KI-generiert

Federal Court Rejects Restitution of Appeal Deadline Due to Insufficient Proof of Non-Culpable Impediment

Geschäftsnummer 1B_627/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal proceeding initiated by an individual who was fined 150 Swiss francs by the Service des contraventions de la République et canton de Genève for crossing the border without a valid passport indicating their nationality. The individual contested the penalty and requested the appointment of a public defender, which was denied on grounds of the case being straightforward and not necessitating legal representation. Subsequently, the individual appealed to the Chambre pénale de recours, which was rejected. The individual then sought restitution of the appeal deadline from the Swiss Federal Tribunal, claiming illness and inability to act within the original timeframe. Despite providing medical certificates, the individual could not sufficiently prove the severity or nature of their illness that would justify an extension, leading to complications in meeting appeal deadlines. The case highlights procedural and administrative challenges faced by the applicant in the Swiss legal system.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Court Rejects Restitution of Appeal Deadline Due to Insufficient Proof of Non-Culpable Impediment: The individual contested the penalty and requested the appointment of a public defender, which was denied on grounds of the case being straightforward and not necessitating legal representation. Subsequently, the individual appealed to the Chambre pénale de recours, which was rejected. The individual then sought restitution of the appeal deadline from the Swiss Federal Tribunal, claiming illness and inability to act within the original timeframe. Despite providing medical certificates, the individual could not sufficiently prove the severity or nature of their illness that would justify an extension, leading to complications in meeting appeal deadlines. The case highlights procedural and administrative challenges faced by the applicant in the Swiss legal system.

Schlagwörter

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Einreichungsdatum verspätetes Fristwiederherstellungsgesuch Fristversäumnis mangelnder Solvenznachweis Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 LTF

The decision was rendered according to the simplified procedure for the rejection of the request for restitution of time limit.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The decision states that no judicial costs will be levied due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_627/2021

Arrêt du 9 février 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Haag.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

Service des contraventions de la République et canton de Genève, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8.

Objet

Procédure pénale; refus de nomination d'avocat d'office,

Demande de restitution du délai de recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 octobre 2021

(ACP/671/2021 - PS/36/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2020, le Service des contraventions de la République et canton de Genève a condamné A.________ au paiement d'une amende de 150 francs pour avoir traversé la frontière sans passeport valable indiquant sa nationalité en date du 25 novembre 2020.

Le 31 décembre 2020, A.________ a fait opposition à cette ordonnance et requis la désignation d'un avocat d'office.

Par ordonnance du 24 juin 2021, le Service des contraventions a refusé de faire droit à cette requête aux motifs que la cause, de peu de gravité, ne présentait pas de difficultés particulières et que A.________ pouvait se défendre seule efficacement.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 8 octobre 2021.

Le 16 novembre 2021, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une requête tendant à la restitution du délai de recours contre cet arrêt, arrivé à échéance le 12 novembre 2021 sans avoir été utilisé. Elle disait avoir été très malade, ne pas avoir été en état de travailler la semaine précédente et être en attente du résultat du frottis nasal pratiqué en raison d'une suspicion d'une infection à la Covid-19. Elle a produit un certificat médical attestant d'une incapacité totale de travail du 1er au 11 novembre 2021.

Par ordonnance incidente du 23 novembre 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a imparti à A.________ un délai au 13 décembre 2021 pour compléter sa demande de restitution de délai en fournissant tous les renseignements complémentaires utiles sur la nature et la gravité de sa maladie et pour déposer un mémoire de recours motivé contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 8 octobre 2021. A la requête de l'intéressée, ce délai a été reporté une première fois au 10 janvier 2022, puis une seconde au 1er février 2022. Elle était avisée que ce délai ne sera pas prolongé sauf avis médical contraire attestant d'un empêchement non fautif de procéder dûment motivé.

Par acte daté du 1er février 2022 et posté le lendemain, A.________ a requis une nouvelle prolongation de délai en invoquant avoir été en arrêt total de travail du 15 au 31 janvier 2022 et souffrir d'épuisement après avoir été très malade.

2. Conformément à l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. La restitution d'un délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêt 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; cf. ATF 112 V 255 consid. 2a); une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie aurait été empêchée de recourir (arrêt 9C_519/2021 du 11 octobre 2021).

Comme indiqué dans l'ordonnance incidente du 23 novembre 2021, la condition posée par la jurisprudence pour admettre un empêchement fautif dû à la maladie est satisfaite du point de vue temporel. Le certificat médical produit en annexe à la demande de restitution de délai et les explications fournies par la requérante ne permettaient en revanche pas de discerner la nature et la gravité de la maladie ayant justifié une incapacité totale de travail dans les jours précédant l'échéance du délai de recours et d'admettre qu'elle n'était pas en mesure d'agir. Elle a dès lors été invitée à fournir tout renseignement à ce sujet pour permettre à la Cour de céans de statuer sur sa requête de prolongation de délai. Ce délai a été prolongé à deux reprises, la requérante produisant chaque fois de nouveaux certificats médicaux attestant qu'elle était en arrêt de travail les jours précédant l'échéance du délai pour produire les renseignements complémentaires requis et compléter son recours. Ces certificats complémentaires, pas plus que le certificat initial, ne renseignaient précisément sur la nature et la gravité de la maladie dont la requérante dit avoir souffert. Le même défaut affecte le dernier certificat médical produit à l'appui de la nouvelle demande de prolongation de délai, remise à la poste tardivement, alors que la requérante avait été avertie du fait que la production d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail sans autre précision n'était pas suffisante. Elle n'explique pas en quoi l'état d'épuisement dans lequel elle se trouve l'aurait empêchée de demander aux médecins qui ont délivré les certificats médicaux de préciser la nature et la gravité de la maladie qui a justifié les différents arrêts de travail.

Force est ainsi d'admettre que, sur la base des documents annexés à sa requête initiale et remis à ce jour ainsi que de ses allégués (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b), la requérante n'a pas démontré à satisfaction de droit avoir été empêchée fautivement en raison de sa maladie de recourir dans le délai non prolongeable de l' art. 100 al. 1 LTF contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 8 octobre 2021, ni de fournir les renseignements complémentaires utiles qui lui avaient été demandés dans les délais prolongés qui lui avaient été accordés à cet effet.

3. La requête de restitution du délai de recours doit ainsi être rejetée. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 LTF . Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de restitution de délai est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Service des contraventions, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, ainsi que, pour information, au Tribunal de police de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 9 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Parmelin